VIN
VINAGE
mars 1852 , tout projet d'établissement ou de transformation de canalisations devra, avant exécution, être soumis avec plans et coupes cotées à l'administration ; et, vingt jours après le dépôt constaté par récépissé, les travaux pourront être commencés d'après le projet, s'il n'a été notifié aucune injonction.
L'entrepreneur restera d'ailleurs soumis à la déclaration préalable prescrite par l’ordonnance du 20 juillet 1838, art. 1®*^, et les travaux seront vérifiés par les agents de l'administration qui s'assureront que les prescriptions faites dans l’intérêt de la salubrité ont été observées [art. 7).
Les fosses, caveaux, etc., rendus inutiles par suite de l'application de l'écoulement direct à l’égout, seront vidangés et désinfectés [art. 8).
La projection des corps étrangers tels que débris de cuisine, de vaisselle, etc., dans les conduites d'eaux ménagères et pluviales ainsi que dans les cuvettes des cabinets d'aisances est formellement interdite [art. 9).
BIBLIOGRAPHIE
Dictionnaire historique et pratique de la voirie, etc. Fosses d’aisances, latrines, urinoirs, vidange. — Études des diflérents systèmes, législation, jurisprudence, par M. F. Liger. In-S». Paris, Baudry.' 1874.
VIN. Voij. Boissons, Subsistances et Vinage.
VINAGE. 1. On appelle vinage l'opération qui consiste à verser sur du vin des alcools à l'état à"' eaux-de-vie (50® à 60® de force alcoolique) ou plutôt encore à l'état ([''esprits (85° à 90°).
2. Il est généralement admis que les vins dont la force alcoolique naturelle n'est que de 6 à 7 degrés centésimaux ne pourraient, sans s'altérer, subir des transports à grande distance et surtout des transports par mer. 11 est également admis que les vins de l'extrême midi de la France, même quand leur force alcoolique naturelle est de plus de 10° à 12°, retiennent des principes sucrés qui, dans les longs transports, amèneraient une fermentation nouvelle et pernicieuse s'ils n’étaient neutralisés par une addition d’eaude-vie ou d'esprit. Telles sont du moins les considérations qui, jusqu'en 1864, ont fait accorder l'exonération de l'impôt sur les alcools employés à des vinages.
3. Sous l’empire des lois du 8 décembre 1814 [art. 20) et du 28 avril 1816 [art. 91), le vinage en franchise était autorisé partout dans la proportion de 5 p. 100 (['eau-de-vie par hectolitre de vin. Aucune limite n'était alors assignée à la force alcoolique des vins soumis au vinage, de sorte que, par des opérations répétées, on aurait pu en faire de véritables eaux-de-vie.
La loi du 24 juin 1824 autorisa le vinage en franchise dans la proportion de 5 j). 100 ^'alcool pur ; mais elle n’accordait l'exemption de l’impôt que relativement aux vins dont la force alcoolique n'était pas déjà supérieure à 21°. C'était admettre encore que, par des opérations successives, le vin pouvait, avec l’immunité des droits propres à l'alcool, être porté à 26°.
4. Une addition dq, 1 à 2 p. 100 d’abord paraît suffisante pour prévenir l’altération des vins dans les plus longs transports. Les concessions touchant le vinage étaient donc trop larges. Aussi de graves abus furent-ils bientôt révélés : ou
faisait arriver , surtout dans les villes affranchies des exercices chez les détaillants, Paris, Lyon, Marseille, etc., des vins qui, à raison de leur force alcoolique, comportaient et subissaient frauduleusement de larges dilutions.
Les revenus des communes à octroi étaient sérieusement affectés en même temps que ceux du Trésor. D’un autre côté, des plaintes très vives contre une concurrence privilégiée s'élevaient dans les nombreux départements dont les vins ne sont pas assez chargés en couleur pour être l’objet de vinages eu vue de dédoublements.
