‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2585 sur 2791 · Quant aux chambres d’accusation et aux · texte numérisé non relu

Quant aux chambres d’accusation et aux

chambres correctionnelles des cours d’appel, aux chambres correctionnelles des tribunaux d’arrondissement et aux cours d’assises, elles n’ont pas de vacances [Arr. 23 août 1810, art. 3 ; 6

juin. 1810, art. 29 et 30; D. 18 août 1810, art. 36; Cire. min. 8 mars 1843). Il en est de même des tribunaux de commerce, des conseils de prud’hommes, des conseils de préfecture et des juges de paix. Les membres des parquets et les juges d’instruction ne peuvent également s’éloigner du siège de leurs fonctions à aucune époque de l’année, si ce n’est en vertu de congés. [Cire, précitée.)

4. En établissant des vacances pour les tribunaux civils, la loi a prévu le cas où des affaires réclament une prompte solution. De là l’institution d’une chambre siégeant pendant les vacances et connue sous le nom de Chambre des vacations [D. \Ç) juill. 1810, art. 32; 18 août 1810, art. 37). La chambre des vacations de chaque tribunal d’arrondissement est composée de trois juges au moins [D. 30 mars 1808, art. 75) ; celle des cours d’appel est composée d’un président et de sept conseillers [Id., art. 40 et suiv.]. Les fonctions du ministère public sont remplies, chaque année, alternativement par le procureur général, par le procureur de la République et leurs substituts. [Td., art. 76.)

5. Au Conseil d’État, plusieurs membres sont aussi désignés chaque année pour examiner les alfaires urgentes.

6. Vacations se dit aussi, en terme de tarif, du temps consacré par un officier public ou miiii.stériel à une opération, et, par extension, de rémolument qui lui est dû à raison de ce temps. Le décret du 16 février 1807 contient le tarif des vacations dues à la plupart des officiers ministériels.

7. On dit enfin vacances pour exprimer la sus- ])eiision périodique des études dans les lycées, les collèges, les institutions, etc. C’est le ministre de rinstruction publique qui fixait annuellement la durée des vacances dans les lycées et collèges, ainsi que les époques où elles commencent et où elles finissent ; en 189 i , il a été décidé qu’à l’avenir elles commenceront toujours au 1®‘’ août et dureront deux mois.

VACCINE. 1. La vaccine est, à proprement parler, une maladie pustuleuse et contagieuse qui survient aux pis des vaches ; mais vulgairement on appelle ainsi l’opération qui consiste à inoculer cette maladie à l’homme, afin de le préserver d’une des maladies les plus destructives et les

plus hideuses de celles qui affectent l’humanité, la petite vérole.

2. Depuis le conmencement du siècle, où cette méthode , due à un médecin anglais appelé Édouard Jenner, fut introduite en France, le Gouvernement n’a cessé de faire les plus grands efforts pour l’encourager et la propager, soit en décernant des récompenses, soit en faisant constater ses avantages avec la plus grande authenticité par des hommes de l’art investis de la confiance publique.

3. Aux termes de l’ordonnance royale du 20 décembre 1820, l’Académie de médecine est appelée à seconder l’action de l’administration. Elle est chargée de faire des envois de vaccin aux départements qui en font la demande ; elle reçoit communication de tous les documents transmis par les préfets au ministre compétent relativement à la vaccine, et spécialement du tableau des vaccinations pratiquées chaque année ; elle soumet annuellement au même ministre un rapport sur les travaux entrepris pour la propagation de la vaccine. [Arr. min. 16 juill. 1823.) Sur ces propositions, il est accordé chaque année aux plus zélés vaccinateurs, savoir : 1° un prix de 1,500 fr. ; 2“ quatre médailles en or; 3° cent médailles en argent. [Dévis. royale 10 déc. 1823.)

4. Dans plusieurs départements on a institué des médecins qui sont chargés spécialement du service de la vaccine et qui reçoivent un traitement fixe, payé sur des fonds votés à cet effet par les conseils généraux. Dans d’autres départements, les vaccinateurs, nommés d’avance, touchent des indemnités proportionnelles au nombre des vaccinations qu’ils opèrent. Ailleurs tous les médecins sont appelés à concourir, sur la production de leurs états de vaccinations, à des primes décernées par les préfets.

