ART. 2. — FORMALITÉS ET COMPETENCE
47. Les permissions de construire et la délivrance d’alignement sont données par écrit, dans la forme d’un acte administratif qui ne peut être suppléé par une autorisation tacite ou verbale (.Irr. duc. 23 févr. 1839, Cass, \ 2juill. 1849). Conformément au principe général en matière de contraventions, la bonne foi du contrevenant ne pourrait le soustraire à l’application de la peine qu’il aurait encourue pour avoir bâti sans autorisation régulière. Les permissions ne sont valables que pour un an. [Lettres patentes 22 oct. 1733.)
48. Aussitôt que les assises de retraite sur les murs de fondation sont posées, les propriétaires ou les entrepreneurs doivent requérir qu’il soit procédé au récolement de ralignement. Ce réco ement doit être fait dans les trois jours de la ré-
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quisition. Procès-verbal en est dressé, et une expédition reste entre les mains du requérant qui supporte les frais de l’opération. [Édit de 1807.)
49. Les principes qui viennent d’être rappelés (7i°® 34 tt 4 G) s’appliquent à la fois à la grande voirie et à la voirie urbaine. Les règles qui suivent concernent exclusivement la grande voirie.
50. Les préfets, sur l’avis des ingénieurs des ponts et chaus.sées, sont seuls compétents pour délivrer l’alignement et la permission de bâtir aux propriétaires riverains des routes nationales et départementales, et des rues qui sont la continuation de ces routes dans la traverse des villes, bourgs et villages.
51. JVous devons remarquer toutefois que lorsque ces. rues sont seulement traversées par des routes qui n’occupent pas toute leur largeur, c’est au maire et non au préfet qu’il appartient de délivrer l’alignement ; le préfet et l'administration des ponts et chaussées doivent se borner, dans ce cas, à déterminer les limites de la route, et renvoyer à l’autorité municipale les demandes d’alignement formées par les propriétaires des maisons situées au delà de ces limites. [Arr. du C. 26 août 183G.) [Eo^. yj/ws loin, n° 129.]
52. Il n’appartient qu’au Président de la llépublique de déterminer les rues qui, dans l’intérieur des villes, bourgs et villages, font partie des grandes routes qui les traversent. Les décrets qui interviennent à cet effet ne sont pas susceptibles d’être attaqués par la voie contentieuse. [Arr. du C. 8 sept. 1834.)
53. Eu ce qui concerne la ville de Paris, le préfet de la Seine est chargé de la délivrance des alignements et de la permission de bâtir. Il est assisté par des agents appelés commissaires voyers.
54. Le préfet, en délivrant les alignements, doit se conformer aux plans généraux d’alignements, s’il en a été dressé. Dans le cas contraire, il délivre des alignements provisoires.
55. Toutes les décisions des préfets en matière d’alignement peuvent être déférées au ministre compétent. Mais les réclamations dirigées contre un alignement provisoire, délivré en l’absence de plan général, ne peuvent être formées que par la voie administrative, taudis que celles qui sont relatives à l’application individuelle des plans généraux d’alignement ou à la délivrance d’un aligoement partiel, peuvent donner lieu à un recours contentieux devant le Conseil d’Etat contre la décision du ministre.
ART. 3. - PLANS d’alignement.
56. En matière de grande voirie, les plans d’alignements, qui sont surtout nécessaires dans l’intérieur des villes, ne sont dressés d’ordinaire pour les routes que dans la traverse des villes, bourgs ou villages où elles se trouvent bordées d’habitations.