‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 260 sur 2791 · AVARIE · texte numérisé non relu

AVARIE

AVAL. Voy. Amont.

AVANT-PROJET. Plan sommaire d’un travail à exécuter.

Toute entreprise de travaux d’utilité publique nécessitant l’ouverture préalable de l’enquête du titre 1®*’ de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit faire l’objet d’un avant-projet présenté par la compagnie qui sollicite la concession de cette entreprise ou dressé par les soins des ingénieurs ou des agents de l’administration elle-même.

Cet avant-projet doit se composer des pièces qui sont indiquées dans les art. 2 et 3 de l’ordonnance du 18 février 1834, portant règlement sur les formalités des enquêtes relatives aux travaux publics.

Voici ces deux articles :

« Art. 2. L’enquête pourra s’ouvrir sur un avantprojet, où l’on fera connaître le tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants, et l’appréciation sommaire des dépenses.

« S’il s’agit d’un canal, d’un chemin de fer ou d’une canalisation de rivière, l’avant-projet sera nécessairement accompagné d’un nivellement en longueur, et d’un certain nombre de profils transversaux, et si le canal est à point de partage, on indiquera les eaux qui doivent l’alimenter.

« Art. 3. A l’avant-projet sera joint, dans tous les cas, un mémoire descriptif indiquant le but de l’entreprise et les avantages qu’on peut s’en promettre. On y annexera le tarif des droits, dont le produit serait destiné à couvrir les frais des travaux projetés, si ces travaux devaient devenir la matière d’une concession. »

Cet avant-projet, ainsi présenté, est d’abord l’objet de l’examen de l’administration ; puis, s’il est adopté par elle avec ou sans modifications, il est soumis à l’enquête du titre 1®'’ de la loi de 1841, dont il a été parlé plus haut. Les formalités de cette enquête sont indiquées dans les art. 4 et suivants de l’ordonnance précitée du 18 février 1834.

L’avant-projet servira ensuite de base, après la déclaration d’utilité publique des travaux qu’il a en vue, à la rédaction du projet définitif, qui sera soumis à son tour à une enquête, celle du titi e II de la loi du 3 mai 1841. {Voy. Expropriation.)

D’après la jurisprudence constamment suivie depuis nombre d’années par le Conseil d’État, la production des pièces exigées par les art. 2 et 3 de l’ordonnance du 18 février 1834 est indispensable : parmi celles qu’indique l’art. 3, il faut comprendre la justification des moyens d’exécution (ressources financières) que la compagnie entend appliquer à l’exécution des travaux dont elle sollicite la concession ; et l’omission de quelques-unes de ces pièces, ou même d’une seule, pourrait donner lieu à une seconde enquête sur l’avant-projet, à de nouveaux frais, et retarder ainsi la déclaration d’utilité publique.

AVARIE. 1. C’est, en général, tout dommage souffert par une chose.

Restreint d’abord aux dommages occasionnés par accident de mer, ce mot s’applique également aujoui'd’hui aux désastres survenus dans les constructions, ou à l’occasion des constructions, et

aux détériorations que subissent les marchandises voyageant par terre ou par eau.

1® Avaries en matière maritime.

2. Le Code de commerce [art. 397) appelle avaries toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises conjointement ou séparément, tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement.

Cet article met ainsi sur la même ligne et la dépense faite pour éviter l’avarie et l’avarie ellemême.

3. Les avaries peuvent provenir de trois causes : 1® d’une faute quelconque; 2® d’un vice propre à la chose ; 3® d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

Dans le premier cas, les avaries sont supportées par celui qui a commis la faute ; dans le second, elles restent au compte du propriétaire, suivant la règle : Res périt domino.

Pour la 3® hypothèse, il faut distinguer.

Toutes les fois que les avaries proviennent d’une dépense, d’un dommage, d’un sacrifice souffert pour le salut commun du navire et de la cargaison, elles sont supportées par tous ceux qui ont profité du sacrifice ou de la dépense.

Toutes les fois que, par cas fortuit, elles n’atteignent que le navire ou la cargaison, ou entraînent une dépense exclusivement utile à l’uu ou à l’autre, elles retombent sur le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou causé la dépense.

4. Par suite de ce principe, les avaries ont été divisées en avaries grosses ou communes, c’està-dire à supporter en commun ou en gros entre les chargeurs et l’aimateur, et en avaries simples ou particulières, c’est-à-dire qui doivent atteindre séparément les marchandises ou le navire.

5. Pour les avaries communes, la répartition est faite, au marc le franc, sur la valeur des marchandises au lieu du déchargement, et sur celle, au même lieu, de la moitié du navire et du fret.

Les consuls de France à l’étranger sont chargés du règlement des avaries qui concernent les navires français. [Voy. Consuls.)

2® Avarie en matière de travaux publics.

6. Le cas d’avaries survenant aux constructions est prévu d’ordinaire par les conditions du marché, et le cahier des charges indique sur qui elles doivent retomber, qu’elles proviennent d’une force majeure ou de la faute des constructeurs.

7. Le Conseil d’État a attribué à l’autorité administrative le droit de statuer sur la responsabilité des entrepreneurs envers le tiers dont la propriété a subi des avaries par suite de l’exécution des tiavaux.

L’administration des ponts et chaussées ne doit pas d’indemnité au propriétaire d’un bateau dont le naufrage aurait été occasionné par des pieux plantés dans une rivière pour la réparation d’un pont, quand il est établi que ces pieux étaient apparents lors de l’accident et que la navigation avait été avertie du danger qu’elle pouvait courii’.

3® Avarie en matière de transport par terre et par eau.

8. Le commissionnaire est garant des avarie.s des marchandises qui lui sont confiées.

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