ART. 2. — ALIGNEMENTS
127. En matière de voirie urbaine, le droit de délivrer l’alignement et d’accorder les permissions de bâtir appartient au maire, sous l’approbation du préfet, qui, d’après l’art. 1 1 de la loi du 18 juillet 1837, peut prononcer l’annulation ou suspendre l’exécution des autorisations accordées par le maire [Arr. du C. 14 déc. 1854), ou, à l’inverse, délivrer l’alignement refusé par celui-ci [Arr. du C. 2 févr. 1894). Toute demande en autorisation de bâtir ou réparer un édifice ou un mur doit être faite sur papier timbré (L. 13 brum. an Vif art. 12). Elle est obligatoire pour tout constructeur qui projette l’édification d’un bâtiment ou d’un mur le long d’une rue ou d’une place, d’un boulevard, d’une ruelle ou d’un passage dépendant, soit de la voirie urbaine et vicinale, soit de la grande voirie. Cette obligation s’applique non seulement aux édifices privés, mais aussi aux édifices publics destinés au service de l’armée ou d’une administration, aux gares, bâtiments et ouvrages d’art des chemins de fer élevés en bordure d’une rue ou place, et aux constructions à élever le long d’une voie ferrée. [Édit de déc. 1607 ; Arr. du Conseil du roi 27 févr. 1765; L. \'d-22 juill. 1791 ; Cour de cass., ch. crim., 22 févr. 1839, Grêpin; 24 juin 1843, Cléon; 26 août 1859, Causse; Avis du comité de l’intérieur du C. d’État 11 janv. 1848 ; C. de cass., ch. crim., 30 avril 1863, Gras ; L. \b juin. 1845, art. 3.)
128. La demande en autorisation de construire n’est point obligatoire, au contraire, pour ceux des bâtiments qui seraient édifiés par l’administration de la guerre sur le terrain militaire des places fortes [Arr. de la C. de cass., ch. crim., 30 avril 1863, Gras, déjà cité)^ non plus que pour les comstructions à élever sur des terrains compris dans le tracé d’une rue projetée ou contiguë aux limites de cette rue [C. d'Etat, arr. Bertrand, 8 avril 1846; d’Echerny et Chavi- GNOT, 31 janv. 1848; Longuet, \t) janv. 1849; Lassonnery, 20 7nars 1862, et Arr. de la C. de cass., ch. crim.. Baril, 24 févr. 1846 ; Montels, 4 juin 1858, et Dkhü, 2^ juin 1861); sur des terrains en bordure dans les rues ou passages non classés comme voies publiques, bien qu’ils soient livrés à la circulation générale ; sur des immeubles contigus à des terrains communaux qui n’ont pas le caractère d’une rue ou d’une place [C. de cass., ch. crim., arr. Bortier et Canaille, 2 juin 1854, Thounel, 21 janv. 1859), alors même que ces terrains seraient affectés à usage de promenades ou marchés ; sur les terrains longeant les chemins de halage [.Arr. du 28 août 1844, Jourdan, et 19 déc. 1848, Bataille) ou les cours d’eau qui ne sont pas bordés d’une voie publique, sauf les exceptions formellement visées par un règlement spécial ayant force de loi, comme le décret du 29 mai
1808 qui soumet à la servitude de raliguement les [)ropnétaires qui doivent le chemin de halage le long de la Seine, et Tarrêt du Conseil du roi, du 2G février 1732, qui impose aux propriétaires riverains de la Bièvre robligation de demander la permission de bâtir et ralignement individuel lorsqu’ils veulent élever des bâtiments ou constructions le long de cette rivière. A'e sont pas davantage tenus de demander ralignement et la permission de bâtir, les propriétaires de terrains situés le long d’un simple chemin rural ou d’un chemin ou sentier communal non classé parmi les chemins vicinaux, s’il n’existe aucun règlement municipal imposant expressément cette obligation {C. de cass., ch. crim., arr. Rlaisk, 12 janü. 183G; Claudon, 21 jano. 1839, et Lallemand, 17 août 18G5), non plus que les propriétaires des forêts riveraines de la mer qui voudraient bâtir sur les fonds de la limite du rivage. {A?t. du C. 24 jauv. 1849, Simon et Güdin.)
