‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2623 sur 2791 · ART. 2 — PAVAGE · texte numérisé non relu

ART. 2 — PAVAGE

142. La loi du 11 frimaire au YIl, qui détermine le mode administratif des recettes et dépenses des départements et des communes, met au nombre des dépenses communales l’entretien du pavé des rues pour les parties qui ne sont pas grandes routes {art, 4),

143. Le Conseil d’Etat fut appelé, sur la demande du ministre de l’intérieur, k examiner la question de savoir « si dans toutes les communes le pavé des rues non grandes routes doit être mis k la charge des propriétaires des maisons qui les bordent, lorsque l’usage l’a ainsi établi, et si l’art, 4 de la loi du 11 frimaire an VII n’y apporte pas d’obstacle ». Aux termes de l’avis, approuvé par l’empereur, et inséré au Bulletin des lois, qui est intervenu sur cette question, le Conseil d’État estime « que la loi du 1 1 frimaire an VII, en distinguant la partie du pavé des villes k la charge de l’État de celle k la charge des villes elles-mêmes, n’a point entendu régler de quelle manière cette dépense serait acquittée dans chaque ville, et qu’on doit continuer k suivre k ce sujet l’usage établi pour chaque localité, jusqu’k ce qu’il ait été statué par un règlement général sur cette partie de la police publique ; eu conséquence, que dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas k l’établissement, restauration ou entretien du pavé, les préfets peuvent en autoriser la dépense k la charge des propriétaires ainsi qu’il s’est pratiqué avant la loi du 1 1 frimaire an VII. »

144. Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est k la charge des propriétaires riverains, l’obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d’entretien peut, en^vertu d’une délibération du conseil municipal, être convertie en une taxe payable en numéraire, et recouvrable comme les cotisations municipales {L. de fin. 25 juin 1841, art. 28), Rappelons que les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires , en vertu des lois et des usatres locaux, sont réparties par délibération du conseil municipal approuvé par le préfet. Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions directes. Il en résulte que le recours contre les arrêtés rendus par les conseils de préfecture, eu matière de taxe de pavage, peut avoir lieu, comme lorsqu’il s’agit de contributions directes, par l’intermédiaire des préfets et sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État. {L. \d> juill. 1837, art. 44.)

145. D’après l’art. 28 de la loi du 25 juin 1841, les tarifs de la conversion en taxe fixe des frais de pavage devaient être approuvés par des ordonnances royales. Cet objet n’est pas mis explicitement, par le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, au nombre de ceux sur lesquels les préfets sont désormais compétents pour statuer ; mais il est implicitement compris dans le g 55 du tableau A annexé k ce décret, qui embrasse généralement tous les objets d’administration communale non exceptés de la décentralisation. {Cire. Int. 5 mai 1852.)

146. La conversion dont il s'agit doit être provoquée ou consentie par le conseil municipal, dont la délibération est soumise k une enquête, k laquelle il est procédé dans les formes prescrites par l’ordonnance royale du 23 août 1835. Une nouvelle délibération du conseil municipal doit intervenir pour discuter les réclamations consignées ou annexées au procès-verbal de l’enquête, et le pré fet statue après avoir pris l’avis des ingénieurs des

ponts et chaussées et du sous-préfet. {Cire. Int.

5 mai 1852.)

147. Les communes ne sont pas tenues, avant d’appeler les propriétaires riverains à contribuer au pavage des rues, de faire constater préalablement les usages locaux en vertu desquels ces frfiis peuvent être mis à la charge desdits propriétaires; si ces derniers contestent l’existence de l’usage, c’est au conseil de préfecture qu’il appartient de statuer sur la contestation (Arr. du C. 16 déc. 1852). Lorsque l’usage local existant dans une commune ne l’autorise à faire exécuter le pavage aux frais des propriétaires que faute par eux de l’exécuter eux-mêmes, la commune ne peut, en dehors de l’application de la loi du 25 juin 1841, et sans observer les formes prescrites par cette loi, faire payer à ces propriétaires une taxe eu numéraire pour acquitter la dépense du pavage qu’elle a fait exécuter directement. {Id.)

148. L’établissement et l’entretien du pavé des rues qui sont formées par les routes nationales et départementales, dans la traverse des villes, bourgs et villages, ne sont point à la charge des communes ou des propriétaires.

149. La répartition entre l’État et les villes, des frais d’entretien du pavé de la chaussée qui, dans les ports de commerce, se trouve comprise entre le terre-plein des quais et les maisons, a été réglée par un décret du 5 janvier 1853. Aux termes de ce décret, les revers en pavé compris entre les maisons et le ruisseau de la rue latérale, sont entretenus, soit par le propriétaire, soit par la ville, conformément aux usages locaux iai't. l®*"). Lorsque, par suite de la délimitation des quais, il existe une rue latérale parallèle aux maisons, la chaussée de cette rue est entretenue sur les fonds du trésor public, si elle fait partie de la traverse d’une route nationale; sur les fonds du département, si la rue est considérée comme traverse d’une route départementale ; à frais communs par l’État et par la ville, si elle n’appartient ni à une route nationale, ni à une route départementale {art. 2). La chaussée de la rue comprise entre les maisons et le parapet, élevée sur un mur de soutènement suivi d’un quai ou d’une cale de débarquement, est entretenue aux frais de la ville, à moins qu’elle n’appartienne à une route nationale ou départementale {art. 3). Les pavages des terre-pleins spécialement affectés aux dépôts des marchandises, soit avant rembarquement, soit après le débarquement, sont entretenus aux frais de l’État; mais lorsque la commune a été autorisée à percevoir des droits de location ou de dépôt sur quelques parties des quais, l’entretien de ces parties est mis à sa charge {art. 4). L’usage des portions de terre-pleins qui ne sont pas utilisés, soit pour le dépôt des marchandises, soit pour les mouvements du port, peut, sur l’autorisation du ministre des travaux publics, être accordé provisoirement à la ville qui, dans ce cas, prend à sa charge l’entretien du pavage. Cette autorisation est révocable à toute époque et sans indemnité {art. 5).

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