5. Le décret du 17 mars 1852 {art. 21) restreignit le vinage en franchise à 7 départements de l’extrême Midi : les Pyrénées-Orientales, l’Aude, le Tarn, l’Hérault, le Gard, les Bouches-du-Uhône et le Yar. 11 disposa de plus qu’au delà d’une force alcoolique naturelle ou factice de 18°, tous les vins livrés à la consommation intérieure seraient passibles de surtaxes. Les vins de 19° à 21° devaient supporter, en sus du droit propre au vin, les doubles droits de consommation et d’entrée sur l'alcool excédant le 18° degré. Les vins titrant plus de 21° étaient imposés comme alcool pur [voy. à Vart. Boissons). Néanmoins, le mal auquel on avait voulu remédier ne tarda pas à s'aggraver, les départements essenliellement viticoles qui demeuraient autorisés à viner en franchise ayant trouvé, grâce aux chemins de fer, des débouchés sur tous les points du territoire. Les autres départements producteurs de vin continuaient d'ailleurs à réclamer énergiquement contre le privilège accordé à leurs concurrents et contre le vinage lui-même, qu'ils qualitiaient d'abus.
Malgré l'opposition des députés de l'extrême Midi, malgré l'opposition des députés de la région du Nord, d'où étaient généralement expédiés, par des distillateurs industriels de mélasses ou par des distillateurs agricoles de betteraves, Jes esprits que les commerçants des départements méridionaux employaient aux vinages, la loi du 8 juin 1864 [art. 5) retira l'exception consacrée en 1852.
6. Maintenant, et en vertu de la loi du 1°*^ septembre 1871 [art. 3), les doubles droits de consommation et d'entrée sont exigibles, pour ce qui concerne la consommation intérieure, à partir de 15° jusqu’à 21°, les vins de plus de 21° demeurant imposables comme alcool pur. Seuls, les vins dont la force alcoolique
dûment constatée, est de plus de 15° sans dépasser 1 8° sont exempts de surtaxes dans les mêmes limites de 15° à 18°. [L. 2 août 1872, art. 3.)
7. Le vinage en franchise est maintenu, sans limitation, pour les vins destinés à l’étranger ou aux colonies françaises. [D. 17 mars 1852 ; L. 8 juin 1864.)
En droit strict, le vinage des vins d’exportation devrait avoir lieu sur les ports d’embarquement ou aux points de sortie par terre. Mais, à cet égard, des concessions se sont imposées à l’administration. En fait, tous récoltants et marchands sont admis à viner leurs vins au moment où ils les font sortir de leurs celliers, de leurs magasins, à destination de l'étranger ou des colonies. D'un autre côté, les fabricants de vins
VINAIGRE
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d’imitation et même les fabricants de yins de Champagne sont autorisés par la régie à opérer des vinages dans leurs magasins sous le régime de l'entrepôt. Ces fabricants obtiennent la remise des taxes et surtaxes propres à l’alcool quand ils exportent ; ils paient ces taxes et surtaxes, d’après la moyenne de l’alcoolisation, quand ils livrent à l’intérieur.
8. Depuis 18G4, de nombreuses propositions tendant à faire admettre pour l’intérieur le vinage à droits réduits, ont été vainement soumises aux assemblées législatives soit par l’initiative parlementaire, soit par le Gouvernement lui-même. Aucune de ces propositions n’a abouti, soit qu’elles ne soient pas venues en discussion, soit qu’elles aient été rejetées par la Chambre (séance du 8 novembre 1884, rejet de trois propositions présentées l’une par M. Salis, député, l’autre par M. Graux, la troisième par M. Bernard-Lavergne). Actuellement encore, le vinage à 37 fr. 50 c. par hectolitre d'alcool est compris dans le projet de réforme de l’impôt des boissons déposé le 21 mars 1891 sur le bureau de la Chambre par M. Bouvier, ministre des finances. Cette disposition a pour but de donner une compensation aux bouilleurs de cru qui aujourd’hui vinent librement leurs vins avec l’alcool produit par eux et auxquels le même projet de loi retire cette faculté en proposant de placer sous la main du fisc l’alcool fabriqué par les récoltants ou fermiers,
9. Une loi du 24 juillet 1894 a frappé l’alcoolisation des vins des mêmes peines que le mouillage (voy. Subsistances, /i" G) ; mais cette loi n’a rien modifié à la législation antérieure en ce qui touche les vins dits de liqueur et les vins destinés à l’exportation.
Charles Roucou.
Mis à jour par Roussaa.
VINAIGRE. 1. Motifs de V établissement de l'impôt. Le vin était autrefois l’élément presque exclusif de la fabrication du vinaigre destiné aux usages culinaires. C’est à peine si les vinaigres de cidre et de bière entraient pour un vingtième dans la consommation générale. Quant au vinaigre de bois, il n’était guère usité que dans l’industrie.
