‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2600 sur 2791 · Le traitement des vicaires capitulaires est · texte numérisé non relu

Le traitement des vicaires capitulaires est

DICT. AüM. ^Il.\^Ç.

VICE-CONSüL

VIDANGE DES FOSSES

le Diêuie que celui des vicaires généraux, suivant les distinctions ci-dessus énoncées pour les archevêchés et les évêchés. Toutefois, les vicaires capitulaires ont le droit de toucher leur traitement à partir du jour où ils ont été élus par le chapitre, après que le Chef de l’État a agréé leur nomination. [Avis du Conseil 3 déc. 1810; Rè(jL 31 déc. 1811, art. 173.) [Voy. suprà, G. J

IN. DE Berty,

Mis à jour par A. Diiblef.

VICE-CONSUL. Voy. Consul.

VIDANGE DES FOSSES D’AISANCES. 1. La

vidange des fosses d’aisances (voy. ce mot] et le transport des matières qui en sont extraites intéressent au plus haut degré la salubrité publique. L’autorité municipale peut donc, en principe, prescrire les mesures nécessaires pour que ces opérations soient faites avec toutes les garanties qu’exigent la santé publique et la vie des ouvriers. Elle tient ce droit de l’art. 3, titre XI, de la loi du 24 août 1790, et de l’art. 11 de la loi du 18 juillet 1837. [Cass. A janv. 1839.)

2. Nous exposerons ici les règlements généralement formulés par les arrêtés de police municipale, et nous ajouterons quelques dispositions spéciales en vigueur à Paris.

3. Le maire peut interdire l’exercice de la profession d’entrepreneur de vidange à tous ceux ([ui n’auraient pas fait une déclaration à la mairie et justifié qu’ils possèdent le matériel nécessaire. Toutefois, ce fonctionnaire excéderait scs pouvoirs si, par un arrêté de police, il conférait à certaines personnes désignées le droit exclusif d’exercer la profession de vidangeur. Ce serait constituer un monopole contraire à nos lois. [Cass. 18 janv. 1838, 4 janv. 1839, 28 juin 1839; Décis. Min. Int. 21 juin 1838.)

4. La vidange des fosses d’aisances ne doit avoir lieu que la nuit, et les voitures employées à ce service ne peuvent circuler sur la voie pu- Idique que pendant les heures indiquées par les règlements. Elles doivent être munies, sur le devant, d’une lanterne allumée et d’une plaque indiquant les nom et demeure du propriétaire.

5. Les entrepreneurs faisant usage de tonnes sont tenus d’en fermer les bouches de déchargement au moyen d’une bande de fer transversale, fixée à demeure à la tonne par l’une de scs extrémités, et fermée à l’autre pai' un cadenas.

La contravention au règlement municipal qui prescrit de vider pendant la nuit les fosses d’aisances et de déposer la vidange dans des tonneaux fermés ne peut être excusée sous aucun prétexte, si ce n’est pour cause de force majeure, (Cflss. 23 avril 1841.)

6. Une lanterne allumée doit être placée, eu saillie sur la voie publique, à la porte de la maison où s’opère une vidange.

7. Il est défendu d’ouvrir une fosse d’aisances sans avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir les accidents qui pourraient résulter du dégagement ou de l’inflammation des gaz qui y seraient renfermés. 11 est enjoint aux entrepreneurs de fournir chaque atelier d’au moins deux bridages et d’un flacon de chlorure de chaux concentré, duquel il est fait usage, au besoin, pour prévenir les dangers d’asphyxie.

8. La vidange d’une fosse ne peut avoir lieu sans que préalablement il en ait été fait par écrit une déclaration à la mairie. Lorsque l’ouverture d’une fosse ne peut être trouvée, il faut, pour rompre la voûte, se munir d’une permission spéciale.

9. Les matières provenant de la vidange doivent être immédiatement déposées dans les récil)ients qui servent à leur transport. Ces vaisseaux doivent être fermés, lutés et nettoyés avec soin il l’extérieur, avant d’être portés à la voiture. [Cass. 23 avril 1835.)

10. La vidange opérée, les vidangeurs sont tenus de laver les emplacements qu’ils ont occupés, et la fosse ne peut être refermée qu’après l’inspection qui en est faite par l’autorité.

