ART. 4. POLICE MUNICIPALE DE LA VILLE DE PARIS
Sect. 2. Villes auxquelles le décret du 26 mars 1852 a été appliqué, 229 à 232.
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/(dminiMtratlon .comparée.
CHAP. 1. — INTRODUCTION
1. Dans uu sens général, le mot voirie s'applique à l’ensemble des voies de communication par terre ou par eau, c’est-à-dire aux chemins de fer, aux routes nationales et départementales, aux routes stratégiques, aux chemins vicinaux, aux rues et chemins des villes, des bourgs et des villages, enfin aux fleuves et rivières navigables et flottables, et aux canaux. Tout ce qui concerne les chemins de fer, la voirie vicinale et les voies navigables a été traité déjà aux mots Chemins de fer. Chemins vicinaux et Cours d’eau. Nous n’avons donc à nous occuper dans le présent article que des routes et des rues.
2. L’ancienne législation française contient de nombreux règlements relatifs à la voirie, qui concernent, soit la France entière, soit certaines provinces, soit la ville de Paris seulement. Le plus ancien de ces règlements remonte à l’année 1270. Saint Louis avait investi de la fonction de voyer son chambellan, Jean Sarrazin, et Henri IV créa pour la direction du service général de la voirie en France un oflicc de grand-voyer, dont son ministre Sully fut chargé. L’édit de décembre 1607 régla les attributions de ce fonctionnaire, la juridiction en matière de voirie et la police des rues et chemins. Aux termes de cet édit, le grand-voyer devait enjoindre aux partieuliers de faire disparaître tous les empêchements ou encombrements de nature à compromettre la liberté de la circulation sur la voie publique (art. 3). Il lui est défendu « de permettre qu'il soit fait aucunes saillies, avances et pans de bois aux bâtiments neufs, et même à ceux où il y en a à présent, de contraindre les réédifler, ni faire ouvrages qui les puissent conforter, conserver et soutenir, ni faire aucun encorbellement en avance pour porter aucun mur, pan de bois ou autres choses en saillie,.... et pourvoir à ce que les rues s’embellissent et élargissent au mieux que faire se pourra, en se baillant les alignements, redresser les murs où il y aura pli ou coude » (art. 4). Défense est faite à tous particuliers d’établir devant leurs maisons des saillies non prohibées, telles que bornes, marches, auvents, etc., sans le congé et alignement du grand-voyer (a?'t. 5) . Le grand-voyer est chargé aussi par le même édit de tout ce qui concerne la salubrité, la sûreté, la propreté de la voie publique, et de la surveillance du pavage. En 1626, la eharge de grand-voyer fut supprimée, et ses attributions furent conférées aux trésoriers de France qui, chargés de la surveillance des chemins publics par diverses ordonnances royales antérieures à l’édit de 1607, avaient conservé, même après cet édit, certains droits dont l’exercice donnait lieu à plus d’une difliculté entre eux et le grand-voyer. Il existait avant la Révolution, dans chaque généralité, un bureau des linances qui avait pouvoir réglementaire et juridiction en matière de domaine, de finance et de voirie, et où siégeaient les trésoriers de France. De nombreuses ordonnances du bureau des finances réglementèrent
la voirie ; divers arrêts du Conseil d’Etat et des déclarations du roi intervinrent aussi sur cette importante matière.
3. D’après l’arrêt du Conseil du G février 1776, les routes étaient divisées en quatre classes ou ordres différents. La première classe comprenait les grandes routes qui traversaient la totalité du royaume, ou qui conduisaient de la capitale dans les principales villes, ports ou entrepôts de commerce. Dans la seconde classe étaient placées les routes faisant communiquer entre elles les provinces et les principales villes du royaume, ou conduisant de Paris à des villes considérables, mais moins importantes que celles désignées cidessus. La troisième classe comprenait les routes ayant pour objet la communication entre les villes principales d’une même province, ou de provinces voisines. Enfin, les chemins particuliers, destinés à la communication des petites villes ou bourgs, étaient rangés dans la quatrième classe. L’arrêt du Conseil du 27 février 17G5, applicable à toutes les routes entretenues aux frais du roi, et confirmatif d’une ordonnance du bureau des finances du 29 mars 1754, est un des plus importants qui aient été rendus sous l’ancienne législation en matière de voirie ; il porte que les alignements pour construction ou reconstruction des maisons, édifices ou bâtiments généralement quelconques, en tout ou en partie, et tout le long et joignant les routes construites, par les ordres du roi, soit dans les traverses des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne, ainsi que les permissions pour toute espèce d’ouvrage aux faces desdites maisons, édifices et bâtiments, et pour établissement d’échoppes ou choses saillantes le long desdites routes, ne pourront être donnés en aucun cas par autres que par les trésoriers de France, commissaires de Sa Majesté pour les ponts et chaussées en chaque généralité, ou, à leur défaut et en leur absence, par un autre trésorier de France à ladite généralité qui serait présent sur les lieux et à ce requis. Les dispositions de cet arrêt ont exercé une influence des plus salutaires sur la viabilité des routes.