La permission de construire est, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation [Ch. crim., arr. Philii'pe, 15 nov. 1833 ; üllivaky, 21 juin 1844; Calmels, \2févr. 1848 ; Cottar, b août 1858 ; Lebrun, 11 avril 18G2), obligatoire pour ceux-là même des édifices qui doivent être élevés à une faible distance de la limite de la voie publique. Le Conseil d’État, qui s’était d’abord prononcé dans le même sens [Arr. Flmerey, 17 juin 1818), a décidé depuis, au contraire, par une jurisprudence invariable [Arr. Legros, 4 févr. 1824 ; Hardy et Boulanger, 29 jain 1842 ; Taque, G déc. 1844; Catillon, \1 féor. 1859), que l’autorisation n’est nécessaire que pour ceux des bâtiments et constructions projetés à la limite immédiate des voies dépendant de la grande voirie.
La permission est délivrée sur papier timbré; elle n’est valable que pour une année à partir du jour de sa date, en matière de voirie urbaine.
129. Dans les autorisations qu’ils délivrent, les maires doivent se conformer aux plans généraux d’alignement, partout où il en existe. Pour les rues des villes empruntées par des routes nationales ou départementales, il n’appartient pas au préfet, chargé de l’administration du domaine public de l’État ou du département, de faire d’acte ayant pour but ou pour effet de réduire la largeur totale de la rue à celle qui a été déterminée pour la route ; si des propriétaires s’adressent à lui, pour être renseignés sur la possibilité d’entreprendre les travaux qu’ils projettent, ce fonctionnaire doit se borner à leur indiquer les limites arrêtées pour les besoins de la grande voirie et les renvoyer devant le maire si les travaux à exécuter affectent la voirie municipale. [O. et I). du C. d'État IG janv. 1828, ville d’Ed ; 23 août 1839, ville de Mortagne ; IG déc. 1852, ville de Darney; 19 févr. 1857, VILLE DE Mauléon ; 28 18G1, commune de
Voir.) Le même principe n’est plus applicable aux terrains qui se trouvent en dehors de la route, uniquement par suite d’une rectification de son tracé, et qui ne constituent pas à coté d’elle une voie contiguë ; dans ce cas, ils peuvent être réunis par le préfet aux immeubles
adjacents, sous la réserve des droits de propriété du sol. [.\rr. du C. 18 mars 1858, commune d'Entrains, du 27 mars 18G2, ville de Mortagne.)
130. En l’absence de plan général, les maire.s' peuvent délivrer des alignements partiels, ün décret du 27 juillet 1808 leur avait conféré ce droit à titre provisoire. 11 portait que les alignements donnés par les maires dans les villes, après l’avis des ingénieurs et sous l’approbation des préfets, seraient exécutés jusqu’à ce que les plans généraux d’alignement eussent été arrêtés en Conseil d’État, et au plus tard pendant deux ans, à compter du jour de sa promulgation [art. 1®*'). En cas de réclamation des tiers intéressé.^ il devait être statué par décret en Conseil d’État sur le rapport du ministre de • l’intérieur. La confection des plans généraux subissant des retards, le droit donné aux maires de délivrer des alignements partiels en l’absence de plan général, fut prorogé par deux décisions royales des 29 février 181G et 18 mars 1818, jusqu’au l®*" mai 1819. Il n’y eut pas de prorogation nouvelle après cette époque.
Dans ces circonstances, le droit des maires ayant été vivement contesté, la question fut soumise au Conseil d’État. Elle avait été résolue alors par un avis, en date du 3 avril 1824, eu ce sens « que dans les villes, bourgs et villages, où il n’existe pas de plan général d’alignement arrêté en Conseil d’État, le droit de donner des alignements appartient au maire, sauf recours au préfet, et successivement devant le ministre de l’intérieur et le Conseil d’État : que le maire peut, en conséquence de ce droit, faire reculer les constructions dans un intérêt d’assainissement, de sûreté et d'amélioration locale, sous la réserve du règlement d’indemnité pour la perte du terrain ; que les contraventions aux alignements ainsi donnés par le maire doivent, après sommation par lui faite de détruire les constructions non autorisées, être poursuivies devant le tribunal de simple police; qu’il peut, selon les circonstances, requérir la démolition des travaux faits en contrav^ention . Si les constructions ont été faites en retraite d’alignement, qu’il ne peut en requérir la démolition, mais seulement ordonner par voie administrative la clôture de l’enfoncement irrégulier. » La Cour de cassation avait d'abord reconnu ces principes, mais elle a modifié depuis sa jurisprudence. Elle décide, en effet, aujourd’hui, de même que le Conseil d’État, qu’à défaut de plan d'alignement, régulièrement approuvé, l'alignement doit être donné suivant les limites actuelles de la voie et non pas suivant celles d’un plan qui aurait pour effet d’élargir ou de rétrécir la voie. Cette jurisprudence nouvelle est fondée sur les dispositions de l’art. 19 de la loi du 18 juillet 1837 et sur le respect dù à la propriété privée. (.4;r. dti C. 5 avril 18G2, XOfévr., 31 mars et 5 mai 18G5, 25 mars et mai 1867, et 7 janv. 1869 ; C. de cass. 11 déc. 1869 et 14 mars 1870.)