11. Les voitures de transport de vidanges doivent être construites avec solidité, entretenues en bon état, et chargées de manière que les vaisseaux reposent toujours sur la partie opposée à leur ouverture.

12. Les vaisseaux ou appareils contenant les matièi’és doivent être conduits directement aux endroits désignés par l’autorité. Toutefois, le fait d’avoir transporté des vidanges du territoire de la ville sur celui d’une commune voisine, pour les enfouir comme engrais dans des terres cultivées, ne peut constituer aucune contravention punissable, nonobstant l’arrêté de police qui prescrit de déposer les vidanges dans un lieu déterminé, et non dans un autre. [Cass. 15 mars 1814.)

13. Les vaisseaux doivent être constamment entretenus en bon état, de telle sorte que rien ne puisse s’en échapper ou se répandre. En cas de versement de matières sur la voie publique, l’entrepreneur doit faire procéder immédiatement à leur enlèvement et au lavage du sol.

L’entrepreneur de vidange doit être poursuivi personnellement pour les contraventions commises par ses employés. [Cass. \h janv. 1841, 4 juin 1842.)

14. En ce qui concerne les fosses mobiles, nul ne peut exercer la profession d’entrepreneur de ces sortes de fosses sans en avoir fait la déclaration, et justifié de la possession du matériel nécessaire.

15. Aucun appareil ne peut être placé sans déclaration préalable à la mairie. Ces appareils doivent être établis sur un sol rendu imperméable jusqu’à un mètre au moins au pourtour des appareils, autant que les localités le permettent, et disposés en forme de cuvette.

16. Tout appareil plein doit être enlevé et remplacé avant que les matières ne débordent. Tout enlèvement de matières doit être précédé d’une déclaration. Les appareils à enlever sont fermés sur place, lutés et nettoyés avec soin avant d'être portés aux voitures.

17. A Paris, l’ordonuauce du 5 juin 1834 a réglementé d’une manière détaillée la vidange des fosses d’aisances et le service des fosses mobiles.

Aux termes de l’art. 2, nul ne peut exercer la profession d’entrepreneur de vidanges sans être pourvu d’une permission du préfet de police.

Quant à la désinfection des matières contenues

VIDANGE DES FOSSES 2275

VIDANGE DES FOSSES

dans les fosses d’aisances, elle est prescrite par une série de mesures énumérées dans l’ordonnance de police du 29 novembre 1854, mesures adoptées à la suite d’expériences nombreuses, et dont le but est de prévenir les causes d’insalubrité sur la voie publique.

18. Il est défendu de procéder à l’extraction et au transport des matières contenues dans les fosses d’aisances avant que la désinfection en ait été complètement opérée, opération qui doit avoir lieu, autant que possible, dans la nuit qui précède l’extraction des matières. (En fait, elle a lieu seulement un peu avant l’extraction.)

19. Tout entrepreneur de vidange doit faire connaître son procédé à la préfecture de police, et ne peut l’employer qu’après que ce procédé a été approuvé par le préfet, sur l’avis du conseil de salubrité,

20. Les matières liquides désinfectées provenant des fosses à proximité des égouts ne peuvent être écoulées dans ces égouts, lors de la vidange, qu’au moyen d’une conduite souterraine préalablement autorisée. Partout où il est impossible d’établir cette conduite, les matières liquides .désinfectées peuvent être écoulées au moyen d’un tuyau aboutissant à là bouebe de l’égout le plus voisin. Nous renvoyons, pour les détails, à l’arrêté du préfet de la Seine du 2 juillet 1867 sur l’écoulement des eaux vannes dans les égouts publics par voie directe, ainsi qu’aux deux arrêtés du 22 août de la même année et dont l’iin établit le règlement de service, l’autre étant relatif aux voiries particulières.

21. La loi du 10 juillet 1894, qui a déclaré d’utilité publique les travaux d’épandage des eaux d’égout de la ville de Paris, a soumis les propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d’un égout public à l’obligation d’écouler souterrainement et directement à l’égout les matières solides et liquides des cabinets d’aisances de ces immeubles.

La loi accorde un délai de trois ans pour les* transformations à effectuer à cet effet dans les maisons anciennes.

