Le droit d’affectation se distingue du droit
d’usage: 1° en ce qu’il n’est pas subordonné aux besoins variables de la partie prenante ; 2° en ce qu’il n’a point en vue, comme le droit d’usage, les besoins personnels et domestiques d’une personne, mais ceux de l’industrie.
62. Des affectations de coupe de bois ou délivrances, soit par stères, soit par pieds d’arbres, qui ont été concédées nonobstant les prohibitions établies par les lois et les ordonnances alors existantes, ne sont maintenues qu’au profit des concessionnaires qui se sont pourvus devant les tribunaux, dans l’année qui a suivi la promulgation du Gode forestier, et dont les prétentions ont été reconnues fondées. [C. F., art. 58.)
63. Les ayants droit à des affectations à titre particulier ne peuvent effectuer l’exploitation des bois qu’après que la désignation et la délivrance leur en ont été faites régulièrement et par écrit par l’agent forestier chef de service. {O. régi.,
64. T .es régies établies par le Code forestier, pour le mode d’exercice des droits des usagers, sont applicables à ceux des affectataires. [Cass. 25 juin 1835.)
65. Lorsque les délivrances sont faites par stères, elles sont imposées sur les coupes adjugées, et les ayants droit ne peuvent enlever les bois qui leur sont dus, qu’après que le comptage en a ké fait contradictoirement entre eux et l’adjudicataire, en présence de l’agent forestier local. [O. régi., art. 110.)
66. Les affectations concédées pour le service d’une usine cessent en entier, de plein droit et sans retour, si le roulement de l’usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf le cas d’une force majeure dûment constatée. [C. F., art. 59.)
67. I .’art. 60 du Code forestier a interdit à l’avenir toute concession d’affectation dans les bois de l’État.
68. Quelles que soient la nature et ladurée d’une affectation, le Gouvernement a la faculté d’en affranchir les forêts de l’État, movennant un cantouiiement qui est soumis aux mêmes règles que celui des droits d’usage.