‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2611 sur 2791 · Les projets de plans d’alignements en ma · texte numérisé non relu

Les projets de plans d’alignements en ma

tière de grande voirie sont soumis aux formalités d’enquête prescrites par la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique [Cire. dir. gén. des j)ontset cfiaiiss. 3 août 1833) ; une commission d’enquête est appelée à donner son avis ; le conseil municipal de la commune traversée par la route qui fait l’objet du plan d’alignement est nécessairement consulté [L. \Sjuill. 1837, 21,

3°) ; le plan est soumis au conseil général des ponts et chaussées et approuvé, sur le rapport du ministre des travaux publics, par décret rendu eu Conseil d’État ; le décret qui intervient ainsi après raccomplissement des formes prescrites par la loi sur l’expropriation, a, pour l’élargissement de la voie à laquelle il s’applique, la valeur et les effets d’une déclaration d’utilité publique.

58. Aux termes de l’art. 52 de la loi du 16 septembre 1807, les alignements sont donnés, dans les villes, conformément aux plans généraux d’alignements arrêtés en Conseil d’Etat. Cette disposition, sur laquelle nous aurons à revenir au chapitre de la voirie urbaine, n”® 114 et suivants, est applicable à la ville de Paris, et le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, qui l’a modifiée en donnant aux préfets le droit d’approuver les plans généraux d’alignements des villes [tahl. A, n° 50), n’y a point dérogé en ce qui concerne Paris {art. 7).

Sect. 4. — Ouvrages en saillie.

59. On appelle saillies les parties des bâtiments ou les constructions accessoires qui dépassent la ligne verticale d’un édifice, de manière à se trouver en dehors de l’alignement. Ces saillies sont fixes ou mobiles. On peut citer comme exemples les bancs, marches, perrons ou bornes placés devant les maisons, les balcons grands et petits, les auvents et corniches, les enseignes, les tuyaux de poêle et de cheminée, les gouttières saillantes, etc. On comprend que des ouvrages de ce genre puissent être souvent une cause d’accidents et d’embarras, et porter atteinte, d’un autre côté, à la régularité de la voie publique. De nombreux règlements ont été rendus autrefois pour interdire les ouvrages en saillie ou pour réglementer l’établissement de ceux qui peuvent, par exception, être tolérés.

C’est ainsi, par exemple, que l’édit de décembre 1007, sur la police des rues et chemins, prohibait absolument l’établissement des saillies, avances et pans de bois aux bâtiments neufs, ainsi que la réédification ou la consolidation des ouvrages de ce genre déjà existants ; il défendait aussi de faire aucun encorbellement ou avance pour porter un mur, un pan de bois ou autres choses en saillie; tandis qu’il permettait d’établir, mais avec l’autorisation du grand voyer, des sièges, barrières, contre-fenêtres, huis de caves, bornes, pas, marches, montoirs à cheval, auvents, enseignes, cages de menuiserie, châssis en verre et autres avances.

60. Tout propriétaire riverain de la voie publique doit, avant de construire un ouvrage en saillie, de quelque nature qu’il soit, en avoir obtenu l’autorisation ; cette obligation résulte des dispositions encore en vigueur des anciens règlements. Les autorisations données en cette matière ont le caractère d’une permission révocable de laquelle ne peut résulter qu’une possession précaire. Ces règles s’appliquent à la grande voirie et à la voirie urbaine.

61. Hors des villes, bourgs et villages, comme dans leur traverse, les permissions d’établir des ouvrages en saillie sur les constructions bordant les routes, sont accordées par les préfets. Les contraventions qui résultent, soit de l’établisse-

ment d’une saillie sans autorisation, soit de ce que le propriétaire ne s’est pas conformé à l’autorisation obtenue, sont jugées par le conseil de préfecture, qui prononce la condamnation à l’amende de 300 fr.^ édictée par l’arrôt du Conseil du 27 février 1765, sauf toutefois l’application de la loi du 23 mars 1842 [voij. n° 72), et ordonne la démolition des ouvrages formant saillie *. {Arr. du C. 2H juill. 1853.)