5. Nous constaterons encore ici que la vaccination est pratiquée dans tous les hospices d’enfants et même dans les autres hospices. Ainsi, généralement, il est disposé dans l’un des hospices de chaque chef-lieu de sous-préfecture une salle particulière, et séparée de celles qui sont affectées au service ordinaire, où les familles pauvres peuvent faire vacciner gratuitement leurs enfants.

6. Depuis une série d’années on constate, avec une évidence croissante, que la vaccination n’a qu’un effet temporaire, dix ou douze ans, dit-on. On conseille donc la revaccination et l’autorité compétente l’a recommandée à différentes reprises. Elle s’opère d’ailleurs gratuitement à diverses époques et dans des locaux désignés à cet effet dans toutes les villes.

7. II est question de rendre la vaccination complètement obligatoire; elle l’est déjà partiellement.

VAGABONDAGE. 1. Le vagabondage est un délit. Les vagabonds, ou gens sans aveu, sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyen de .subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. [C. P., art. 269 et 270.)

2. La présence dans une commune de vagabonds, ou gens sans aveu, peut compromettre l’ordre et la sûreté publique, dont le maintien est confié à l’autorité municipale. Un maire peut donc statuer,

VAINE PATÜHE

par un arrêté de police, que tout individu étranger à la commune, et se trouvant dans les conditions que nous venons d’énoncer, sera arrêté et mis à la disposition du procureur de la République, comme se trouvant en })révention de vagabondage. Toutefois, un maire n’a pas le droit de déclarer préventivement vagabond tel ou tel individu [Cass, \2juin 1845). 11 n’y a de vagabonds que ceux, qui sont déclarés tels par un jugement correctionnel. Le droit du maire se borne à signaler à l’autorité judiciaire les individus sur lesquels son attention doit se porter.

3. Les mesures qui concernent les vagabonds ont été réglées par le Code pénal, nous croyons utile de reproduire ici ces dispositions.

Les vagabonds, ou gens sans aveu, qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois mois à six mois d’emprisonnement. Ils seront renvoyés, après avoir subi leur peine, sous la surveillance de la haute police {voy. ce mot) pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Néanmoins, les vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine d’emprisonnement; mais sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute police jusqu’à l’âge de vingt ans accomplis, à moins qu’avant cet âge ils n’aient contracté un engagement régulier dans les armées de terre ou de mer [art. 271).

4. Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s’ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du Gouvernement, hors du territoire de la France [art. 272).

5. Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. Si le Gouvernement accueille la réclamation, ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par scs ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence sur la demande de la caution [art. 273).

6. Aux articles que nous venons de citer sont jointes certaines dispositions communes aux mendiants et aux vagabonds, pour lesquelles nous renvoyons aux art. 277 à 282 du Gode pénal.

VAINE PATURE. Voy. Organisation communale, n°® 281 et suiv.

VALEURS MOBILIÈRES. 1. Dans l’usage, on donne la dénomination de valeurs mobilières aux biens incorporels, réputés meubles par la détermination de la loi [C. civ., art. 529), tels qu’actions, obligations, parts d’intérêts dans les compagnies de linance, de commerce ou d’industrie, créances, rentes. Nous n’avons à nous occuper ici des valeurs mobilières qu’au point de vue des droits et taxes dont elles sont frappées au profit du Trésor.

2. Avant 1850, on n’était pas exactement fixé sur le régime fiscal à appliquer aux actions dans les sociétés. Les titres qui les représentaient ne pouvaient être assujettis qu’à l’impôt du timbre ; mais, tandis que les uns soutenaient que le droit exigible, au moins pour les titres négociables, était celui de 50 cent, par 1,000 fr., par assimila-

VALEUKS MOBILIÈKES, 3-7.

tion aux effets de commerce, d’autres n’y voyaient que des extraits de l’acte de société soumis au timbre de dimension en vertu du principe général contenu dans l’art. 12 de le loi du 13 brumaire an Vil.

3. La loi du 5 juin 1850 a fait cesser toute incertitude en inaugurant un régime nouveau, dont les procédés ont été imités par celles des 23 juin 1857 et 29 juin 1872, si tant est que ces dernières n’en dérivent pas. Actuellement, les valeurs mobilières sont soumises, en vertu de ces lois, à trois taxes distinctes, dont l’administration de l’enregistrement est chargée d'opérer la perception : l’impôt du timbre, l’impôt de transmission ci V\m\)bis,{\y\e revenu. Disons de suite que les rentes sur l’État français sont exemptes de tout impôt. [Voy. Rentes.)

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