‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2609 sur 2791 · L’alignement, au lieu d’empiéter sur la · texte numérisé non relu

L’alignement, au lieu d’empiéter sur la

propriété riveraine, peut, an contraire, s'en éloigner de manière à donner au propriétaire la faculté de s'avancer sur la voie publique ; dans ce cas, le terrain compris entre sa propriété et la nouvelle limite de la voie publique lui est cédé, et s’il accepte la cession de ce terrain, il est tenu d’en payer la valeur {L. 16 sept. 1807, or^. 531. La loi ajoute que les experts appelés à fixer cette valeur doivent avoir égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l’administration est autorisée à le déposséder de l’ensemble de sa propriété, en lui en payant la valeur telle qu’elle était avant l’entreprise des travaux. [Id.]

37. Sous l’empire de la loi du 8 mars 1810, c’était à l’autorité judiciaire qu’il appartenait de régler les indemnités pour terrains retranchés par voie d’alignement, et aucune disposition de cette loi n’autorisait à distinguer entre le règlement de l’indemnité due à un propriétaire dépossédé d’une partie de la propriété dans l’intérêt de la voie publique et le règlement de l’indemnité due par un riverain à la propriété duquel est incorporée une portion de terrain distraite de la voie publique ; aux termes de la loi du 7 juillet 1833 et de la loi du 3 mai 1841, qui l’a remplacée, un jury spécial a été chargé de fixer les indemnités dont le règlement avait été déféré aux tribunaux par la loi du 8 mars 1 810 ; il suit de là que les indemnités dues, soit aux riverains par l’État ou la commune dans les cas de dépossession prévus par les art. 50 et 53 de la loi du 16 septembre 1807, soit à l’État ou à la commune, par le propriétaire riverain dans le cas d’incorporation à sa propriété, également prévu par ce dernier article, doivent être réglées, non par le conseil de préfecture, mais par le jury d’expropriation [voij. Expropriation) institué par la loi du 3 mai 1841 . {4vis du C. l®*" avril 1841 ; Avis sed. d'adm. 13 juin 1850 ; Arr. du C. 27 janv. 1853.)

38. Les prescriptions des anciens règlements relatives à l’alignement ne sont applicables qu’aux terrains riverains des voies publiques existantes ; les terrains placés en dehors de ces voies, mais sur les limites d’une voie nouvelle projetées d’après des plans approuvés, n’y sont pas soumis. [Arr. du C. '2ijuill. 1848.)

39. Aucune autorisation n’est nécessaire, en principe, au propriétaire qui vent construire en retraite d’un alignement arrêté [Arr. du C. 29 juin 1842; voij. cependant n® 171) ; mais, dans l’intérêt de la propreté et de la salubrité publiques, le propriétaire qui construirait de cette manière pourrait être obligé de se clore sur la limite de la voie publique. Le droit d’ordonner ainsi la clôture d'une propriété riveraine de la voie publique appartient aux préfets, en matière de grande voirie, d’après la loi du 22 décembre 1789, section 3, art. 2, et aux maires en matière de voirie urbaine, d’après les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791.

40. L’art. 4 du décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, dispose, en outre, que tout

constructeur de maison devra adresser à l’administration un plan et des coupes cotés des constructions qu’il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l’intérêt de la sûreté publique et de la salubrité.

Les contrevenants à cette disposition, même quand il s’agit de constructions édifiées en deçà de l’alignement et à l’intérieur de leurs propriétés, peuvent être poursuivis devant le tribunal de simple police et encourir, outre l’amende, la condamnation à la démolition des travaux exécutés, par application de l’art. 471 du Gode pénal.

41. Lorsque l’alignement frappe de reculement, non seulement le mur 'de face d’une maison, mais une portion de la maison elle-même, en arrière de ce mur, l’interdiction de construire et de réparer sans autorisation s’applique-t-elle seulement au mur de face? La réponse à cette question se trouve au n® 35 [voy. plus //aî<^), où l’on a vu qu’une autorisation de construire est toujours nécessaire quand il s’agit de travaux à exécuter à la façade du bâtiment, mais que la consolidation intérieure d'une construction atteinte par l’alignement ne constitue plus une contravention de voirie, d’après la nouvelle jurisprudence du Conseil d’État.

