CHAP. II. — RÉGLEMENTATION HYDRAULIQUE DES USINES
Sect. 1. — Usines mues par des eaux de sources.
4. L’u.sinc .située dans le même fonds que la source dont les eaux l’alimentent, échappe, au point de vue hydraulique, à toute réglementation. C’est une conséquence de la règle, établie par l’art. G41 C. civ., que tout propriétaire ayant une source dans son fonds peut en user à sa volonté. (C. d’Et. 13 déc. 1858, Cornet d’Izeux ; 14 juill. 1859, Bouctol ; 14 mars 18G1, Üuleau ; 2 A juin 1868, de Rosambo.)
5. Mais lorsque, entre la source et l’usine, l'eau issue de la première et qui alimente la seconde, baigne ou traverse des héritages appartenant à des tiers, il n’y à nul compte à tenir du fait que la source et l’usine sont dans la même main. {C. d’Ét. 9 févr. 1875, Poirier.)
L’usine se trouve alors mue par un véritable cours d’eau, au sens légal du mot {voy. Cours d’eau non navigables) ; dès lors il n’y a pas de raison pour qu’elle ne soit pas soumise aux règles communes à tous les établissements hydrauliques situés sur des rivières,
Sect. 2. — Usines mues par des eaux d’étangs.
6. En étang peut être formé, soit par des sources situées dans sa cuvette ou dans le fonds auquel il appartient, soit par des eaux pluviales. 11 peut enfin résulter de l’épanouissement d’un cours d’eau barré transversalement par une digue ou levée.
L’usine mise en mouvement par un étang de l’une des deux premières catégories, échappe encore à l’action administrative, parce que les eaux pluviales, comme celles des sources, sont chose privée, d’après la loi. [Voy. Eaux pluviales et Sources.)
Quant à celle alimentée par un étang de la dernière catégorie, elle est, parle fait, située sur un cours d’eau public et rentre, par conséquent, dans le droit commun de la matière que nous allons exposer.
Sect. 3. — Usines sur cours d’eau non navigables ni flottables.
7. Du principe que le lit des cours d’eau non navigables [voy. ce mot) res nullius résultent ces conséquences que la pente des cours d’eau et la force motrice fournie par les eaux coulant sur cette pente ne sont pas non plus susceptibles de propriété privée, au sens exact de ces mots (C. d’Ét. 18 avril 1866, de Colmont, etc.). .Néanmoins, l’usage de cette force motrice peut être la matière de véritables droits.
8. D’abord, des droits de cette nature ont pu être constitués, antérieurement au Code civil, soit par suite de concessions des seigneurs qui étaient, sous l’ancien régime, propriétaires des cours d’eau non navigables, soit par suite de ventes nationales. De plus, on sait qu’aux termes du Code civil [art. 644), celui dont une eau courante traverse l’héritage peut en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, à la seule condition de la rendre, à la sortie du fonds, à son cours naturel. Lien ne s’oppose donc à ce qu’il s’en serve pour faire tourner une roue d’usine.
9. D’un autre côté, bien que l’art. 644 ne reconnaisse expressément au riverain d’une seule
rive que le droit d’irrigation, jamais on n’a hésité à admettre que ce riverain peut également se servir de la force du cours d’eau ; seulement, s’il a besoin à cet effet d’établir un barrage dans le lit de la rivière, il ne pourra le faire sans l’autorisation du riverain opposé, la servitude d’appui de barrage, instituée par la loi du 1 1 juillet 1847 et qui, comme toutes les servitudes, est de droit étroit, étant spéciale aux irrigations.
10. Les riverains peuvent transférera un tiers, à titre onéreux ou autrement, la faculté dont il vient d’être parlé.
11. Ce n’est donc pas, on le voit, de l’autorité administrative que les possesseurs des usines situées sur les cours d’eau non navigables tiennent leur jouissance. Cette autorité n’en a pas moins sur eux, en vertu des lois des 12-20 août 1790, 28 novembre-6 octobre 1791 et de l’arrêté du Gouvernement du 19 ventôse an VI, qui l’ont chargée de la police des cours d’eau non navigables {voy. ce mot)^ des pouvoirs très étendus.
Il résulte, en effet, de ces lois et de l’application qu’en fait la jurisprudence, que l’administration peut s’opposer à la création de ces usines ; qu’elle peut ordonner leur suppression, ou soumettre leur existence ou leur maintien aux conditions réglementaires qu’elle croit devoir leur imposer, conditions qu’elle inscrit, soit dans des règlements généraux de police applicables à un ou plusieurs cours d’eau, soit dans des actes particuliers dont, en principe, chaque établissement doit être pourvu et qui portent le nom de règlements d'eau.
