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CHAP. III. — IMPÔT SÜR LE REVENU

11. La taxe sur le revenu des valeurs mobilières a été établie par la loi du 29 juin 1872. Elle n’a rien de commun avec l’impôt sur le revenu dont il a été si souvent question depuis 1871 ; tandis que cet impôt frapperait le revenu des personnes, la taxe dont nous nous occupons s’applique au revenu de certaines choses, les valeurs mobilières. Une loi du 28 juin 1872 édictait un impôt de 2 p. 100 sur le revenu des créances hypothécaires ; mais les charges qui pèsent sur ces valeurs sont déjà si lourdes que, devant des réclamations unanimes, cette loi a été abrogée le 20 décembre suivant, sans avoir été appliquée.

12. La taxe sur le revenu est indépendante des droits de timbre et de transmission. Elle frappe, à partir du 1®'^ juillet 1872 : 1° les intérêts, di-

VALEÜRS MOBILIÈRES, 13-15. 2-2G3

videndes, revenus et tous autres produits des actions ; les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements, communes, établissements publics, sociétés ; 3° les intérêts produits et bénéfices annuels des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. [L. 29 juin 1872, art. l®*-’.)

Cette dernière désignation comprend les sociétés civiles, mais elle n’est pas applicable aux parts d’intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif ou dans les sociétés dites de coopération, ni à la part du gérant dans les sociétés en commandite dont le capital n’est pas divisé en actions. [L. l®*-’ déc. 1875.)

13. La taxe, fixée primitivement à 3 p. 100 (sans décimes), a été portée, à partir du 1®*^ janvier 1891, à 4 p. 100 du revenu, lequel est déterminé : 1® pour les actions, par le dividende fixé par la société ; 2® pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt distribué dans Tannée; 3® pour les commandites, par les délibérations des conseils d’administration des intéressés ou, à défaut, à raison de 5 p. 100 de la valeur de la commandite, à forfait ou à raison du prix moyen des cessions de parts d’intérêts consenties pendant Tannée précédente. {L. 29 juin 1872, art. 2, et 26 déc. 1890, art. 4.)

D’après la jurisprudence de la Cour de cassation [Arr. 13 avril 1886), les sociétés visées par ce troisième paragraphe sont dispensées de la taxe si elles justifient de leur improductivité.

L’art. 36 de la loi du 28 avril 1893 a exempté de la taxe les intérêts des emprunts contractés par les sociétés en nom collectif pures et simples, et Tart. 22 de la loi du 26 juillet 1893 a déclaré qu’il n’y aurait pas lieu au recouvrement des sommes encore dues de ce chef au moment de sa promulgation.

La loi du 29 juin 1872 n’est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d’endossements de warrants. [L. du 28 déc. 1895, art. 31.)

14. La taxe de 4 p. 100 s’applique aux lots et primes de remboursement payés aux porteurs d’obligations, effets publics et autres titres d’emprunts {L. 21 juin 1875, art. 5). Ces lots et primes ne sont, en réalité, que des intérêts ou des arrérages réservés et répartis selon un mode particulier. La taxe frappe sur le montant même du lot, et pour les primes, sur la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission de la valeur. [Ibid.)

15. L’art. 3 de la loi de finances du 28 décembre 1880 et Tart. 9 de la loi du 29 décembre 1884 ont assujetti à la taxe sur le revenu toutes les congrégations, communautés et associations religieuses autorisées ou non autorisées, et toutes les sociétés ou associations dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribués en tout ou en partie entre leurs membres.

Le revenu passible de l’impôt est déterminé à raison de 5 p. 100 de la valeur brute des biens, meubles ou immeubles, possédés ou occui)és par les sociétés, à moins qu’un revenu supérieur ne soit constaté, et la taxe est acquittée sur la remise d’une déclaration détaillée faisant connaître distinctement la consistance et la valeur de ces biens.

16. Le paiement de la taxe applicable à l’année expirée est fait par la société ou l’association dans les trois mois de l’année suivanU, sur la remise de la déclaration précitée.

L’inexactitude des déclarations peut être établie conformément aux dispositions des lois du 22 frimaire an VII et du 23 août 1871, relatives à l’expertise ou aux dissimulations. [Votj. Enregistrement.)

Chaque contravention est punie d’une amende de 100 à 5,000 fr. {L. 29.;«m 1872, art. 5.)

Ces sociétés sont assujetties aux vérifications autorisées par l’art. 7 de la loi du 21 juin 1875. (F. n° 10 ci-dessus.)

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