CHAP. II. — DROITS D’USAGE DANS LES FORÊTS DE L’ÉTAT
Sect. 1. — Constitution des droits.
16. Le Gode forestier [art. 62) a décidé qu'jl ne serait plus fait à l’avenir, dans les forêts de l'État, aucune concession de droits d’usage, de quelque nature et sous quel prétexte que ce puisse être.
17. Les usagers admissibles k exercer un droit quelconque ont été partagés, par l’art. 61 de ce Code, en trois catégories, savoir :
1° Ceux dont les droits ont été, au jour de la promulgation dudit Gode, reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ;
2° Ceux dont les droits ont été ou seront reconnus fondés, par suite d’instances administratives ou judiciaires engagées k l’époque de la même promulgation.
On entend par ces expressions : instances administratives, les arrêtés des conseils de préfecture rendus ou k rendre par suite du dépôt des titres;
3° Ceux qui, étant en jouissance k cette époque sans pouvoir se prévaloir ni de titres reconnus, ni
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d'instances engagées devant les tribunaux, ‘ ont intenté leur action en maintenue, dans les deux ans qui ont suivi la promulgation du Gode.
18. Pour constituer des actes du Gouvernement dans le sens de Part. 61 du Gode forestier, les arrêtés des conseils de préfecture portant reconnaissance de droits d’usage, doivent être revêtus de l’approbation du Gouvernement {Cass. 1 7 juill. 1838). De simples arrêtés de préfecture et des décisions ministérielles ne sont pas considérés comme actes du Gouvernement. [Cass. 6 et 27 févr. 1838.)
19. Les droits acquis antérieurement au Gode forestier sont jugés d’après les lois et règlements antérieurs audit Gode. {C. F., art. 218.)
L’étendue d’un droit d’usage concédé dans une province avant sa réunion à la France, doit être déterminée d’après la coutume de cette province. {Cass. 30 déc. 1844.)
20. Les tolérances accordées par l’administration pour l’enlèvement des feuilles mortes, des herbes, mousses et autres menus produits, ne constituent pas titres en faveur de ceux qui les ont obtenues, et ne peuvent, en aucun cas, être invoquées comme un droit. {Cire. 6janv. 1838.)
Sect. 2. — Exercice des droits.
21. L’administration forestière est autorisée à réduire l’exercice des droits d’usage, suivant l’état et la possibilité des forêts {C. F., art. 65). S’il s’élève des contestations à ce sujet, c’est aux conseils de préfecture qu’il appartient de statuer, sauf pourvoi au Gonseil d’Etat {Id.). Toutefois, lorsque ces contestations ne peuvent être résolues que par l’application des lois et des titres, elles sont du ressort des tribunaux. {Arr. duC. 2b sept. 1834 et 6 mai 1835.)
22. Les pourvois contre les décisions des conseils de préfecture, en exécution de l’art. 65 du Gode forestier, ont un effet suspensif jusqu’à la décision du Gonseil d’État. {O. l'ég l.\ 827 art. 1 1 7.)
23. Les prescriptions du Gode forestier, relativement au mode d’exercice des droits d’usage, sont d’ordre public et de police générale.
24. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu’après que la délivrance leur en a été faite par les agents forestiers, sous peine d’être condamnés et poursuivis comme s’ils avaient coupé lesdits bois en délit. {C. F., art. 79.)
25. La preuve de l’exercice des droits d’usage fondés en titre peut, en l’absence des procèsverbaux de délivrance, être faite par témoins. {Cass. 23 mars 1842.)
26. Les usagers ne peuvent vendre ou échanger les bois qui leur sont délivrés, ni les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d’usage a été accordé {C. F., art. 83), et ce, sous peine, s’il s’agit de bois de feu, d’une amende de 10 à 100 fr., et, s’il s’agit d’autres bois, d’une amende double de la valeur de ces bois, sans qu’elle puisse être inférieure à 50 fr.
27. Bois de feu. Les bois de chauffage se délivrent par stère ou par coupe. Dans le premier cas, ils sont mis en charge sur les coupes adjugées, et fournis aux usagers par les adjudicataires, aux époques fixées par le cahier des charges (C. F., art. 81; O. régi., art. 122). Dans le
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second cas, l’exploitation en est faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial qu’ils nomment, mais qui doit être agréé par l’agent forestier local. {là.)
28. Pour les communes usagères, les bols sont délivrés au maire, qui en fait ensuite effectuer le partage entre les habitants.
29. Les entrepreneurs sont soumis aux mêmes règles, à la même responsabilité, et passibles des mêmes peines, en cas de délits et contraventions, que les entrepreneurs des coupes communales. {C. F., art. 82 et 112.)
30. Les usagers ou les communes usagères sont garants solidaires des condamnations pécuniaires prononcées contre lesdits entrepreneurs. {C. F., art. 82 et \\2.)
31. En cas d’insuffisance des bois de feu, les usagers ne peuvent réclamer la délivrance de bois d’industrie ou de service pour compléter leur affouage. {C. de Nancy \\ juill. 1850 ; Cass. 21 avril 1856.)
32. Bois mort, sec et gisant. Il est défendu de se servir, pour l’enlèvement du bois mort, sec et gisant, de crochets ou de ferrements, sous peine d’une amende de 3 fr. {C. F., art. 80.)
33. Le droit au bois mort, sec et gisant ne s’étend pas aux chablis et autres arbres renverses par le vent. L’apposition du marteau du garde sur des chablis établit une présomption qu’au moment de leur chute ces arbres étaient encore verts. {C. d’Orléans 8\ juill. 1848.)
34. Bois de construction. Aucune délivrance de bois, pour construction ou réparation, ne peut être faite que sur la présentation d’un devis constatant les besoins. {O. régi., art. 123.)
35. Gette présentation doit avoir lieu avant le l®*" février de chaque année. L’agent forestier local la constate par un reçu. Le directeur général des forêts statue (/rf.). La délivrance, s’il y a lieu do la faire, est mise en charge sur les coupes adjugées {O. régi. 1827, art. 123). Dans les cas d’urgence constatés par le maire, le préfet, sur l’avis du conservateur , peut autoriser la délivrance des bois qui sont exploités aux frais des usagers {Id.). L’emploi des bois doit être fait, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans. {C. F., art. 84.)
36. Lorsqu’une concession de droits de maronage a été faite au profit des habitants d’une commune, pour la construction et la réparation de leurs maisons, la commune n’est pas fondée à prétendre que cette concession s’étend à la construction et à la réparation des édifices communaux. {C. de Colmar 12 juill. 1839 ; C. de Metz 24 nov. 1846.)
37. Parcours des bestiaux. Toutes les dispositions du Gode forestier et de l’ordonnauce réglementaire, applicables à la jouissance des communes dans leurs propres bois, sont également applicables à l’exercice des droits de parcours, sauf les modifications ci-après :
38. Les porcs et bestiaux doivent être marqués d’une marque spéciale , dinérentc pour cha((iie commune ou section de commune, sous peiii ' d’une amende de 3 fr. par chaque tête de porc ou de bétail non marqué. {C. F., art. 73.)