‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2614 sur 2791 · ART. 1. — PRINCIPES GÉNÉRAUX ET PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

ART. 1. — PRINCIPES GÉNÉRAUX ET PÉNALITÉS

72. Les anciens règlements qui créent des contraventions en matière de voirie, les punissent d’amendes souvent très considérables, qui, avant 1842, ne pouvaient être modérées par les conseils de prkecture dans l’application qu’ils étaient appelés à en faire, et l’impunité résultait fréquemment de l’excès même de la répression. Le

roi seul, statuant en Conseil d’Etat sur les pourvois formés contre les condamnations prononcées par les conseils de préfecture, pouvait, en vertu de son droit de grâce, les modérer ou en accorder la remise. La loi du 23 mars 1842 dut intervenir pour donner plus de latitude aux conseils de préfecture. Cette loi porte qu’à dater de sa promulgation, les amendes fixes, établies par les règlements de grande voirie antérieurs à la loi des 19-22 juillet 1791, pourront être modérées, eu égard au degré d’importance ou aux circonstances atténuantes des délits, jusqu’au vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous de la somme de 1 6 fr. Elle ajoute qu’à dater de la même époque les amendes dont le taux, d’après les règlements, était laissé à l’arbitrage du juge, pourront varier entre un minimum de 16 fr. et un maximum de 300 fr. Le conseil de préfecture commettrait un excès de pouvoirs, en condamnant le contrevenant à une amende inférieure au minimum fixé par la loi du 23 mars 1842. [Arr. du C. 21 7nai 1852.)

73. Alignement. Saillies. Aux termes de l’arrêt du Conseil du 27 février 17 65, et de l’ordonnance du bureau des finances du 18 juin suivant, les contraventions aux dispositions relatives à l’alignement et aux ouvrages en saillie sont passibles de 300 fr. d’amende et de la démolition.

74. La démolition des constructions faites en contravention aux lois et règlements doit-elle être prononcée toutes les fois que la contravention est constatée et qu’il y a condamnation à l’amende ? La jurisprudence du Conseil d’État, conforme, d’ailleurs, à l’esprit de l’édit de 1607, admet, en matière d’alignement, que la démolition ne doit être ordonnée que lorsque la construction, élevée sans autorisation, est contraire à l’alignement, et rentre dans la classe de celles qui ne peuvent être autorisées (Arr. du C. nov. 1846 et autres). Quant aux constructions élevées (fans Paris, en deçà de l’alignement à l’intérieur de la propriété, sans la production préalable à la préfecture de la Seine, prescrite par l’art. 4 du décret du 26 mars 1852, elles tombent sous l’application de l’art. 471 du Gode pénal et la juridiction du tribunal de simple police qui peut, en sus de l’amende, ordonner la démolition de ces constructions, si elles ne satisfont pas aux conditions de la sécurité et de la salubrité publiques.

75. En ce qui concerne les réparations faites sans autorisation à des constructions sujettes à reculement, elles n’ont pas pour conséquence nécessaire la démolition de ces constructions ; il y a lieu d’examiner préalablement si les réparations dont il s’agit constitueirt ou non un travail confo7'talif, c’est-à-dire de nature à consolider le mur de face, sujet à reculement ; cette distinction est consacrée par la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui, dans le cas où les réparations sont confortatives, prononce à la fois l’amende et la démolition ; tandis que, dans le cas contraire, il se borne à condamner à l’amende. [Arr. du C. 19 nov. 1852, 3 nov. 1853.)

76. Tout en rappelant qu’en ces matières les circonstances spéciales de chaque alï'aire ont et doivent avoir une grande influence sur la solution, nous citerons quelques exemples, pour in-

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diquer les caractères généraux auxquels on peut reconnaître si des travaux de réparation sont ou non confortatifs du bâtiment auquel ils ont été faits. Ainsi, il a été jugé qu’un propriétaire pouvait faire aux étages supérieurs de sa maison toutes les constructions et réparations qu’il jugeait nécessaires, sans qu’on pût les regarder comme confortatives. Les peintures, les badigeons, quelquefois les plâtrages et recrépissages, l’applicatiou de certains revêtements extérieurs, les percements de jours, la surélévation des murs et étages supérieurs, les réparations intérieures qui ne sont pas de nature à consolider le mur de face, ont été considérés comme des travaux non confortatifs. En sens inverse, les travaux, même intérieurs, de nature à consolider le mur de face, la pose de poteaux ou de colonnes pouvant avoir pour effet de mieux soutenir ce mur, les réparations faites à la maçonnerie du rez-de-chaussée ont été, au contraire, reconnus confortatifs.

77. Plantations. Tout propriétaire qui est reconnu avoir coupé sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, le long d’une route nationale ou départementale, est puni d’une amende égale au triple de la valeur de l’arbre détruit [D. 16 déc. 1811, art. lOl), prononcée par le conseil de préfecture. Dans le cas où les arbres abattus ou arrachés appartiendraient à l’Etat, le contrevenant serait passible de la peine de remprisonnement édictée par les art. 445 et 448 du Gode pénal. Cette peine serait prononcée par le tribunal de police correctionnelle.

78. Défense est faite, sous peine de 100 fr. d’amende, à tous conducteurs de bestiaux, de les laisser paître sur les bords des routes plantées d’arbres ou de haies [Arr. du C. 16 déc. 1759). Mais il faut remarquer qu’il n’y aurait pas contravention de grande voirie, en l’absence de toute dégradation causée à la route, dans le simple fait d’abandon et de pacage des bestiaux sur les routes non plantées [Arr. du C. 28 mai 1852). Un pareil fait tomberait sous l’application de l’art. 479 du Gode pénal, portant que ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, seront punis d’une amende de 11 à 15 fr., et cette amende serait prononcée par le tribunal de simple police. [Voij. n^ 84.)

79. Le fait seul de l’enlèvemeiit des feuilles des mûriers plantés sur le bord d’une route nationale ou départementale ne constitue pas une des détériorations qui peuvent, aux termes de l’art. 43 du titre II de la loi des 26 septembre-G octobre 1791 et de l’art. 1®'’ de la loi du 29 floréal an X, constituer une contravention de grande voirie. [Arr. duC. {^'^févr. 1855, Uougier, ei c/iz 23 ma? 1862, Coquard.)

80. Fossés. Les dégradations causées aux fossés qui bordent les routes constituent des contraventions de grande voirie, punissables, aux termes de l’arrêt du Conseil du 4 août 1731, d’une amende de 500 fr. Le rejet, dans les fossés, des terres et sables provenant de leur curage, que les riverains sont tenus de recevoir sur leur propriété, eu vertu de l’arrêt du Conseil du 3 mai 1720, est puni de la même amende, (.irr. du C. 2 avril 1849.)

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