L’impôt sur le revenu est payé par tii
mestre ; il est avancé, sauf leur recours, par les sociétés, communes, etc. Les sociétés ont l’obligation de déposer, dans les vingt jours de leur date, les comptes rendus et les extraits des délibérations portant fixation des intérêts et dividendes à distribuer. Le droit d’investigation dans les livres des sociétés, accordé aux agents de l’administration [voy. n°12), leur permet
de vérifier l’exactitude des documents qui servent de base à la perception de l’impôt. Les contraventions sont punies d’une amende de 100 fr. à 5,000 fr. (décimes en sus).
L’action du Trésor en recouvrement de la taxe est soumise à la prescription de cinq ans.
Ce délai a pour point de départ la date de l’exigibilité des droits et amendes.
Toutefois, dans les sociétés dont l’existence n’a pas été portée à la connaissance des tiers par les publications légales, ainsi que dans toutes sociétés et établissements non soumis par les Lois existantes aux investigations des agents de l’enregistrement. la prescription ne court contre l’administration que du jour où elle a pu constater l’exigibilité de l’impôt, au vu d’un acte soumis à l’enregistrement ou au moyen des documents régulièrement déposés au bureau compétent pour la perception de l’impôt.
En outre, dans les sociétés et établissements soumis aux investigations de l’administration de l’enregistrement, la prescription est suspendue par un procès-verbal constatant un refus de communication de la part de la société.
L’action des redevables contre le Trésor, en restitution de taxes indûment perçues, se prescrit également par cinq ans. [L. 26 juill. 1893, art. 21.)