42. Lorsqu’une propriété est close, sur la voie publiiiue, par une palissade en saillie, le propriétaire peut planter, sans autorisation, en arrière de cette palissade, une haie sèche, dans l’intérieur de sa propriété, sur la partie retranchable, si cette nouvelle clôture n’a pas pour effet de réconforter directement ou indirectement celle qui borde la voie publique. Toutefois, l’administration conserve le droit d’ordonner la destruction de la nouvelle clôture quand l’ancienne vient à tomber de vétusté ou est démolie, (^rr. du C. 21 sept. 1859.)

43. L’autorité compétente pour statuer sur la délivrance des alignements et sur la permission de bâtir, doit se borner à accorder ou à refuser l’autorisation demandée et n’a pas le droit de la subordonner à des conditions arbitraires. De telles conditions sont milles et doivent être réputées non écrites. Ainsi, l’administration ne pourrait imposer au propriétaire l’obligation de bâtir sur l’alignement s’il veut construire en retraite [Arr. du C. 6 déc. 1844), ni celle de ne construire qu’à une certaine distance de la voie publique [Arr. du C. 14 }na7's 1845), ni celle de se conformer à un plan de nivellement, sauf ce qui sera dit plus loin pour Paris et quelques autres villes [voy. n° 190) ; ni celle enfin de bâtir la façade de la maison sur la rue eu se conformant à un plan déterminé.

44. Lorsqu’un propriétaire, en construisant, s’est conformé à l’alignement qui lui a été donné, et que, par suite d’un nouvel alignement rectificatif du premier, il est obligé de démolir les constructions commencées, il adroit à indemnité. (/In-, du C. 14 juin 1836.)

45. Les alignements donnés par l’aduiinistration sur les terrains longeant la voie publique ne préjugent en aucune manière les droits de propriété ou de servitude qui peuvent être prétendus au sujet de ces terrains ; ces alignements sont

donnés aux risques et périls de ceux qui les obtiennent et ne fout pas obstacle à ce qu’il soit statué par l’autorité judiciaire entre les prétendants droit, sur les questions de propriété ou de servitude. (Décis. Trib. des conjlits 5 nov. 1850; Arr. du C. 31 mai 1855.)

46. Il peut arriver, dans des cas beurcusemcnt fort rares, tels que pluies, inondations, affaissements du sol, que la circulation devienne momentanément impossible. La nécessité de maintenir les communications a fait imposer aux fonds riverains des routes l’obligation de soufl’rir alors le passage. Ce droit, inscrit dans la plupart de nos coutumes, a été sanctionné par l’art. 41 du titre II de la loi des 28 septembre-G octobre 1791 et par la jurisprudence. [Cass. 29 mess, an VIII, 14 iherm. an XIII, 21 nov. 1835, 24 déc. 1839, 21 juin 1845.)

Il faut que l’impraticabilité soit réelle et actuelle, qu’elle s’exerce dans les conditions les moins dommageables, et, autant que possible, qu’elle ait été prononcée par l’autorité administrative. A défaut d’interdiction ou de suppression de la voie, c’est aux tribunaux ordinaires saisis de la plainte du propriétaire sur l’béritage duquel un voyageur se serait frayé passage, à ses risques et périls, à examiner et à décider si l’exception tirée de l’impraticabilité de la voie existe réellement.

Dans tous les cas, le passage donne lieu à ouverture d’indemnité réglée par les tribunaux administratifs et payable par la caisse chargée de pourvoir à l’entretien de la route reconnue impraticable.

Sont soumis à cette servitude les fonds riverains des routes nationales et départementales ainsi que des chemins vicinaux et de tous les chemins publics, mais les fonds riverains des voies privées non classées et des rues et places publiques dans les villes, bourgs et villages en sont affranchis.

En ce qui concerne les villes, bourgs et villages, si la circulation devient impossible dans une rue pour une cause quelconque, c’est à l’autorité à prendre les mesures nécessaires, conformément aux pouvoirs que lui attribuent les lois de 1789 et années suivantes, pour que les citoyens aient le moins à soufl’rir de cet état de choses.

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