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7. Les contraventions en matière de grande voirie, telles que les infractions aux lois et règlements sur l’alignement des grandes routes, les anticipations, dépôts de fumiers ou d’aufres objets, et toutes les détériorations commises sur ces routes, sur les arbres et les fossés qui les bordent, sur les ouvrages d’art qui en font partie et sur les matériaux destinés à leur entretien, sont constatées, poursuivies et réprimées par la
DICT. ADM. FIIANÇ.
VOIKIE, 8, 9.
Yoic administrative. Le conseil de préfecture, chargé de prononcer sur toutes les dillicultés qui s’élèvent en matière de grande voirie, est seul compétent pour juger ces contraventions. [L. 28 pluv. an VU J, art. 4 ; L. 29 Jlor. an X, art. 1®*’.)
Par une décision du 17 février 1888, le Conseil d’État a annulé un arrêté en date du 10 novembre 1880, par lequel le conseil de préfecture de la Seine s’était déclaré incompétent pour statuer sur un procès-verbal de contravention dressé contre les sieurs Larrieu et C*®, propriétaires, et Picoebe et Cilles , entrepreneurs , pour avoir élevé à la hauteur de 20 mètres en bordure du boulevard Pereire, un bâtiment ayant une cour de moins de 40 mètres, contrairement à l’art, l®*" du décret du 18 juin 1872. Le conseil de préfecture de la Seine avait jugé, à tort, que la contravention devait être déférée au tribunal do simple police comme intéressant la salubrité et non la voirie.
8. Le régime de la grande voirie s’applique : 1° aux routes nationales et départementales et aux rues des villes, bourgs et villages qui font suite à ces routes et y sont incorporées; 2® aux rues de Paris ; la dill'érence établie entre les rues de Paris et celles des autres villes, quant au régime auquel elles sont soumises, a son origine dans les anciens règlements et surtout dans la déclaration du roi du 10 avril 1783, qui ont soumis les rues de la capitale aux règles établies par l’arrêt du Conseil du 27 février 1765, pour les routes entretenues par le roi; le décret du 27 octobre 1808 et celui du 26 mars 1852 ont maintenu la même législation; 3® aux canaux, aqueducs et ouvrages hydrauliques servant à l’alimentation de Paris en eau et connus sous la dénomination d’eawa? de Paris ; 4® aux chemins de fer construits ou concédés par l’État {L. 15 juill. 1845, art. l®*-’); 5® aux rivages de la mer, ports maritimes de commerce et rivages en dépendant ; 6® à la police des lleuves et rivières navigables et des ports maritimes [L. 29 Jlor. an X ; J). 16 déc. 1811; D. 10 avril 1812), à leurs ports et quais et, dans une certaine mesure, aux chemins de halage ; 7® aux canaux de. navigation appartenant à l’État ou concédés par lui; 8® aux routes stratégiques. Ces routes, établies dans les départements de l’Ouest, sont distinctes des routes nationales et départementales. En ce qui concerne leur création, elles sont assimilées aux travaux militaires et régies par les mêmes lois. Les frais de leur entretien sont supportés concurremment par les communes, les départements et le Trésor, dans les pro])ortions arrêtées par des règlements d’administration publique, rendus après avoir entendu les conseils municipaux et les conseils généraux des départements (L. 27 juin 1833, art. 8 et 9). Les règles de la grande voirie sont applicables à ces routes, qui, sauf la question d’entretien, sont placées sous la législation commune des grandes routes et servent, comme elles, à l’usage public.
9. L’administration de la voirie et de la police municipales est. confiée aux maires, qui son chargés de tout ce qui intéresse la sûreté et la
commodité du passage dans les rues, places et voies publiques {L. 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3 ; L. juill. 1837, art. 10; L. 5-6 avril 1884, art. 98), La connaissance des contraventions de voirie urbaine et de police municipale est attribuée au tribunal de simple police [C. d'I. C., art. 138), qui applique les peines prononcées par le Gode pénal [art. 471 et A7S).
10. Le régime de la voirie urbaine s’applique aux rues et places des villes autres que Paris, à celles des bourgs et villages qui ne font point partie d’une route nationale ou départementale, et. dans une certaine mesure, à la voirie vicinale , qui comprend , comme nous l’avons dit plus haut, les chemins de grande communication, ceux d’intérêt commun et les chemins publics ruraux.
11. Avant d’exposer les règles applicables soit à la grande voirie, soit à la voirie urbaine, nous rajipellerons que les riverains de la voie publique, qu’il s’agisse d’une route ou d'une rue, ont le droit d’y accéder et d’y ouvrir des jours et des issues. Bien que ces droits ne puissent pas constituer des servitudes dans les termes du droit commun, par le motif que le domaine public est inaliénable et imprescriptible, les atteintes qui seraient portées à leur exercice, soit par la suppression de la route ou de la rue, soit par les travaux publics qui y seraient exécutés par l'État, le département ou la commune, pourraient, s’il en résultait un dommage matériel et direct, donner aux propriétaires riverains nn droit à indemnité qui serait apprécié par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État.
