‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2589 sur 2791 · CHAP. IV. — VALEURS ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — VALEURS ÉTRANGÈRES

18. La loi du 23 juin 1857 dispose que les actions et obligations des sociétés, compagnies ou entreprises étrangères sont soumises à des droits équivalents aux droits de timbre et de transmission [art. 9). Cette disposition a été étendue aux titres des villes, provinces, corporations et établissements publics étrangers [L. 30 mars 1872, art. 1®*'). Enfin les mêmes titres étrangers sont, en outre, soumis à un droit équivalent à la taxe sur le revenu des valeurs françaises. Ils ne peuvent être cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France qu’en se soumettant à l’acquittement des trois impôts. [L. 29 juin 1872, art. i ; T). 15 déc. 1875, art. 5.)

Ajoutons que les sociétés étrangères dont les

titres ne sont pas cotés, mais qui ont pour objet des biens situés en France, doivent la taxe sur le revenu à raison des valeurs françaises qui en dépendent. [L. 2^ juin 1872, art. 4.)

19. Le taux des droits de timbre et de transmission et de la taxe sur le revenu est le même que pour les valeurs françaises. L’assiette de ces trois impôts peut repo.ser sur une quotité du capital social [L. 23 juin 1857, art. 9, et 29 juin 1872, art. 4), déterminée pour une période de trois ans, par le ministre des finances, sur l’avis d’une commission consultative [D. 24 mai 1872, art. 1®*^). Cette quotité ne peut être inférieure à un dixième du capital-actions et à deux dixièmes du capital-obligations {Ibid., art. 2). La liquidation et le paiement des droits se font de la même manière et aux mêmes époques que pour les valeurs françaises. Aucune distinction n’est faite, pour le droit de transmission, entre les titres nominatifs et les titres au porteur, et tous sont soumis à la taxe annuelle de 0.20 p. 100. [D. 17 juill. 1857, art. 10.)

20. Préalablement à l’admission à la cote ou k l’émission, les sociétés étrangères doivent désigner et faire agréer par le ministre des finances un représentant responsable {D. 17 juill. 1857, art. 10, et 6 déc. 1872, art. 3). Ce représentant devient débiteur direct et personnel vis-k-vis du Trésor {Seine 28 déc. 1867). Toute infraction est passible d’une amende de 100 fr. k 5,000 fr. (décimes en sus).

Le ministre des finances peut déléguer ses pouvoirs au directeur général de l’enregistrement pour agréer le représentant responsable, {D. 10 août ISUC.)

21. Les titres de rentes, emprunts et tous autres effets publics des gouvernements étrangers sont soumis k un régime fiscal particulier. Ils ne sont assujettis ni k l’impôt de transmission, ni k la taxe sur le revenu, mais seulement k un droit de timbre dont les règles ont été exposées ci-dessus. {Voy. Timbre, n°^ 121 à 127.)

22. Nous renvoyons également au mot Timbre (n°® 127 à 130) pour l’étude des dispositions prises par le législateur en vue de soumettre k l’impôt du timbre les titres étrangers non cotés autres que les fonds d’Etats.

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