ART. 1. - OUVERTURE ET CLASSEMENT
19. Routes nationales. D’après la loi du 3 mai 1841, l’ouverture d’une route nationale ne pouvait avoir lieu qu’en vertu d’une loi rendue après une enquête administrative [art. 3) ; le séuatusconsulte du 25 décembre 1852 était revenu au régime de 1811, mais la loi du 27 juillet 1870 a repris le système de la loi de 1841, et les routes nationales ne peuvent plus être créées maintenant que par une loi rendue après l’enquête prescrite par l’ordonnance du 18 février 1834. Quant aux rectifications et lacunes, il sulfit d’un décret du Président de la République, rendu en Conseil d’État après ouverture préalable d’uii crédit au budget.