‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2586 sur 2791 · CHAP. II. — DROITS DE TRANSMISSION · texte numérisé non relu

CHAP. II. — DROITS DE TRANSMISSION

5. En principe, toute transmission de bien est frappée d’un droit d’enregistrement perçu sur l’acte ou sur la déclaration qui la constate : c’est le droit de mutation. La transmission des titres n’étant pas, en général, constatée par un acte, l’impôt de transmission a été établi pour équivaloir au droit d’enregistrement; toutefois, il ne remplace que le droit des mutations à titre onéreux (ventes), les autres mutations (donations, successions) restant soumises aux droits ordinaires [voy. Enregistrement). Tout d’abord, l’imj3ôt du timbre était destiné à tenir lieu du droit de mutation [L. 5 juin 1850, art. 15); mais, sous la pression de nécessités financières, le législateur a établi un impôt spécial, régi par la loi du 23 juin 1857 et le décret du 17 juillet suivant.

6. Le droit de transmission est établi sur la cession de tous les titres négociables des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques , financières , industrielles , commerciales ou civiles, quelle que soit la date de leur création [L. 23 juin 1857, art. 10) ; il frappe, en outre, les obligations des départements, communes, établissements publics et du Crédit foncier [L. IG sept.

1871, flr^. 11). Il est de deux sortes, suivant la nature des titres.

7. Pour les titres dont le mouvement est susceptible d’être constaté (titres nominatifs dont la cession ne peut s’opérer que par un transfert sur les registres de la société), le droit est perçu, pour chaque transmission eft'ective, au taux de 50 cent. p. 100 (sans décimes) de la valeur négociée. 11 prend plus spéciidement le nom de droit de transfert [L. 23 juin 1857, art. 6; 29 juin

1872, art. 3). Il est dû égiUement pour la conversion des titres au porteur eu titres nominatifs. [L. 23 juin 1857, art. 8.)

8. Pour les titres au porteur et pour ceux dont la transmission peut s’opérer sans un transfert sur les registres de la société, le droit est converti en une taxe annuelle et obligatoire dite taxe de transmission, payée par quart, chaque trimestre, et assise sur le nombre des titres existant au dernier jour du trimestre écoulé, multiplié par le chiffre de leur cours moyen à la Bourse pendant Tannée précédente ou, à défaut, par le chiffre déclaré de leur valeur [L. précitée, art. 6, 7; D. \1 juill. 1857, art. 5). La taxe de transmission est donc une sorte d’abonnement à forfait. La quotité est actuellement de 20 cent, par 100 fr. et par an (sans décimes), [L. 29 juin 1872, art. 3.]

9. Les droits de transfert sont supportés par les concessionnaires, et la taxe de transmission par les porteurs de titres; mais ils sont payés au Trésor par les sociétés (Z. 23 juin 1857, art. 7) . Le paiement a lieu dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, sur la présentation d’états certifiés, faisant connaître, d’une part, le détail de chaque transfert, et, d’autre part, le nombre des titres au porteur existant au dernier jour du trimestre écoulé et leur cours moyen pendant Tannée précédente {D. 17 juill. 1857, art. 2, 5, 6). Toute omission ou insuffisance de déclaration est punie d’un droit en sus [L. citée, art. 10). Le retard dans le paiement des droits ou le dépôt des états est puni d’une amende de 100 fr. à 5,000 fr. (décimes en sus). [Ibid, et D. cité, art. 12.]

10. Toute société nouvelle a l’obligation de faire, dans le mois de sa constitution définitive, une déclaration d’existence relatant les principales conditions de son établissement. Pour assurer le contrôle de la perception, les sociétés sont tenues de communiquer, sur place, aux agents de l’enregistrement, à toute réquisition, les registres à souche, registres de transferts et toutes pièces relatives au transfert [D. cité, art. 1 et 9). Les moyens de contrôle ont été bien élargis par les lois des 23 août 1871 [art. 23) et 21 juin 1875 {art. 7), d’après lesquelles les sociétés doivent communiquer, tant au siège social que dans les succursales, leurs livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité, afin d’assurer l’exécution des lois sur le timbre et l’enregistrement. Le refus est puni d’une amende de 100 fr. à 5,000 fr. (décimes en sus).

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