‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2570 sur 2791 · CHAP. I. — DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

CHAP. I. — DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. L’usRjîe des bois et forêts, dit l’art. 63G du Code civil, est réglé par des lois particulières. Ces lois, comprises aujourd’hui dans le Code forestier, ne s’appliquent pourtant qu’au mode d’exercice des droits d’usage, au mode de leur rachat et à l'admissibilité des prétendants droit dans les forêts domaniales ; sous les autres rapports, l’usage des bois et forêts est soumis au droit commun.

2. Le droit d’usage est une servitude réelle, discontinue et non apparente, qui donne à celui à qui il appartient, le droit d’exiger, pour ses besoins et à raison de son domicile, certains produits de la forêt d’autrui.

La servitude est réelle, car elle profite au possesseur, quel qu’il soit, du fonds pour lequel elle a été constituée ; elle est discontinue et non apparente ; la servitude discontinue est celle qui ne s’exerce que par le fait actuel de l’homme ; ex. : la servitude de passage par opposition à la servitude continue qui s'exerce sans le fait actuel de l’homme ; ex. : servitude d’irrigation.

3. Il ne faut pas confondre avec le droit que nous venons de définir, celui qu’ont les habitants d’une commune à une portion des produits de la forêt qui appartient à cette commune. Ce dernier droit n’est pas une servitude réelle, c’est seulement l’expression d’un mode de jouissance, l’exercice d’un droit de propriété, tandis que l’usage est un droit sur la chose d’autrui. ( C. F. art. 105.)

4. Les droits d’usage dans les forêts se divisent en deux catégories principales, savoir : 1° les droits au bois; 2° les droits dits de parcours.

5. Les droits au bois sont nombreux; mais on distingue ceux qui portent sur les bois de chauffage, ou droits d’affouage, et ceux qui portent sur les bois d’œuvre (bois de construction ou de maronage, bois de travail, bois de fente, aux mortsbois, etc.).

6. Les droits dits de parcours comprennent le droit de pâturage (dépaissance de toutes espèces de bestiaux), le droit de pacage (dépaissance des bêtes aumailles et des bêtes chevalines), le droit de panage (parcours des forêts par les porcs), le droit de glandée (panage, y compris le ramassage des glands).

7. L’origine des droits d’usage dans les forêts se perd dans la. nuit des temps. La plupart des droits d’usage sont antérieurs à l’affranchissemenl

USAGE (Droits d’), s-it.

des communes et les chartes d’affranchissement n’ont fait que constater un état de choses déjà existant.

8. Les droits d’usage ne peuvent s’acquérir que par titres. Quelque longue qu’ait été la possession d’un droit d’usage, elle ne peut donner lieu k la prescription. (C. de Lyon 29 janv. 1850 ; Cass. 2 avril 1855.)

9. Les droits d’usage peuvent être éteints par la prescription trentenaire ; toutefois, cette prescription ne court pas contre l'usager qui, par suite d’une erreur, jouit d’une forêt comme propriétaire. [Cass. 10 mai 1844.)

10. Le non-paiement d’une redevance usagère, quand il s’est prolongé pendant trente ans, en opère la prescription, sans que la servitude dont elle est le prix soit éteinte. [Id., 14 mai 1834.)

Page 1