12. Ces pouvoirs s’étendent aussi bien aux usines créées sous le régime féodal qu’à celles qui l’ont été depuis la Révolution (C. d’Ét. 9/c?;r. 1854, Poirier ; 9 déc. 18G4, Aumont- Tliiéville) ; aussi bien aux usines déjà réglementées et dont les permissions peuvent être modifiées ou rapportées, qu’à celles qui ne le sont pas encore [C. d’Ét. 25 juin. 1855, Illiers) ; enfin, dans l’exercice de ses pouvoirs, l’administration n’est pas obligée de tenir compte des anciennes jouissances, des conventions et des titres privés. [Cass.
juïll. 1859, Bernardi, etc.)
13. Les usines dont il est question ici relèvent naturellement aussi de l’autorité judiciaire, en ce qui touche les contestations qui peuvent s’élever entre elles et les autres usagers de la rivière ; l’art. 645 du Code civil et la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix le disent, d’ailleurs, expressément.
14. Les textes qui régissent la matière n’ont qu’imparfaitement précisé la nature et le domaine de chacune des deux compétences, et il en est résulté dans la pratique de nombreuses difficultés.
Présentement, la jurisprudence définit ainsi le caractère, la portée et les limites de l’intervention administrative en cette matière. La protection des intérêts généraux qui pourraient souffrir de l’établissement de l’usine, si la police des eaux n’existait pas, intérêts devant lesquels celui de l’usine doit s’incliner, voilà l’unique objet et la seule raison d’être de cette intervention.
15. Les dispositions des règlements d’usine qui ont pour but d’assurer la protection des intérêts généraux, sont donc seules légales, alors même,
d’ailleurs, qu’elles auraient été provoquées par des particuliers ou tourneraient, en fait, au profit de particuliers.
Celles, au contraire, qui ne sont dictées que par des considérations d’ordre privé, qui ne sauraient avoir pour effet de donner satisfaction à des intérêts généraux, constituent, de la part de l’administration, un empiétement sur le domaine de l’autorité judiciaire; elles sont entachées d’excès de pouvoir, [Jurisp. constante. V. notamment C. d’Ét. 24 févr. 1865, de Clauzade; 13 mars 1867, d’ Estampes; 19 mars 1868, Champy ; 4 déc. 1874, Robelin, etc.)
16. Les règles à observer par l’administration dans l’accomplissement de sa mission sont, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat, les suivantes :
Sur les cours d’eau non navigables une usine est susceptible de porter, de plusieurs manières, préjudice à l’intérêt général. Elle pourrait, par exemple :
Par le relèvement exagéré du plan d’eau de la rivière et par l’insuffisance du débouché de ses ouvrages, provoquer en amont le débordement du cours d’eau et la submersion des propriétés riveraines, ou encore la suppression de gués existants ;
Compromettre la salubrité publique en asséchant outre mesure la rivière en aval de sa prise d’eau ;
Empêcher l’eau nécessaire à la satisfaction des besoins domestiques des populations d’aval d’arriver jusqu’à elles ou, tout au moins, ne leur permettre d’en user que dans de mauvaises conditions ;
Entraver la circulation du poisson.
L’usinier pourrait encore abuser des eaux au détriment des autres usines et des riverains de la vallée au point que Vmdush'ie ou Vagriculture ou l’une et l’autre en soient lésées.
Il appartient donc à l’administration, si elle croit pouvoir autoriser la création ou le maintien de l’usine, de lui imposer les dispositions nécessaires pour que son existence n’entraîne aucun de ces inconvénients, dispositions de la convenance desquelles l’autorité est, d’ailleurs, seule juge. [Jurisp.)
17. A cet effet, elle a le droit de fixer le niveau de la retenue de l’usine, c’est-à-dire le point jusqu’auquel pourra être relevé le plan d’eau de la rivière pour la création de la chute qui fera tourner la roue motrice.
L’administration peut encore déterminer la position, les dimensions et le mode de construction des ouvrages de prise d’eau, du déversoir régulateur de la retenue, des ouvrages de décharge et même, exceptionnellement, des vannes motrices ; obliger l’usine à chômer à des époques et pendant des intervalles déterminés, etc., etc.
L’usine doit enfin, qu’il y ait ou non une clause à cet égard dans son règlement, concourir à l’entretien du cours d’eau non navigable, conformément aux règles établies par la loi du 14 floréal an XI, c’est-à-dire de la manière prescrite par4es anciens règlements ou les usages locaux {<j^t. 1®''’), et s’il n’en existe pas, dans la proportion de son intérêt [art. 2).