12. Nous devons rappeler aussi que, lorsque, par l’ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles ou par l’effet de tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, adoptés ou approuvés par le Gouvernement, des propriétés privées ont acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés peuvent être chargées de payer une indemnité qui peut s’élever jusqu’à la valeur de la moitié des avantages qu’elles ont acquis ; le tout est réglé dans les formes établies par la loi du 16 septembre 1807, jugé et homologué par la commission nommée à cet effet (L. 16 sept. 1807, art. 30). Les indemnités de plus-value sont acquittées, au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à 4 p. 100 net, ou en délaissement d’une partie de la propriété si elle est divisible ; ils peuvent aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtiments dont la plus-value donne lieu à l’indemnité, et ce, sur l’estimation réglée d’après la valeur qu'avait l'objet avant l’exécution des travaux qui ont eu la plus-value pour conséquence {art. 31). Les indemnités pour plus-value ne sont dues par les jiropriétaires des fonds voisins des travaux effectués que lorsqu’il a été décidé par un décret du Chef du pouvoir exécutif, rendu dans la forme des règlements d’administration publique , et après avoir entendu les parties intéressées , qu’il y a lieu à l’application des dispositions qui précèdent [art. 33). Ajoutons que, lorsque l’expro-
priation pour cause d’utilité publique, prononcée pour l’exécution des travaux de voirie, s’applique à une portion seulement d’une propriété privée, et que l’exécution des travaux doit avoir pour eft'et de procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au reste de la propriété , cette augmentation doit être prise en considération dans l’évaluation du montant de l’indemnité. [L. 3 mai 1841, art. 51 .)
CHAP. II. — GRANDE VOIRIE. ROUTES NATIONALES ET DÉPARTEMENTALES. RUES DE PARIS.
Sect. 1. — Classification et propriété des routes nationales et départementales.
13. Toutes les routes de France sont divisées en routes nationales et routes départementales [D. IG déc. 1811, art. 1®*'). Les routes nationales étaient, en 1890, au nombre de 223, mesurant une longueur de 38,038 kil. 23G ; en Algérie, le développement des routes nationales et départementales était, à la même époque, de 2,929 kil, 358. Les routes nationales se subdivisent en trois classes : la première comprend celles qui conduisent de la capitale aux frontières et aux grandes villes maritimes ; la seconde comprend les voies qui, suivant la même direction, ont cependant moins d’importance ; la troisième classe, enfin, est celle dans laquelle rentrent les routes qui assurent des communications d’intérêt général sans partir de la capitale pour aboutir à la frontière.
14. Les routes nationales et départementales font partie du domaine public et, à ce titre, elles sont inaliénables et imprescriptibles. [C. cio., art. 538.)
15. Les portions de routes nationales délaissées par suite de changement de tracé ou d’ouverture d’une nouvelle route, peuvent, sur la demande ou avec l’assentiment des conseils généraux des départements ou des conseils municipaux des communes intéressées, être classées par des décrets soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit parmi les chemins vicinaux ordinaires {L. 24 mai 1842, art. 1®''), Au cas où ce classement n’est pas ordonné, les terrains délaissés sont remis à l’administration des domaines, qui est autorisée à les aliéner pour le compte de l’État. Néanmoins, il peut être réservé, eu égard à la situation des propriétés riveraines et par un arrêté du préfet en conseil de préfecture, un chemin d’exploitation dont la largeur ne peut excéder 5 mètres. Les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir, chacun en droit soi, dans les formes tracées par l’art. 61 de la loi du 3 mai 1841, les parcelles attenantes à leurs propriétés. A l’expiration du délai de trois mois fixé par cet article, il peut être procédé à l’aliénation des terrains, selon les règles qui régissent l’aliénation du domaine de l’Etat, ou par application de l’art. 4 de la loi du 20 mai 183G [art. 3). Lorsque les portions de routes nationales délaissées ont été classées parmi les routes départementales ou les chemins vicinaux, les parcelles de terrain qui ne font pas partie de la nouvelle voie de communication ne peuvent être aliénées qu’à la charge, par le département ou la commune, de se conformer aux dispositions rappelées ci-dessus, qui établissent
un droit de préemption en faveur des propriétaires riverains [art. 4).
16. C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient de connaître des contestations qui s’élèvent entre l’État et une ville, à la suite du classement d’une rue comme route nationale, au sujet de la propriété des jiortions de cette voie publique qui ne sont pas nécessaires pour l’établissemeht de la route, et que l’État prétend vendre à son profit, mais l’autorité administrative est seule compétente pour déterminer préalablement quel était, avant ce classement, le caractère, comme voie publique, de la rue dont il s’agit, et les effets du classement de cette rue comme route nationale. [Arr. du C. 29 mars 1855.)
17. Le décret du 16 décembre 1811, en créant les routes départementales, n’a pas constitué les départements propriétaires des routes déjà existantes auxquelles il donnait ce nom, et dont il mettait à la charge des départements, pour l’avenir, la reconstruction, la plantation et l’entretien; mais, depuis cette époque, les départements ont employé des centimes facultatifs ou spéciaux à acquérir des terrains pour la construction de nouvelles routes départementales ou pour l’achèvement des anciennes ; dès l’instant où ils sont reconnus aptes à posséder, il faut également reconnaître que la propriété de ces routes et portions de routes résulte pour eux de l’acquisition qu’ils en ont faite. [Avis du C. 27 août 1834.)
18. En ce qui concerne la propriété des rues de Paris, voir au chapitre de la Voirie urbaine, n° 104.
Sect. 2. — Ouverture et entretien des routes nationales et départementales.