2. Telle n’est plus la situation. La fabrication des vinaigres de cidre et de bière est encore fort restreinte ; mais de grandes quantités de vinaigre sont maintenant produites au moyen d’alcools de bois et d’eaux-de-vie ou d’esprits provenant delà distillation de mélasses et de betteraves.
3. L’acide acétique de bois n’était sous aucune forme atteint par l’impôt sur les boissons. D’un autre côté, le vin converti en vinaigre avait été, à la faveur du silence de la loi, affranchi des taxes propres au vin. Au contraire, la loi déclarait formellement que la bière transformée en vinaigre était passible des mêmes taxes que la bière consommée en nature. L’exemption d’impôt n’était pas non plus reconnue pour le cidre qu’on acétifiait. Enfin, la concession la plus large qu’il eût paru possible de faire, relativement aux alcools viniques convertis en vinaigre, avait consisté à les soumettre seulement au droit de dénaturation qui, sous l’empire de la loi du 2 juillet
1843, variait entre 9 fr. et 22 fr. 08 c. par hectolitre et qui actuellement, en vertu de la loi du 2 août 1872, est de 30 fr. eu principal par hectolitre d’alcool (avec les décimes 37 fr. 50 c.). Etendre l’immunité des droits à toutes les matières quelconques transformées en vinaigre, l’étendre même aux alcools viniques, c’eût été imposer à la régie, sans aucune compensation, une surveillance qui aurait été fort onéreuse et qui, d’ailleurs, eût été tout à fait insuffisante pour prévenir les abus.
4. En définitive, dans l’industrie de la fabrication du vinaigre, il y avait, au point de vue des charges fiscales, des inégalités qui étaient choquantes et contre lesquelles de vives réclamations s’élevaient ajuste titre. C’est pour faire disparaître ces griefs plutôt que dans le but d’accroître le.s ressources budgétaires que la loi du 17 juillet 1875 a établi une taxe de consommation sur les vinaigres et acides acétiques de toute nature propres à la consommation, eu affranchissant de tous droits spéciaux les matières premières employées à la fabrication des vinaigres.
5. Exemption. Cette exemption n’est prononcée que pour les vins, cidres, poirés, alcools et bières. 11 s’agit d’une énumération limitative. La remise de l’impôt n’est donc pas accordée relativement aux sucres, aux glucoses et autres matières quelconques qui seraient transformées en vinaigre, [L. \1 juill. 1875, art. G.)
6. Tarification. Le droit sur les vinaigres et les acides acétiques est fixé ainsi qu’il suit :
Par hectolitre en principal, plus 2 décimés et demi*
yr ■ ( 8 p. 100 d’acidf' acétiquo et au-dî'ssous. 4 fr.
'^‘“a'8're de 9 à 12 p. 100 . 6
contenant j . ai\i\ o
( de 13 a 16 p. 100 . 8
Acides acétiques et vinaigres contenant 17 à 30
p. 100 d’acide . 15
Acides acétiques et vinaigres contenant de 31 à
40 p. 100 d’acide . 20
Acides acétiques et vinaigres contenant plus de
40° d’acide . 42
Par 100 kil, en principal, pins 2 décimes et demi.
Acide acétique cristallisé ou à l’état solide. ... 50 fr.
7. Les mêmes droits sont exigibles, en sus des taxes de douane, sur les vinaigres et acides importés.
8. Sont affranchies de l’impôt les quantités dont la sortie du territoire est justifiée. [L. 17 juill. 1875, art. l®'’; Cire. Gl du août 1875.)
9. La taxe de consommation intérieure est applicable aux vinaigres et aux acides acétiques employés à la fabrication des vinaigres de toilette et autres produits de la parfumerie, ainsi qu’aux vinaigres et acides employés à la préparation des moutardes, conserves et produits alimentaires de toute nature [art. 5 de la loi).
10. Mode de perception. Les vinaigres et les acides acétiques en nature ou sous forme de préparation sont soumis aux mômes formalités de circulation que les vins , cidres et acools {voy. Boissons).
11. L’impôt sur les quantités venant de l’étranger est perçu (quittance, congé) ou garanti (acquit-à-caution) au moment même de l’importation.
