‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2574 sur 2791 · Les droits d’usage peuvent s’éteindre parla · texte numérisé non relu

Les droits d’usage peuvent s’éteindre parla

renonciation des ayants droit, par la prescription (C. civ.,ari. 22G2) , parla confusion art. 10b) ,

enfin par le cantonnement et par le rachat.

Examinons ces deux derniers modes, qui sont particuliers aux servitudes forestières.

41. Le Gouvernement peut affranchir les forêts de l’Etat de tout droit d’usage en bois, moyennant un cantonnement qui est réglé de gré à gré, et, eu cas de contestation, par les tribunaux, {C. F., art. G3.)

Le cantonnement a pour but de rendre l’usager propriétaire d’une partie du fonds asservi à son droit.

42. L’action en cantonnement n’appartient qu’au Gouvernement [C. F., art. G3) ‘. Elle est autorisée par le ministre {D. 12 avril 1854, art. 1 et 4) et poursuivie par le préfet.

43. Avant de recourir à la voie judiciaire, l’administration doit toujours tenter la voie amiable. Deux agents forestiers, désignés par elle, préparent donc une offre de cantonnement. Cette offre est soumise au ministre, qui prescrit, s’il y a lieu, au préfet de la signifier à l’usager. Si celui-ci l’accepte, il est passé entre le préfet et lui, et sous la forme administrative, acte de cette acceptation. Cet acte est ensuite soumis à l’homologation du Chef de l’État [Id., art. 2 et 3). Si l’usager refuse, le préfet en réfère au ministre des finances, lequel lui prescrit, s’il y a lieu, d’intenter action contre l’usager devant les tribunaux, conformément à l’art. G3 du Code forestier, {fd. , art. 4.)

44. T ous les jurisconsultes sont d’accord pour reconnaître que le résultat nécessaire du cantonnement est de faire perdre aux usagers une portion des fruits qu’ils percevaient précédemment, et ^M)ici les règles à suivre, pour déterminer la portion de forêt que l’on doit à l’usager, en échange de son droit d’usage.

45. La première chose à faire, quand on a à déterminer une oflre de cantonnement, est de fixer bî produit annuel en argent du droit d’usage ; puis on établit la valeur capitale de ce produit, et en dernier lieu on détermine une portion de forêt qui soit l’équivalent de cette valeur.

46. Produit o/nnuet de l’usage. Il est fixé d’après l’étendue du droit, considéré au point de vue du titre constitutif, de la nature du droit, du nombre des parties prenantes 5 mais il ne peut dans aucun cas dépasser la possibilité de la forêt grevée.

La valeur brute du produit étant connue, on en retranche les frais de façonnage et d’abatage, la redevance usagère, les frais de conservation, d’administration, de garde et d’impôt, s’il y a

1. Non ou qualité de Gouv( nioniout, niais en qualité de propriétaire iyoy. n" ot)). En d’autres termes, le cantonnement peut être ollVrl, mais non demandé. M. B.

USAGE (Droits d’), 47-52.

lieu,’ et généralement la somme représentative de toutes les charges qui incombent à l’usager. [Cass. 4 déc. 1850.)

Il ne doit être fait aucune déduction, pour la contribution foncière, à moins que le paiement n’en ait été mis expressément par le titre à la eharge de l’usager. Ae .sont pas défalqués non plus les frais de timbre des actes relatifs aux délivrances usagères. [D. 19 mai 1857, art.l.)

Les produits que les usagers retirent annuellement de leurs propres forêts ne doivent pas être jirécomiités en déduction de l’émolument du droit d’usage, à moins d’une stipulation formelle du titre. [Id., art. 8.)

47. Capitalisation du revenu usager . La servitude d’usage peut être eonsidérée comme une rente foncière, et comme toute rente foncière se rachète suivant le taux de l’intérêt légal, c’est-àdire à raison de 5 p. 100, théorie aujourd’hui à peu près complètement ahandonnée par certaines cours, la jurisprudence avait admis ce taux pour la détermination du capital de l’émolument u.sager [C. de Nancg 31 mai 1849 et C. d'Orléans G déc. 1851). Le juge est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la capitalisation de l’émolument usager. [Cass. juill. 1867.)

La capitalisation au denier vingt a été prescrite par le décret du 19 mai 1857, quia déplus ordonné qu’à la valeur ainsi déterminée il serait ajouté, à titre de concession gracieuse : 1 ® une somme égale à 15 p. 100 de la susdite valeur; 2" le capital au denier vingt des frais de garde et d’impôt que les usagers auront à supporter comme propriétaires; 3“ le capital au denier vingt du revenu annuel qui pourrait être retiré du parcours sur la portion abandonnée en cantonnement, dans le cas où la forêt à affranchir du droit au bois serait grevée d’un droit de parcours.

48. Estimation d’une portion de forêt qui soit l'équivalent du capitat usagei-. Cette estimation doit être établie d’après les calculs auxquels se livre un simple particulier qui cherche à retirer de l’exploitation d’un terrain boisé, non susceptible de défrichements, les plus grands avantages pécuniaires. 11 faut donc que la portion de forêt offerte en cantonnement ait une valeur commerciale égale au capital représentatif des droits d’usage, et c’est en vue de ces résultats que paraissent avoir été rédigées les instructions contenues dans le décret précité du 19 mai 1857.

49. Les frais du cantonnement, quand il est amiable, sont à la charge de l’État.

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