‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2583 sur 2791 · USUFRUIT · texte numérisé non relu

USUFRUIT

eaux, qu’a la charge d’indemniser leur propriétaire. {C. d’Ét. A févr. 1869, Lavie ; G juUl. 1888, liicci.)

Aotons aussi qu’en Algérie, c’est au préfet, statuant en conseil de préfecture [D. 27 oct. 1858, tabL. B, g 1,28°), qu’il appartient d’autoriser l’établissement des usines hydrauliques. Les décrets de rattachement {Avis C. d’Ét. 26 juin 1888) n’ont pas modifié cet état de choses.

A. Büitahd.

BIBLIOGRAPHIE

Législation appliquée des établissements industriels, par Auguste Bourguignat. Paris, Victor Dalmont. 2 vol. in-8o. 1858 et 1859.

Des usines sur les cours d’eau, par Nadault de Buflbn. 2 vol. 1874-.

Étude sur le senice hydraulique, par G. de Passv. 1 vol. 1876.

Conférences sur le droit administratif, par Aucoc. 2® édit. 3 vol. gr. in-8o. Paris, Dunod. 1882-1886.

Voy. aussi la bibliographie des mots Appareils à vapeur, Enfants employés dans l’industrie, Établissements dangereux, Travail.

USUFRUIT. 1 . Gest le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance, (C. civ., art. 578.)

2. L’usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l’homme. La loi accorde, par exemple, au père pendant le mariage, et après la dissolution du mariage au survivant des père et mère, l’usufruit des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu’à leur émancipation, qui pourrait avoir lieu avant cet âge {C. civ., art. 384). L’usufruit est également accordé par la loi : 1° au profit des titulaires des bénéfices ecclésiastiques sur les biens qui composent ces bénéfices [D. Çtnov. 1813) et 2° sous le régime monarchique, au Chef de l’Etat sur les biens qui composent le domaine de la couronne. [Voy. Dotation de la couronne.)

3. Si l’usufruit est établi au profit d’une commune ou d’un établissement public, sa durée est fixée à trente ans. [C. civ., art. 619.)

4. L’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles. Il doit donner caution lorsqu’il n’en est pas dispensé par le titre constitutif de l’usufruit, etc.... [Voy. C. civ., art. 600 et suiv.)

USURE, 1. Délit qui consiste dans la perception d'un taux d’intérêt supérieur à celui qui est spécifié par la loi.

2. C’est la loi du 3 septembre 1807 qui, en exécution de l’art. 1007 du Code civil, a réglé le taux de l’intérêt comme suit :

L’intérêt conventionnel, ainsi que l’intérêt légal, ne doit excéder, en matière civile, cinq pour cent, le tout sans retenue (ari, 1 2) ; cette, dis-

VACANGES, VACATIONS

position ne s’applique pas au taux de l’escompte de la Banque de France, {L. 9 juin 1857, art. 8.)

En matière commerciale, le taux de l’intérêt est libre. La disposition de la loi de 1807 qui le limitait à 6 p. 100 a été abrogée par la loi du 12 janvier 1886.

3. Les dispositions de la loi de 1807 ont été modifiées, eu ce qui concerne le délit d’usure, par la loi du 19 décembre 1850, dont l’objet a été restreint aux prêts en matière civile par la loi du 12 janvier 1886 et qui porte ce qui suit :

Lorsque, dans une instance, il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux supérieur à celui fixé par la loi, les perceptions excessives .seront imputées de plein droit, aux époques où elles auront ou lieu, sur les intérêts légaux alors échus, et subsidiairement sur le capital de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes indûment perçues, avec intérêt du jour où elles lui auront été payées.

Tout jugement constatant un fait de cette nature sera transmis par le greffier au ministère public, dans le délai d’un mois, sous peine d’une amende qui ne pourra être moindre ûe 16 fr. ni excéder 100 fr, [art. l°^)

4. Le délit d’habitude d’usure sera puni d’une amende qui pourra s’élever à la moitié des capitaux prêtés à usure, et d’un emprisonnement de six jours à six mois {art. 2).

5. En cas de nouveau délit d’usure, le coupable sera condamné au maximum des peines ci-dessus, et elles pourront être élevées jusqu’au double, sans préjudice des cas généraux de récidive prévus par les art. 57 et 58 du Code pénal.

Après une première condamnation pour habitude d’usure, le nouveau délit résultera d’un fait postérieur, même unique, s’il s'est accompli dans les cinq ans à partir du jugement ou de l’arrêt de condamnation {aj't. 3).

6. S’il y a eu e.scroquerie de la part du prêteur, il sera passible des peines prononcées par l’art. 405 du Code pénal, sauf l’amende, qui demeurera réglée par l’art. 2 de la présente loi {art. 4).

7. Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l’affiche du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux du département. Ils pourront également appliquer dans tous les cas l’art. 463 du Gode pénal {a?-t. 5).

BIBLIOGRAPHIE

Enquête officielle sur la législation relative au taux de l’intérêt. Paris, Impr. imp. 1866.

UTILITÉ PUBLIQUE. Voy. Expropriation pour cause d’utilité publique, EtaMissements publics et d’utilité publique.

VACANCES, VACATIONS. 1. Dans l’ordre judiciaire, on appelle vacances ou vacations le temps pendant lequel l’administration de la jus¬

tice est suspendue, « afin de donner aux juges un repos nécessaire » {Préamb. L. 21 fruct. an IV). Deux mois sont consacrés aux vacances

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