‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2605 sur 2791 · Routes départementales. L’ouverture des · texte numérisé non relu

Routes départementales. L’ouverture des

routes départementales est ordonnée par décret à la suite d’une enquête [L. 3 mai 1841, art. 3). Aucune route ne peut être classée au nombre des routes départementales sans une délibération du conseil général et sans une enquête préalable faite par l’administration, soit d’ollice, soit sur la demande du conseil général [L. 20 mars 1835, art. l®*"; L. 10 août 1871, art. 46, G-8). Le décret du IG décembre

1811, qui a institué les routes départementales, portait [art. 24) que les travaux de construction, de reconstruction et d’entretien des routes départementales seraient projetés, les devis seraient faits, discutés et approuvés dans les formes et règles suivies pour les routes nationales, et

que les travaux seraient exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées.

21. La loi (lu 10 mai 1838 u’appelait les conseils généraux à délibérer que sur le classement et la direction des routes départementales, dont elle range l’entretien au nombre des objets de dépenses obligatoires de chaque département. Mais les lois du 18 juillet 18G6 et du 10 août 1871 ont conféré aux conseils généraux le pouvoir de statuer délinitivement sur le classement et. le déclassement des routes départementales, désormais entretenues librement, soit par des ingénieurs des ponts et chaussées, soit par. des agents voyers, au choix des départements, ainsi que sur tous les projets des travaux à la charge du département.

Ce droit nouveau conféré aux conseils généraux a apporté une innovation importante aux dispositions de la loi du 25 juin 1841 sur les routes qui s’étendaient sur plusieurs départements. Suivant la législation antérieure, quand il y avait accord entre les conseils généraux, un simple décret intervenait, tandis que le Gouvernement recourait à une loi, en cas de désaccord. Aujourd’hui, le conseil général statue définitivement sur le classement et la direction des routes départementales, sans distinguer entre celles qui s’étendent sur plusieurs départements et celles dont le tracé se trouve renfermé dans les limites d’un seul département. Le Gouvernement a perdu le droit de suspendre l’exécution de la décision prise par le conseil général, mais il peut annuler la délibération pour violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique, et il a conservé le pouvoir de déclarer l’utilité publique, quand il s’agit d’ouvrir une route nouvelle ou de rectifier une route sur une partie de son tracé.

Quant à la dépense de premier établissement, le conseil général y pourvoit, dans la plupart des cas, par des centimes additionnels aux contributions directes, par la concession des travaux à des compagnies ou particuliers, quelquefois au moyen des subventions de l’État ou par les contributions des communes, des associations et des particuliers, parfois enfin en recourant, dans certains cas exceptionnels, comme la rectification des routes et la correction des rampes, aux ressources spéciales des péages, autorisées et réglées par la loi de finances du 24 avril 1833 et les lois des 11 juin 1859 et 10 août 1871. Les tarifs à percevoir pour ces péages devraient être, en ce cas, approuvés par décret, comme ceux des ponts à péage, le pouvoir concédé aux conseils généraux par la loi de 1871 de régler les tarifs des bacs et bateaux ne pouvant être étendu par analogie.

22. Remarquons ici que les décrets qui autorisent la rectification d’une route nationale ou départementale n’ont pas pour effet de soustraire immédiatement au régime de la grande voirie les parties de cette route qui sont comprises dans l’ancienne direction. Pour que ces parties cessent d’être soumises aux règlements de la grande voirie, il faut que leur déclassement ait été prononcé par l’administration. {Arr. du C. b janv. 1855.)

23. La largeur des routes est déterminée par l’acte qui en ordonne l’ouverture ou l’élargissement, d’après l’importance des besoins qu’elles

sont appelées à satisfaire. Un arrêt du Conseil du 6 février 1770, modifiant les dispositions de l’arrêt du Conseil du 3 mai 1720, avait fixé d’une manière générale la largeur des routes qui seraient construites à l’avenir. Cette largeur devait être, selon l’importance des routes, divisées alors en quatre classes, de 42, 30, 30 ou 24 pieds {voij.

3). Toutefois, dans les pays de montagnes ou dans les endroits où la construction des chemins présente des difficultés extraordinaires et entraîne des dépenses très fortes, la largeur des routes pouvait être moindre; d’un autre côté, elle pouvait être portée au delà de 42 pieds, mais sous la condition de ne pas dépasser 00 pieds, aux abords des grandes villes, où l’affluence des voitures peut occasionner des accidents. Les fossés et les talus bordant les routes ne sont pas compris dans les largeurs spécifiées par l’arrêt du 0 février 1770. La largeur des routes nationales est généralement de 12 mètres, celle des routes départementales de 8 mètres.

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