62. En ce qui concerne la ville de Paris, les autorisations relatives aux ouvrages en saillie sont accordées par le préfet de la Seine. {D. 27 oct. 1808 et 10 oet. 1859.) [Voy. 180 et 5W^y.] Le préfet de la Seine délivre toutes les permissions nécessaires à l’établissement des saillies,

1. Le modèle du règlement du 20 septembre 1858 indique, pour les grandes routes, les conditions dans lesquelles les saillies peuvent être autorisées. Il est important d’en reproduire les principales dispositions.

« Akt. 19. La nature et la dimension maximum des saillies permises sont fixées ci-après, la mesure des saillies étant toujours prise sur l’alignement de la façade, c’est-à-dire à partir de l’im des murs au-dessus de la retraite du soubassement :

« le Soubassement, O™, 05.

« 2° Colonnes en pierre, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents, appuis de croisées, barres de support, O”', 10.

« 3° Tuyaux et cuvettes, ornements en bois de devantures, grilles de boutiques et de fenêtres des rez-de-chaussée, cnseigues, y compris toutes pièces accessoires, 0'n,16.

« 4o Socles de devantures de boutiques, 0'“,20.

« 0° Petits balcons de croisée, au-dessus du rez-de-chaussée,

« 6° Grands balcons, lanternes, transparents, attributs, 0*", 80.

« Ces ouvrages ne pouri’ont être établis qu’à 4'", 30 au moins aii-d(‘ssus du sol et seulement dans les rues dont la largeur ne sera pas inférieure à 8 mètres. Toutefo's, s’il y a devant la façade un trottoir de 1«",30 de lai’geur au moins, la hauteur de 4'», 30 pourra être réduite jusqu’au minimum de 3'», 50 pour les grands balcons dans les rues ayant au moins 8 mètres de largeur, et au minimum de 3 mètres pour les lanternes, transparents et attributs, quelle que soit la largeur de la rue.

« Ces ouvrages devront d’ailleurs être supprimés sans indemnité si l’administration, dans un intérêt public, est conduite à exhausser ultérieurement le sol de la route.

« 7° Auvents et marquises, 0>“,80.

« Ces ouvrages seront en bois ou en métal ; on ne les autorisera que sur des façades devant lesquelles il existe un trottoir de lm,30 de largeur au moins et à 3 mètres au moins au-dessus de ce trottoir.

« 8° Bannes, 1“,50.

« Elles ne pourront être posées que devant les façades oii il existe un trottoir. La dimension maxiiniim fixée ci-dessus sera réduite quand ce trottoir aura moins de 2 mètres, de manière que sa largeur excède toujours do 0“,50 au moins la saillie des bannes.

« Aucune partie des supports ne sera à moins de 2>n^50 audessus du trottoir.

« 9° Corniches d’entablement.

« Leur saillie n’excédera pas 0“',I6 quand elles seront en plâtre, ou l’épaisseur du mur à son sommet quand elles seront en pierre ou en bois.

« Les dimensions fixées ci-dessus sont applicables seulement dans les portions de route ayant plus de 6 mètres de largeur efl'eclive. Lorsque cette largeur n’est pas atteinte, l’arrêté pris par le préfet statue, dans chaque cas jiarticulicr, sur les dimensions des saillies qu’il y a lieu d’autoriser.

« Art. 21. Il est interdit d’établir, de remplacer ou de réj arer des marches, bornes, entrées de cave ou tous ouvrages de maçonnerie en saillie sur les alignements et placés sur le sol de la voie publique. Néanmoins, il pourra être fait exce|)tion à cette règle pour ceux de ces ouvrages qui seraient la conséquence de changements apjiortés au niveau de la route ou lorsqu’il se présenterait des circonstances exceptionnelles.

« Dans ce dernier cas, il devra en être référé à l’administration supérieure.

« Art. 25. Partout où un trottoir sera construit, le riverain est tenu d’enlever les bornes qui se trouvent en saillie sur la façade des constructions.

« Art. 22. Aucune porte ne pourra s’ouvrir en dehors, de manière à faire saillie sur la voie publique. Les fenêtres et volets du ri z-de-chaussée qui s’#uvriraieut en dehors devront se rabattre sur le mur de face le long duquel ils sei'out fixés. »

telles que pilastres, balcons, etc., qui sont régies par les principes de la grande voirie. Les coniniissaires voyers sont chargés de ce service.

Sect. 5. — Droits de police qui appartiennent à l’administration.

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