ART. 3. - PLANTATIONS ET FOSSÉS
26. Plantations. Si le voisinage immédiat des forêts est préjudiciable pour les routes, la plantation d’une rangée d’arbres le long de leurs alignements présente, au contraire, des avantages depuis longtemps reconnus. La plantation des routes, déjà prescrite par diverses ordonnances, en date des 19 janvier 1552, mai 1579 et janvier 1583, est régie par les dispositions combinées de la loi du 9 ventôse an XIII et du décret du 10 décembre 1811. Les propriétaires riverains des routes nationales et départementales sont tenus de planter des arbres, soit sur le sol de la route, quand sa largeur le permet {L. 9 vent, an XIII, art. 1 e^2), soit, dans le cas contraire, sur leur propriété, à la distance d’un mètre du bord extérieur des fossés et suivant l’essence des arbres. (D. 10 déc. 1811, art. 88 et 90.)
En fait, depuis 1650, l’administration a renoncé à user (le cette servitude toutes les fois que la disposition des lieux et la nature du terrain
permettaient d’établir des plantations sur le sol même des routes, alors que ces routes présentent au moins dix mètres de largeur. {Cire. Min. Trav.publ. août 1850, 17 juin 1851 et 9 août 1852.)
27. La loi du 9 ventôse an XIII attribuait aux riverains des routes la propriété des arbres plantés par eux sur le sol de ces routes. Aux termes du décret du IG décembre 1811, les arbres existant, au moment de sa publication, sur le sol des routes nationales, à l’exception de ceux plantés en vertu de la loi du 9 ventôse an XllI, sont reconnus appartenir à l’État, et ceux plantés en dehors des routes, sur les propriétés particulières, sont reconnus appartenir aux riverains {art. 8 G et 87). Quant aux plantations postérieures à ce décret, l’art. 89 porte que les riverains demeureront propriétaires des arbres qu’ils auront plantés. Remarquons que la loi du 12 mai 1825 recounaît que les arbres existant sur le sol des routes nationales et départementales sont la propriété des particuliers qui justifieraient les avoir légitimement acquis à titre onéreux, ou les avoir plantés à leurs frais, en exécution des anciens règlements. Toutefois, ces arbres ne peuvent être abattus que lorsqu’ils dépérissent, et avec l’autorisation de l’administration. Une autorisation est également nécessaire pour en opérer l’élagage.
28. La conservation des plantations des routes est confiée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers, gardes champêtres, gendarmes, agents et commissaires de police et des maires chargés par les lois de veiller à l’exécution des règlements de grande voirie. {D. 16 dée. 1811, art. lOG.) \Voij. Arbres.]
29. Fossés. D’après le décret du 16 décembre 1811, les travaux d’entretien, de curenient et de réparation des fossés qui bordent les grandes routes devaient être exécutés par les propriétaires riverains ou à leurs frais ; mais depuis le 1®'' janvier 1827, ces fossés sont établis, curés et entretenus aux frais de l’État [L. 12 mai 1825). Il convient de remarquer que, lorsqu'il n’existe pas de fossés le long d’une route, le préfet, saisi d’une demande d’alignement par le propriétaire riverain, peut, en accordant la permission de bâtir, réserver, outre la largeur de la route, le terrain nécessaire pour l’ouverture du fossé, sauf le droit du propriétaire à une indemnité au cas où le fossé serait elfectivenient ouvert sur le terrain resté libre. -D’après les anciens règlements, qui n’ont pas été abrogés à cet égard, les propriétaires riverains sont tenus de recevoir sur leurs héritages les terres et les sables provenant du curage des fossés qui les bordent [ Arr. du C. 3 mai 1720). Sur l’étendue du territoire de la généralité de Paris, les propriétaires sont également tenus de recevoir sur leurs fonds les eaux qui découleraient des routes et il leur est défendu, sous peine d’amende, de rien faire qui puisse gêner cet écoulement. (O. du Bureau des finances des 3 févr. 1741, 22 juin 1751,29 mars 1754, 30 avril 1772 et \8 juill. 1781.)^
La jurisprudence du Conseil d’État décide que tout acte consistant à faire refluer les eaux sur une route constitue une contravention de grande voirie, quelles que soient les exceptions de pro-
priété soulevées par le riverain; et que l’autorité judiciaire est compétente pour connaître de l’existence de la servitude aussi bien que pour régler l’indemnité due à l’administration, dans le cas où elle reconnaîtrait que la servitude n’existe pas.
30. Indemnités dues aux riverains pour les dommages résultant des travaux des routes. L’abaissement ou l’exhaussement du sol des routes peuvent causer aux riverains, propriétaires, locataires, industriels ou commerçants, des dommages qui leur donnent droit, d’après une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à des indemnités fixées par le conseil de préfecture ; mais il n’est pas dû d’indemnité pour une interruption de la circulation ou une gêne de courte durée occasionnée par des travaux de voirie.
Quant à la modification des accès, le retrait de l’accès direct donne seul ouverture à indemnité; le déclassement d’une route ne constitue pas un droit à indemnité, si l’accès de la propriété est conservé sur une route parallèle ou perpendiculaire.
Sect. 3. — Alignements des routes nationales et départementales et des rues de Paris.