VINAIGRE
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12. Les quantités fabriquées à Tintérieur sont constatées par la voie de Texercice et elles ne deviennent passibles de Timpot qu’à reulèvenieiit des fabriques.
13. Sont assujettis à l’exercice des employés dos contributions indirectes, non seulement les fabricants, mais encore les marchands en gros et les débitants de vinaigre ou d’acide acétique. Dans la pratique, l’exercice proprement dit ne s’étend qu’aux marchands en gros qui , vendant des quantités supérieures à 25 litres, usent de la faculté de réclamer le crédit de l’impôt.
14. Les fabricants ont à payer une licence annuelle de 20 fr. eu principal et à fournir une caution solvable qui s’engage solidairement avec eux au paiement des taxes afférentes aux manquants qui seraient constatés à leurs comptes. Les marchands en gros qui profitent de l’entrepôt sont soumis à une licence de 10 fr. en principal. Les autres marchands en gros ou en détail n’acquittent point de licence spéciale.
15. Les fabricants et les marchands entrepositaires ne peuvent effectuer des envois qu’en vertu de congés-quittances (paiement du droit) ou d’acquits-à-caution (garantie du droit) levés au bureau de la régie.
Les marchands en gros ou en détail qui ne jouissent pas du crédit des droits font leurs livraisons :
En vertu de simples passavants ( 50 centimes) pour les quantités de 50 litres et au-dessus ;
En vertu de laisser-passer entraînant la perception du timbre (10 centimes) pour les quantités de 1 1 à 50 litres ;
En vertu de laisser-passer sans perception du timbre pour les quantités de 10 litres et au-dessous.
Des facilités sont d’ailleurs accordées pour le colportage.
Les passavants doivent être levés au bureau de la régie. Les laisser-passer sont détachés de registres mis à la disposition des commerçants.
La libre circulation des vinaigres et acides acétiques sortant des simples débits est admise jusqu’à la concurrence de 3 litres.
16. En ce qui concerne les moutardes et les conserves, les limitations ci-dessus indiquées se rapportent, non pas au volume de ces produits eux-mêmes, mais à la quantité de vinaigre qu’ils contiennent. [Art. 2 de la loi; Cire, /i® 161 préeitée et n® 169 du 31 août 1875.)
17. Les fabriques de vinaigre et d’acide acétique reçoivent, en vertu d’acquits-à-caution et avec le crédit des droits, les vins, les cidres, les bières et les acools destinés à leur industrie. Ils sont tenus de faire à l’avance au bureau de la régie la déclaration des quantités qu’ils veulent employer. Le service intervient ; il assiste soit à une dénaturation préalable au moyen de vinaigre ou d’acide acétique ', soit au versement sur les
i. Voici les procédés qui reçoivent leur application :
Bières et Vins. — Addition de 10 à 12 p. 100 de vinaigre à 7 degrés.
Cidres. — Addition de 8 p. 100 de vinaigre à 7 degrés.
Alcools. — Addition, pour 100 litres d’alcool pur, de 100 litres de vinaigre titrant au moins 7 degrés. Versement immédiat de ce mélangé sur une quantité d’eau ou d’autre liquide jiréparé pour la fabrication du vinaigre, calculée de telle sorte
cuves mères ; il donne décharge des boissons mises en œuvre et prend eu compte la quantité d’acide acétique que ces boissons peuvent produire d’après les conditions de la fabrication et la déclaration de l’industriel , sans que , pour l’alcool, le rendement en acide acétique puisse être inférieur à 75 p. 100 de l’alcool contenu dans le liquide mis en œuvre. {Rè-jl. d'adm. publ. du
18. 11 est ouvert à chaque fabricant un compte de matières premières, un compte de fabrication et un compte de magasin.
