‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2577 sur 2791 · CHAP. IV. — DROITS D’USAGE DANS LES BOIS DES PARTICULIERS · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — DROITS D’USAGE DANS LES BOIS DES PARTICULIERS

55. Les dispositions relatives à l’exercice des droits d’usage dans les bois soumis au régime forestier, sont applicables à l’exercice des mêmes droits dans les bois des particuliers, en ce qui concerne : la défense de vendre ou d’échanger les bois provenant de l’usage, la défense de se servir de crochet ou ferrement pour l’enlèvenient du bois sec et gisant, la durée du panage et de la glandée, l’introduction, la garde, la marque et la désignation des bestiaux, la défense de les introduire dans les cantons non défensables, le pacage des chèvres, brebis et moutons, la défense de ramasser et d’emporter les glands, faînes ou autres fruits. ( Voy. le mot Forêts.)

56. Les droits de pâturage, panage et glandée, dans les bois de particuliers, ne peuvent être exercés que dans les parties de ces bois déclarées défensables par l’administration forestière, et suivant l’état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par un agent forestier, désigné par le conservateur, sur la demande des parties intéressées.

57. Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage, et pour en revenir, sont désignés par le propriétaire. [C. F., art. 119.)

58. En cas de contestation entre le propriétaire et l’usager, il est statué par les tribunaux. [C.F., art. 121.)

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