ART. 1. — CHARGES IMPOSÉES AUX PROPRIÉTAIRES
31. On appelle alignement la limite, déterminée dans les formes légales, qui sépare ou doit séparer la voie publique des propriétés riveraines.
32. D’après l’arrêt du Couseil du 27 février 17G5, confirmé par la loi des 19-22 juillet 1791 [rog. 4), nul ne peut construire, reconstruire ou réparer aucun édifice bordant une route entretenue aux frais de l’État, sans avoir obtenu de l’autorité compétente la délivrance de raligncuient, c’est-à-dire, la constatation régulière des limites de la voie publique, et la permission de bâtir. L’autorisation est nécessaire, quelle que soit la nature de la construction projetée.
33. L’obligation de demander l’alignement existe tant en matière de grande voirie qu’en matière de voirie urbaine, et sauf ce qui concerne la compétence, les observations qui suivent (w®® 34 «4G), sont communes aux routes, aux rues de Paris et à celles des villes, bourgs et villages.
D’après les anciens règlements , la défense de construire, reconstruire ou réparer sans autorisation, et la pénalité encourue en cas de contravention, s'appliquent aux propriétaires et aux locataires, ainsi qu’aux entrepreneurs, maçons et autres ouvriers.
34. Avec l’édit de décembre 1607 le principe avait été introduit et il s’était maintenu, en vertu d’une législation et d'une jurisprudence constantes, jusqu’en ces dernières années, que le propriétaire d’une maison dont la façade est sujette à reculemeut, d’après les alignements arrêtés, ne lient plus y faire aucune réparation propre à eu prolonger l’existence. L’art. 50 de la loi du IG septembre 1807 avait même décidé que, lorsque la maison, dont la consolidation est ainsi interdite, vient à être démolie, soit par la libre volonté du propriétaire, soit pour cause de vétusté, en vertu d’un ordre donné par l’administration dans l’intérêt de la sûreté publique, le propriétaire n’a droit à indemnité que pour la valeur du terrain qu’il est obligé de délaisser jiar l’effet du reculement auquel l’alignement soumet la limite de sa pro-
priété. Le droit à indemnité résultant de cet article devait être ouvert, suivant un avis du Conseil d’État du 7 juin 1843, au moment de la prise de possession, devenue possible par le seul fait de la démolition et du déblaiement, et qui pouvait être elfectuée par Padministration sans qu’elle fût tenue de remplir devant le propriétaire les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1811 . L’art. 50 de la loi du 16 septembre 1807 constituait une exception au principe d’après lequel nul ne peut être i)riYé de sa propriété dans l’intérêt public, sans une indemnité préalable.
35. Depuis, la servitude d’alignement a été singulièrement atténuée par la réglementation et par la jurisprudence, sans qu’aucune loi nouvelle cependant soit intervenue, et même en contradiction avec la loi du 16 septembre 1807. 11 y a là évidemment le souci d’entourer la propriété pri- Yée d’un respect et d’une protection plus conformes à l’esprit de la législation française. La question qui nous occupe doit être envisagée à deux points de Yue : la réglementation, d’une part, la jurisprudence, d’autre part. En ce qui concerne la réglementation, il est aisé de constater que la plupart des décrets qui, depuis 1876, ont modifié les alignements des Yoies publiques de toute nature contiennent des réserves affranchissant expressément de la servitude de reculemcnt les immeubles atteints par les nouveaux tracés et décidant qu’ils ne pourront être acquis en totalité ou en partie qu’à l’amiable ou par voie d’expropriation. Le plus ancien texte que nous connaissions est un décret du 12 décembre 1876 déterminant la largeur de la rue Gandon à Paris; il renferme les dispositions que nous venons d’énoncer. JNous pourrions multiplier à l’infini les citations de décrets qui ont été émis depuis et qui sont rédigés dans les mêmes termes. La jurisprudence, qui déjà antérieurement (C, d’Ét.