‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2612 sur 2791 · ART. 1 . — DÉMOLITION DES EDIFICES MENAÇANT RUINE · texte numérisé non relu

ART. 1 . — DÉMOLITION DES EDIFICES MENAÇANT RUINE

63. Dans Pintérét de la sûreté publique, Dadministration a le pouvoir d’ordonner la démolition des édifices menaçant ruine, qui bordent la voie publique, soit que le danger provienne de la vétusté du bâtiment, soit qu’il résulte des vices d’une construction récente. Les déclarations du roi des 18 juillet 1729 et 18 août 1730 ont reconnu ce droit de l’administration et en ont réglementé l’exercice en ce qui concerne la ville de Paris.

64. Suivant les indices donnés par M. Daubenton, il y a lieu de démolir un bâtiment pour cause de péril : 1° lorsque, par vétusté, une ou plusieurs jambes étrières. un ou plusieurs trumeaux ou pieds-droits sont en mauvais état ; 2” lorsque le mur de face sur la voie publique est en surplomb de plus de moitié de son épaisseur; 3° lorsque le mur de face sur la voie publique est à fruit, c’est-à-dire légèrement incliné en arrière, et qu’il a occasionné sur la face opposée un surplomb égal au fruit de la façade sur la voie publique; 4° lorsque les fondations sont mauvaises, alors même qu’il ii’y aurait ni surplomb, ni fruit; 5° lorsqu’il y a bombement égal au surplomb dans les parties inférieures du mur de face.

65. L’administration peut ordonner directement, et sans décision d’une juridiction quelconque, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine. Les mesures d’exécution qu’elle croit devoir prendre en cette matière ne sont susceptibles d’aucun recours devant le Conseil d’Etat par la voie contentieuse. [Arr. du C. 9 févî'. 1854.)

66. Lorsque l’autorité compétente peut ordonner la démolition des constructions qui menacent ruine, c’est-à-dire le préfet ou le maire, suivant qu’il s’agit de grande voirie ou de voirie urbaine, estime qu’il y a lieu, pour ce motif, d’abattre ou de réparer un bâtiment, il est jirocédé préalablement à une expertise contradictoire ; le propriétaire intéressé désigne un expert qui opère conjointement avec celui de l’administration; mais le jiropriétaire, sauf son recours à l’autorité supérieure, doit exécuter la décision du préfet ou du maire, dès qu’elle lui est iiotiliée. Faute par lui de s’y conformer, la démolition ou la réparation est faite d’office, à ses frais, par les soins de l’administration [Déclar. du Roi du \^juill. 1729). La dépense de la démolition est remboursée par privilège sur le prix des matériaux, et subsidiairement sur la valeur du terrain. [Id.)

67. En cas d’urgence, et lorsqu’il y a péril imminent, le préfet ou le maire, suivant que l’im ou l’autre est compétent, peut ordonner, sans expertise préalable, la démolition immédiate du bâtiment qui menace ruine. 11 peut ordonner également que les habitants de la maison seront tenus de quitter immédiatement les lieux, sauf règlement par l’autorité judiciaire de l’indemnité que prétendraient les locataires contre le propriétaire pour trouble dans la jouissance des baux et locations à eux consentis.

68. Une indemnité .serait due au propriétaire, s’il était reconnu, après la démolition, qu’elle a été indûment ordonnée. Cette indemnité serait fixée par le conseil de préfecture [Arr. du C. 2 juin. 1820) ; mais aucune indemnité ne peut être réclamée par celui dont la maison était devenue une cause de péril par suite de la nonexécution des réparations nécessaires pour la consolider.

69. Le droit d’ordonner la démolition des édifices menaçant ruine, qui peuvent exister le long des routes nationales et départementales, appartient au i^'éfet. Aucune difficulté ne peut s’élever à cet égard, quant à la portion de ces routes qui n’est pas comprise dans la traverse des villes, bourgs et villages ; mais on peut se demander, en ce qui concerne les fractions de routes comprises dans cette traverse, et qui y servent en même tenqis de rues, si le droit d’ordonner les démolitions dont il s’agit appartient au préfet ou au maire, ou concurremment à tous deux. De l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884, il nous .semble résulter que le maire a le droit de faire démolir les constructions menaçant ruine qui existeraient le long de cette partie des routes nationales et départementales.

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