Les vicaires généraux dont la nomination
a été agréée par le Chef de l’État jouissent du traitement attaché à leur titre, à dater du jour de leur prise de posse.ssion ; il est dressé procè.sverbal de cette prise de possession par le chapitre cathédral ou métropolitain, qui doit en transmettre une expédition à l’évêqùe ou à l’archevêque et au préfet. (O. 13 mai’s 1832, art. l®*" 3; Régi. 31
déc. 1841, art. 173.)
7. Ou appelle vicaires généraux capitulaires ceux qui sont élus par le chapitre comme scs mandataires lorsque le siège épiscopal ou archiépiscopal vient à vaquer. Dès que la vacance a lieu, le chapitre doit en donner avis au Gouvernement et soumettre à son agrément l’élection des vicaires capitulaires. [L. 18 germ. an X, art. 37; I). 28 févr. 1810, art. 6.)
8. Eu France, depuis un temps immémorial, les chapitres sont dans l’usage d’élire trois vicaires généraux capitulaires pour les archevêchés vacants et deux pour les évêchés. M. le ministre des cultes, par une lettre-circulaire du 16 février 1872, a informé l’épiscopat que la cour de Rome consent à conserver cette coutume traditionnelle.
9. Eu leur qualité de représentants du chapitre, les vicaires capitulaires peuvent faire tous les actes de juridiction spirituelle et d’administration temporelle ; mais ils ne peuvent se permettre aucune innovation dans les usages et coutumes du diocèse. (A. 18 germ. an X, art. 38.)