‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2622 sur 2791 · ART. 1. — MODE DE CONSTRUCTION DES MAISONS · texte numérisé non relu

ART. 1. — MODE DE CONSTRUCTION DES MAISONS

§ 1. — Hauteur des ^liaisons.

137. Il importe au maintien de la salubrité dans les villes, surtout dans celles où existe une grande agglomération d’habitants, que la hauteur des maisons soit limitée de manière à permettre la circulation de l’air, à procurer aux logements la lumière dont ils ont besoin, et à les préserver de l’humidité que le défaut de jour et d’espace entretient dans les rues étroites et sur les terrains trop resserrés.

138. La hauteur des maisons dans les villes autres que Paris [voy. 202 et suiv.) n’est point régie par des actes émanés de l’autorité souveraine; l’autorité municipale, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois, a le droit de réglementer tout ce qui concerne cette matière ; ce droit lui a été reconnu par un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 mars 1827, rendu à l’occasion d’une contravention aux dispositions d’un règlement général de voirie fait par le maire de la ville de Lyon. « Attendu, porte cet arrêt, qu’il est du devoir des tribunaux de police de réprimer les contraventions aux arrêtés pris par l’autorité municipale dans la sphère de ses attributions; que l’art. 471, n° 5, du Gode pénal leur fait une obligation spéciale d’appliquer les peines qui y sont déterminées à ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ; attendu que le règlement de voirie fait par le maire de la ville de Lyon, le 13 mai 1825, rentrait essentiellement dans ses attributions; que la disposition, notamment, dont l’infraction a donné lieu aux poursuites, et par laquelle le maire s’est réservé de fixer la hauteur des maisons suivant la largeur des rues, se rattache directement à ce qui intéresse la solidité des bâtiments, la sûreté, la commodité, la propreté, la santé publique et la facilité de porter des secours en cas d'incendie; que ces grands intérêts, que le maire a regardés comme compromis par l’etat actuel des choses, et auxquels il a eu en vue de pourvoir pour l’avenir, sont spécialement confiés à la surveillance du pouvoir municipal ; que ce pouvoir est autorisé, par la loi des 19-22 juillet 1791, à les régler de la manière qu’il juge la plus utile au bien public et la plus avantageuse

aux habitants ; que les dispositions des règlements de cette nature sont obligatoires pour les juges de police chargés d’en assurer l’exécution : qu’il ne leur appartient pas d’apprécier le mérite de ces dispositions, dont la réformation, s’il y a lieu, appartient aux autorités supérieures ; qu’il leur subit d’examiner et de s’assurer si le règlement a été fait dans l’étendue et dans les limites des attributions conférées à l’autorité municipale, et s'il statue sur les intérêts placés sous la surveillance de cette autorité., , »

g 2. — Construciions en pans de bois.

139. On appelle construction en pans de bois un assemblage de charpente qui sert de mur de face à un bâtiment. Il a été reconnu que dans les villes autres que l’aris, ces constructions ne sont prohibées par aucune loi [Arr. du C. 22 juin 1811). Elles comportent néanmoins une autorisation préalable. 11 faut ajouter que si, à raison des circonstances locales, les constructions en pans de bois présentaient des dangers, tels que celui d’augmenter les chances d’incendie, le maire, par un arrêté réglementaire, pourrait les prohiber dans l’intérêt de la sûreté publique. Il ne pourrait toutefois exercer ce pouvoir que sous la sanction de l’autorité supérieure, et ne devrait en user qu’en cas de nécessité absolue.

g 3, — Disposition des gouttières.

140. Pour assurer la conservation du pavé des rues, et dans l’intérêt de la circulation, les maires peuvent ordonner aux propriétaires de disposer les gouttières de leurs maisons de la manière la plus favorable à l’écoulement des eaux pluviales. Les maires trouvent ce droit dans les pouvoirs réglementaires qui leur sont conférés par les lois, et dont ils doivent user pour assurer le bon entretien et le libre usage de la voie publique.

I 4. — Numérotage des maisons et inscription du nom des rues.

141. Les dispositions des art. 9 et 11 du décret du 4 février 1805, relatives au numérotage des maisons dans la ville de Paris, et d’après lesquelles le premier établissement du numérotage est fait par la ville, et son entretien mis à la charge des propriétaires, ont été déclarées applicables, par l’ordonnance du 23 avril 1823, à toutes les villes ou communes où la même opération serait jugée nécessaire.

Quant aux dépenses que comporte l’inscription du nom des rues, elles ne sont pas à la charge des propriétaires ; elles font partie des frais généraux relatifs à la voirie que doivent supporter les communes {L. 11 frim. an Vil, art. 4). Les propriétaires dont les maisons forment l’encoignure des rues doivent seulement disposer leur construction de manière à permettre le placement de l’inscription du nom de la rue {voy. aussi Noms de rues).

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