4. Les lois de la Révolution abolirent tous les droits seigneuriaux de propriété et de voirie existant sur les chemins publics et les rues et places des communes ; mais l’art. 29 de la loi des 19-22 juillet 1791 déclara « confirmer provisoirement les règlements qui subsistaient touchant la voirie, ainsi que ceux existant à l’égard de la construction des bâtiments et relatifs à leur solidité et sûreté ». Les anciens règlements, qui statuent d’une manière générale, sont ainsi devenus applicables à toute la France, même dans les provinces où ils n’avaient pas été enregistrés par les parlements {Arr. du C. 19 avril 1844 et 11 avril 1848). L’art. 484 du Code pénal dispose, en outre, que dans toutes les matières qui n’oiit pas été réglées par ce Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer. Lorsque le projet du Code pénal fut présenté au Corps législatif, il fut même observé que cet article visait précisément les règlements sur « laforma- « tion. l’entretien et la conservation des rues,
VOIFilE, 5-7.
« chemins, voies publiques , ponts et canaux.., « la construction, V entretien, la solidité, l’a- « lifjnement des édifices et les matières de « voirie. »
5. Il est certaines règles générales qui s’appliquent à toutes les voies publiques, de quelque nature qu’elles soient, et qui, par conséquent, concernent en même temps les routes et les rues; mais, quel que soit l’intérêt que présente le bon état de viabilité de ces dernières, la conservation des routes a été considérée comme plus importante encore. De cette distinction résulte l’existence de deux régimes différents en matière de voirie : l’un, applicable aux grandes voies de communication et aux rues de Paris, donne à l’administration une compétence et des pouvoirs proportionnés à la grandeur des intérêts qu’elle est appelée à défendre : c’est le régime de la grande voirie; l’autre s’applique seulement à la voirie municipale, suivant l’expression de la loi du 18 juillet 1837, aux rues des villes autres que Paris, à celles des bourgs et des villages, aux chemins vicinaux de grande communication, aux chemins d’intérêt commun et chemins vicinaux ordinaires, enfin aux chemins publics ruraux. Leurs règles, appropriées aux nécessités locales, font une part plus large à la compétence de l’autorité judiciaire : c’est le régime de la voirie urbaine, désigné quelquefois sous le nom plus général de petite voirie. Il importe de remarquer, toutefois, que cette distinction n’est point applicable à la ville de Paris , pour laquelle on a maintenu l’ancienne division générale de la voirie, qui ne tenait compte que des mesures dont les voies de communication peuvent être l’objet. D’après cette division, la grande voirie consistait dans l’ouverture, la direction, l’alignement et la conservation des routes royales, des chemins des communes et de toutes les rues des villes, bourgs et villages. La petite voirie avait pour objet les mesures tendant à assurer la libre circulation sur les mêmes voies, en soumettant à une autorisation préalable et à des dimensions réglementaires certaines saillies telles que les auvents, enseignes, bornes, étalages, échoppes, etc. Voyez plus loin les chapitres III et IV.
6. La grande voirie est placée sous l’autorité du ministre des travaux publii^s, sauf les rues de Paris, qui rentrent, avec la petite voirie, dans les attributions du ministre de l’intérieur.
Dans les départements, l’administration, en matière de grande voirie, appartient aux préfets; elle s’applique aux grandes routes, dans toute l’étendue du territoire de la République, et comprend l’alignement de ces routes, même dans la traverse des villes, bourgs et villages où elles servent de rues. {D. 6-7-11 sept. 1790. art. G;