CHAP. I. — RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE DES USINES
2. Il résulte des lois des 6-22 août 1791, 21 ventôse an IX, 10 brumaire an XIV et 30 avril 180G, que nul ne peut, dans la zone des douanes, établir une usine ou manufacture quelconque, sans une permission de l’autorité supérieure, laquelle n’est délivrée que sur l’avis des autorités locales et du directeur des douanes, et seulement si ce dernier reconnaît que l’établissement à créer ne favorisera pas la fraude.
Si, une fois autori.sée, l’u.sine trompait à cet égar(i l’attente de l’administration, son déplacement pourrait être ordonné, après constatation de la fraude ressortant d’un jugement rendu par la juridiction compétente.
Les moulins situés sur la frontière sont même passibles de mise en chômage, ordonnée par arrêté préfectoral, si le procès-verbal constate qu’ils servent à la contrebande des grains et farines.
Ces mesures essentiellement administratives, de même que le refus d’autorisation de l’usine, ne sauraient être frappées d’appel que devant l’administration elle-même ou, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d’État.
3. Les usines de la zone douanière sont, d’ailleurs, en ce qui concerne le droit de perquisition des préposés des douanes, comme en ce qui touche l’emmagasinage et la circulation de leurs produits, soumises aux dispositions générales des lois sur la police des douanes relatives aux établissements commerciaux ou industriels de la zone. Ces dispositions sont indiquées au mot Douanes, auquel nous renvoyons.
1. Aux termes des art. 73 à 78 de la loi du 21 avril ISlOsur l.'s mines, était, en outre, subordonné à une autorisation l’établissement des fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques, des forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre ; des usines servant de patouillets et de bocards, de celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses dans lesquelles on consomme des combustibles. Une loi du 9 mai 186G a purement efsimplement abrogé ces restrictions à la liberté de l’industrie.