DE MATÉRIAUX ET AUTRES OBJETS
70. La nécessité d’entretenir la voie publique dans un état convenable de salubrité, et d’y rendre la circulation facile et sûre, motive la défense formelle faite à toute personne d’y effectuer aucun dépôt permanent ou temporaire de matériaux, bois, fumiers, gravois, immondices et autres objets {A7iciens règlements ; L. lG-24 août 1790; L. 29 Jlor. an X; D. 16 déc. 1811 ; C. P., art. 471). Les préfets sont seuls compétents pour autoriser, par exception, les dépôts de matériaux sur les lieux soumis au régime de la grande voirie. Ces exceptions très rares sont réglées, pour Paris, par l’ordonnance de police du 8 août 1829. Les autorisations de cette nature sont des actes de pure tolérance qui sont toujours révocables.
ART. 3. — MESURES d’üRGENCE.
71. Les infractions aux règles prescrites en matière de voirie peuvent être de nature à compromettre gravement la sécurité de la voie publique. Le préfet, chargé de l’administration en matière de grande voirie, peut, dans ce cas, sous sa responsabilité, et sauf le droit du propriétaire à une indemnité, s’il était reconnu ultérieurement qu’il n’y avait pas contravention, prescrire, en vertu de ses pouvoirs de police, les mesures provisoires rendues nécessaires par les besoins publics. Le sous-préfet peut ordonner la réparation immédiate du délit, s’il s’agit seulement de dégradations ou de dépôts de fumiers, d’immondices ou de matériaux. [D. 16 déc. 1811, art. 113.)
Sect. 6. — Contraventions.