131. Il n'est pas interdit, néanmoins, à la commune régulièrement autorisée, d’acquérir ou d’aliéner, par la voie amiable, en cas d’ac-
cord avec le propriétaire, les terrains qu’elle voudrait incorporer à la voie publique ou en détacher.
Le Conseil d’Etat a décidé, d’ailleurs, que par exception à la règle posée plus haut, si les nouvelles limites d’un chemin vicinal et, par suite, d’une rue qui en formerait le prolongement, ont été fixées d’une manière précise, en l'absence d’un plan, par des bornes ou autres points de repère que l’autorité compétente a posés pour modifier le tracé de la voie, ce sont les nouvelles limites et non les anciennes qui doivent être imposées par la permission d’alignement individuel. {Arr. du C. d’Etat 23 mars et 21
132. Le recours contre les arrêtés pris par les maires en matière d’alignement doit être porté devant le préfet. Le droit de former ce recours appartient au propriétaire et aux tiers intéressés. Le maire lui-même pourrait se pourvoir auprès du préfet, en réformation de son propre arrêté. [Arr. du C. 1 A juin 1836.)
133. Quelle est la voie de recours ouverte contre l’arrêté du préfet ? C’est celle qui résulte de l’art. 6 du décret du 25 mars 1852, d’après lequel les paities qui croiraient devoir réclamer contre les décisions prises par les préfets sur des alignements partiels, ont le droit de se pourvoir devant le ministre de l'intérieur, qui peut annuler ou réformer ces décisions, contre lesquelles ce décret n’établit ou ne réserve aucun autre mode de recours. {Arr. du C. 19 juin. 1855.)
134. Le droit qui appartient à l’autorité administrative en matière d’alignement, laisse intacte la compétence judiciaire quant aux questions de propriété, et celle du jury d’expropriation quant aux indemnités dues en cas de dépossession ; il faut remarquer toutefois que l’art. 15 de la loi du 21 mai 1836, aux termes duquel les arrêtés des préfets, portant reconnaissance et fixation de la largeur des chemins vicinaux, attribuent définitivement à ces chemins le sol compris dans les limites qu’ils déterminent (le droit des propriétaires devant se résoudre en une indemnité qui est réglée, soit à l’amiable, soit par le juge de paix), s’applique sans distinction à toutes les propriétés comprises dans le tracé de ces chemins et particulièrement aux propriétés bâties situées le long des rues des villes, bourgs et villages, qui sont la prolongation des chemins vicinaux de grande communication. En conséquence, lorsque le propriétaire d'un terrain, enclos de murs et joignant un chemin vicinal de grande communication dans la traverse d’un village, qui a été incorporé au sol de cette voie publique en vertu d’un arrêté du préfet par application de l’art. 15 de la loi du 21 mai 1836, forme devant le tribunal civil une demande tendant à faire déclarer qu’il ne pouvait être dépossédé qu'après fixation de l'indemnité par le jury, suivant les formes déterminées par la loi du 3 mai 1841, et qu’après le paiement de cette indemnité, et, en outre, à ce qu’il lui soit alloué des dommages-intérêts pour la prise de possession de sa propriété, le tribunal est incompétent pour statuer sur une semblable demande. (D. sur conjl. 25 ma7's 1852.)
135. Les règles indiqnées au chapitre de la grande voirie (w®® 34 à 46) sur les principes généraux en matière d'alignement et sur la forme des permissions, sont également applicables à la voirie urbaine.