19. Les vinaigres et les acides acétiques achevéa sont pris eu charge au compte de magasin, et pour leur volume et pour la quantité d’acide acétique pur. Ce compte est atténué successivement des quantités livrées au dehors, en vertu de titres de mouvement qui doivent relater la quotité p. 100 d’acide que renferment les produits expédiés. Des recen.sements effectués à des époques indéterminées établissent la situation du compte. Les excédents non justifiés sont saisis par procèsverbal. Les manquants sont frappés, savoir : dans les fabriques de vinaigres d’alcool, des droits applicables aux spiritueux pour la quantité d’acool que représente l’acide manquant d’après le rendement minimum de 17 p. 1 00 ; dans les fabriques de vinaigres de vins, de cidres ou de bières, d'après la quantité de vinaigre manquante à raison de huit litres d’acide acétique pour un hectolitre de vinaigre à 8 degrés et au-dessous. Dans les usines où l’on emploie tout à la fois des alcools, des vins, des cidres et des bières, les manquants sont répartis proportionnellement à la prise en charge afférente à chaque matière première et imposés, selon le cas, d’après l’un des deux modes cidessus.
Lorsque les industriels demandent décharge des manquants constatés au compte de fabrication, le ministre statue, après avoir pris l’avis de la section des finances du Conseil d’Etat. [Id.)
20. Le compte des marchands entrepositaires se règle de la même manière, sauf pour les manquants qui sont imposables d’après la quantité de vinaigre même non représentée. 11 est d’ailleurs loisible à ces marchands, comme aux fabricants, non seulement de mélanger entre eux leurs divers produits, mais encore de les diluer avec de l’eau. Toutefois, ces dilutions constituent une fabrication qui doit être déclarée et qui, le cas échéant, entraîne la perception de l’impôt sur l’excédent de volume. [Art. 2 et 3 de la loi; Cire, n®* 161 et 169.1
21. Les fabricants de vinaigiœ et d’acide acétique ne peuvent se livrer à la distillation des eaux-de-vie et esprits dans les dépendances de la vinaigrerie. Ils ne peuvent pas non plus s’y livrer au commerce des vins, cidres et alcools.
que la dilution totale n’ait pas une richesse alcoolique supérieure à 14 p. 100.
Dans les usines où on ne fabrique pas de vinaigre au-dessus de 8 degrés, le degré alcoolique des dilutions ne doit même jamais dépasser le degré auquel ces dilutions sont employées. (^Règlement d’administration publique du 1 1 août 1884.)
Les quantités d’alcool dénaturé doivent être limitées aux besoins de la fabrication. En aucun cas, le volume des dilutions non immédiatement employées ne peut dépasser celui des vinaigres représentant la fabrication moyenne de 15 jours, (/d.' »«.)
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Toutefois, les fabricants qui, antérieurement à la loi du 17 juillet 1875, avaient été autorisés, soit à produire dans les vinaigrer ies de simples flegmes de 25° maximum, soit à exercer le commerce eu gros des vins et des cidres dans l’enceinte de la vinaigrerie, sont maintenus en possession de cette faculté.
Il est à remarquer que cette dernière concession ne s’étend pas aux alcools {art. i de la loi) .
22. Les fabricants ou préparateurs de vinaigres de toilette, de moutardes et de conserves sont dans la même situation que les marchands de vinaigre. Ils doivent se pourvoir d’une licence de marchand en gros s’ils veulent obtenir le crédit des droits sur le vinaigre ou l’acide acétique, et alors le régime de l’impôt s’étend aux préparations elles-mêmes. S’ils acquittent l’impôt sur les vinaigres et acides acétiques qu’ils reçoivent, ils font librement les préparations, et tous leurs produits , qui font l’objet d’un compte d'ordre , sont considérés comme libérés de l’impôt. {Cire. n° 161.)
23. Produits employés à des usages industriels. — Les vinaigres et acides acétiques employés à des usages industriels sont exempts de l’impôt, sous la garantie de l’exercice des établissements qui réclament cette exemption , en se soumettant au paiement des frais de surveillance selon le règlement arrêté par le ministre des finances. Dans ce cas, la régie peut exiger que les acides soient dénaturés en présence du service d’après les procédés indiqués par les industriels et approuvés par le ministre des finances, sur l’avis du comité consultatif des arts et manufactures [art. 5 de la loi et 24 du régi.).
