‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2606 sur 2791 · AUX. 2. — ENTRETIEN · texte numérisé non relu

AUX. 2. — ENTRETIEN

24. Les routes nationales sont entretenues aux frais de l’État. Quant aux routes départementales, la dépense de leur entretien et de celui des ouvrages d’art qui en font partie, figure, aux termes de l’art. 12 de la loi du 10 mai 1838, au nombre des dépenses ordinaires des départements et est inscrite comme telle à la première section de leur budget.

25. Il faut rattacher à l’entretien des routes l’obligation, imposée par l’ordonnance de 1009 à tout propriétaire de forêts bordant un grand chemin, de laisser, entre la route et son bois, une étendue découverte de 00 pieds. Cette obligation, appelée servitude d’essartement, a pour objet de préserver la route de l’humidité résultant du voisinage immédiat des arbres et d’y rendre la circulation plus sûre. L’ordonnance de 1009 a été interprétée en ce sens que l’essartement des bois doit avoir lieu sur 00 pieds de largeur (19"’, 4 9) de chaque coté des routes qui les traversent {Avis du C. 18 ocA 1824). L’administration peut toutefois réduire cette largeur à moins de 00 pieds. Les riverains des chemins de fer ne sont pas soumis à l’obligation d’essarter.

Page 1