ART. 2. — RACHAT
50. Les droits d’usage quelconques, autres que ceux en bois, ne peuvent être convertis en cantonnement, mais ils peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux. [C. F., art. 64.)
51. Néanmoins le rachat ne peut être requis par l’administration, dans les lieux où l’exercice du pâturage est devenu d’une absolue nécessité pour les habitants d’une ou plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée, le conseil de préfecture statue, sauf recours suspensif au Conseil d’État. ild.)