La ville de Paris est autorisée à percevoir des propriétaires de constructions riveraines des voies pourvues d’égouts, pour l’évacuation directe des cabinets, une taxe annuelle de vidange qui est assise sur le revenu net imposé des immeubles, conformément au tarif ci-après :

10 fr. pour un immeuble d’un revenu imposé à la conlribiition foncière ou à celle des portes et fenêtres inférieur à 500 fr. ;

30 fr. pour un immeuble d’un revenu imposé de 500 fr. à 1,499 fr.;

60 fr. pour un immeuble d’un revenu imposé de 1,500 fr. à 2,999 fr.

80 fr. pour un immeuble d’un revenu imposé de 3,000 fr. à 5,999 fr.

100 fr. pour un immeuble d’un revenu imposé de 6,000 fr. à 9,999 fr.

150 fr. pour un immeuble d’un revenu imposé de 10,000 fr. à 19,999 fr.

200 fr. pour un immeuble d’un revenu imposé de 20,000 fr. à 29,999 fr.

350 fr. pour un immeuble d’un revenu imposé de 30,000 fr. à 39,999 fr.

500 fr. pour un immeuble d’un revenu imposé de 40,000 fr. à 49,999 fr.

750 fr. pour un immeuble d’un revenu imposé de 50,000 fr. à 69,999 fr,

1 ,000 fr. pour un immeuble d’un revenu imposé de 70,000 fr. à 99,999 fr.

1 ,500 fr. pour un immeuble d’un revenu imposé de 100,000 fr. et au-dessus.

En ce qui concerne les immeubles exonérés à un litre et pour une cause quelconque de la contribution foncière sur la propriété bâtie, la ville pourra percevoir une taxe fixe de cinquante francs (50 fr.) par chute.

Le produit de ces taxes servira à rembourser l’emprunt en principal et intérêts, et à faire face à l'augmentation des dépenses d’entretien [art. 3),

Le taux desdites taxes pourra être révisé tous les cinq ans par décret, après délibération conforme du conseil municipal, sans que ces taxes pidssent être supérieures au tarif tixé à l’art. 3 [art. 4).

Le recouvrement de ces taxes a lieu comme en matière de contributions directes [art. 5) .

22. Un arrêté du préfet de la Seine du 9 mai 1896 prescrit les mesures destinées à assurer l’exécution de la loi du 10 juillet 1894. Aux termes de l’art. 1®*^ de cet arrêté, l’évacuation des matières solides et liquides des cabinets d’aisances sera faite directement à l’égout public dans les voies désignées par arrêtés préfectoraux.

Le délai de trois ans accordé par l’art. 2 de la loi du 10 juillet 1894 pour les transformations à etTectuer, court à partir de la date de ces arrêtés [art. l®*").

Les cabinets d’aisances établis en nombre suffisant dans chaque immeuble, devront être disposés de telle sorte que la cuvette reçoive à chaque évacuation la quantité d’eau nécessaire pour produire une chasse, qui assure le lavage complet des appareils et rentraînement rapide des matières jusqu’à l’égout public <art. 2).

Les tuyaux de chute desservant les cabinets d’aisances et les tuyaux de descente des eaux ménagères et pluviales, aboutiront à un conduit commun qui se prolongera dans le branchement particulier jusqu’à l’aplomb de l'égout public [art. 3).

Ces canalisations seront disposées, dans toutes leurs parties, de manière à réaliser un écoulement rapide sans formation de dépôt et sans émanation d’aucune sorte.

Elles seront de force à résister à toutes les pressions intérieures et elles devront être aérées d’une manière continue [art. 4).

Des fermetures hermétiques permanentes intercepteront toute communication entre l'air des habitations et l’atmosphère de l’égout et des chutes, descentes et conduits d’évacuation à L’égout [art. 5).

Les dispositions qui précèdent sont intégralement applicables aux maisons à construire.

Dans les maisons existantes, pourront être conservés :

1° Les tuyaux de chute et de descente même ne satisfaisant que partiellement aux prescriptions de l’art. 4 ci-dessus;

2® Les anciens appareils de cabinets d’aisances munis d’etfets d’eau suffisants, mais à la condition qu'il soit établi une chasse d’eau à la base du tuyau de chute et une occlusion hermétique permanente avant le débouché dans l’égout.

Le tout sans préjudice de l’exécution des lois et règlements sur les logements insalubres [art. 6).

Conformément à l’art. 4 du décret-loi du 26

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