24. Ces dispositions visent spécialement les acides acétiques propres à la fabrication du vinaigre. Quant aux acides impurs qui ne peuvent, d’après leur nature, être utilisés que dans les arts et l’industrie, l’administration n’a pu se dispenser d’en faire surveiller la fabrication et de les soumettre aux formalités de circulation ; mais il ne lui a point paru nécessaire d’assujettir à l’exercice les établissements qui les reçoivent, et elle admet que les acquits-à-caution délivrés pour en régulariser le transport soient déchargés, avec exemption de l’impôt, pourvu que l’arrivée à destination ait été bien constatée. Dans les fabriques mêmes, elle laisse d’ailleurs en dehors de la prise en charge tous les acides acétiques combinés avec des substances qui les rendent impropres à la consommation de bouche. {Cire. n° 161 ; Lettre commune n° 49 du l®*" déc. 1875.)
25. Pénalités. Les contraventions à la loi sur les vinaigres sont punies d’une amende de 200 à 1,000 fr., sans préjudice de la confiscation des objets saisis et du remboursement des droits fraudés {art. 9 de la loi).
26. Répartition des amendes. Le produit net des amendes et confiscations appartient un quart au Trésor, un quart au service des pensions, la moitié aux verbalisants {même art. 9).
L’écart existant entre le tarif des vinaigres et le droit de consommation sur l’alcool oflre un appât considérable à la fraude qui consiste à détourner de leur affectation les spiritueux déclarés pour la fabrication du vinaigre. Cet état de cho¬
ses a, depuis plusieurs années, suscité les plaintes des industriels honnêtes. Il est également nuisible aux intérêts du Trésor. Pour y remédier, le Gouvernement a inséré dans le projet de réforme de l’impôt des boissons déposé le 21 mars 1891 sur le bureau de la Chambre des députés une disposition d’après laquelle l’impôt des vinaigres serait supprimé et remplacé, pour les vinaigres devins, de cidres et de bières, par la perception des droits propres à ces boissons, et pour le vinaigre d’alcool par la perception sur les spiritueux d’un droit spécial de 95 fr. (décimes compris).
CH.4ULES ROUCOU.
Mis à jour par Roussau.
VISA. On appelle en général visa la formule apposée sur un acte dressé par un fonctionnaire ou un oflieier public, et oui prouve que cette pièce a été vue et approuvée par un fonctionnaire supérieur. Tel est, pour ne citer qu’un exemple, le visa approbatif des préfets sur les actes qui intéressent les communes. Cette formule se compose ordinairement des mots Vu et approuvé suivis de la signature.
Dans le préambule placé en tête des décrets, ordonnances ou arrêtés, on est dans l’usage de viser ou rappeler les lois antérieures sur lesquelles se fonde la légalité de l’acte, ainsi que les rapports ou autres pièces justificatives, s’il y a lieu.
VŒU. 1. Ce mot a deux acceptions dittérentes. Exprimer des vœux , c’est, pour certains corps délibérants, user d’une forme autorisée par les lois pour faire parvenir leurs désirs ou leurs observations à l’autorité supérieure.
Contracter des vœux, c’est se lier par un serment à l’exercice d’une profession religieuse.
2. Les conseils municipaux peuvent exprimer des vœux sur tous les projets d’intérêt local. {L.
juin. 1837, Ut. II, chap. II, art. 24.)
3. Les conseils généraux de département peuvent adresser directement au ministre chargé de l’administration départementale des vœux dans l’intérêt spécial du département. {L. 10 mai 1838, tit. P'', art. 7.)
4. En ce qui concerne les vœux contractés dans des congrégations religieuses, nous nous bornons à constater ici que la perpétuité des vœux a été abolie par la loi du 13 février 1790, mais que, toutefois, les vœux dont la durée n’excéderait pas cinq ans peuvent être autorisés. {L. IS/évr. 1839, art. 8.) [Voy. Congrégation religieuse, n°* 20 et 21.]
VOIES ET MOYENS. On appelle ainsi , en termes de finances, l’énumération des ressources dont l’État peut disposer pour couvrir ses dépenses. Les voies et moyens ordinaires se composent des différents impôts et revenus publics ; les voies et moyens extraordinaires, des emprunts, de la dette flottante ou de la dette inscrite.
SOMMAIRE
CHAP. I. INTRODUCTION, 1 à 12.
II. GRANDE VOIRIE. ROUTES NATIONALES ET Dɬ PARTEMENTALES. RUES DE PARIS.
Sect. 1. Classification et propriété des routes nationales et départementales, 13 à 18.
2. Ouverture et entretien des routes nationales et départementales.
AUT. 1. OUVERTURE ET CLASSEMENT, 19 à 23.