^D. Per- DUCET 9 mai 1858, et Leboucher et Plutz 13 juin. 1866) avait une tendance à s’engager dans cette nouvelle voie, a complété l’œuvre du pouvoir réglementaire en donnant un effet rétroactif aux dispositions que celui-ci a inaugurées. Les décisions du Conseil d’État les plus récentes (27 mai 1881 , Bellamy, Dumonchel et Doré, de Rouen, — 2^1 juin 1888, Schock c? Chaumette, de Paris, — 21 février 1890, Piat et Ambroseïti, de Paris, — et \(j janvier 1891, Palfhay, du Havre) limitent la servitude imposée par l’édit de 1607 aux seuls plis et coudes de minime largeur que les plans régulièrement oi'donnancés ont pour but de redresser; elles en aflranchissent les immeubles atteints par un élargissement de quelque importance qu’il soit. Lorsqu’un plan d’alignement comprend dans les limites nouvelles d’une voie publique la totalité ou une partie quelconque appréciable, même inférieure à la moitié d’un bâtiment, cet immeuble n’est plus assujetti à la servitude de reculement et le propriétaire peut, notamment à Paris, édifier sans autorisation un mur de refend derrière le mur de face (Schock et CiiAtMETTE), ou restuurer la façade de ladite maison {€ d'Ét. 19 janv. et 2 févr. 18'94), alors même que l’acte, qui a approuvé l’alignement n’a pas aflranchi expressément de la servitude de reculement l’immeuble atteint par le dernier tracé,
ni décidé qu’il ne pourrait être acquis en totalité ou en partie qu’à l’amiable ou par voie d’expropriation. Ajoutons, toutefois, que la demande d’autorisation est toujours nécessaire, conformément à Part. 4 du décret du 26 mars 1852, quand il s’agit de travaux à exécuter en façade à la limite de la voie publique, que la propriété se trouve soit à l’alignement, soit en avant ou en arrière de l’alignement (Décos et Levois-Venei., C. d'Ét. 13 févr. 1875). Par l’effet de la nouvelle jurisprudence, l’Etat, les départements et les communes ont perdu, en réalité, la faculté qu’ils tenaient des anciens édits et règlements et de la loi du 16 septembre 1807 de redresser les alignements par mesure ordinaii-e de voirie. L’administration n’a pas lardé à son tour à s’engager dans la voie ouverte par la jurisprudence et, par une circulaire du 26 octobre 1885, le ministre des travau*x publics a réglé les conditions dans lesquelles les ingénieurs devront dresser à l’avenir les projets présentés pour la rectification des alignements des traverses de routes nationales et départementales, lorsque ces projets comportent, pour les bâtiments riverains, des rescindements tels que les propriétaires de ces bâtiments ne pourraient les reconstruire, sur le même emplacement, dans des conditions convenables. Rappelant qu’il s’est établi une jurisprudence libérale consistant à stipuler, dans Pacte qui approuve le plan, que les alignements relatifs aux bâtiments ainsi gravement atteints, ne pourront être réalisés que par la voie de l’expropriation, la circulaire invite les ingénieurs, pour mettre l’administration à même d’apprécier les cas où il y aura lieu d’appliquer cette jurisprudence, à figurer, sur le plan destiné à l’enquête, l’aménagement détaillé et les dispositions intérieures, par étage, de tous les immeubles frappés de rescindemeiit, ainsi que des bâtiments contigus qui formeraient avec les propriétés atteintes un seul corps destiné au même service. Les ingénieurs ont ensuite, lorsqu’ils émettent leur avis sur les résultats de l’enquête, à signaler, parmi ces immeubles, ceux à l’égard desquels, en raison de l’importance des rescindements à opérer, il leur paraît devoir être procédé par la voie de l’expropriation. De son côté, le préfet, lorsque ces éléments d'appréciation lui ont été fournis, doit, s’il s'agit de routes départementales, appeler l’attention du conseil général sur la dépense qui pourrait incomber au budget départemental du fait de l’expropriation des immeubles en question, afin qu’il puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Ces recommandations sont très sages : les conseils généraux, comme l’État et les communes, en doivent tirer profit, en renonçant à toute rectification d’alignement d’un peu d’importance, quelque dommage que la salubrité, la sécurité et la facilité de la circulation en puissent éprouver, l’expropriation représentant généralement une dépense supérieure à la valeur réelle des immeubles et, dans la pensée du législateur comme dans la pratique, ne pouvant être réellement utilisée que pour les percements qui présentent d’assez grands avantages d’utilité publique pour compenser la dépense engagée.