ART. 3. - TROTTOIRS
150. « L’utilité publique commande, dans un grand nombre de lieux, l’établissementde trottoirs. JDans les villes et dans toutes les rues étroites, ils
protègent les piétons contre les accidents graves auxquels les expose le nombre toujours croissant des voitures publiques et particulières ; partout ils leur offrent un sol plus uni, plus sûr et moins exposé à toutes les dégradations qu’occasionnent l’intempérie des saisons et souvent l’incurie municipale ; ils facilitent la circulation que la loi du 24 août 1790 a considérée comme un intérêt d’un ordre assez élevé pour placer le soin de l’assurer parmi les devoirs nécessaires des magistrats communaux. A ces avantages publics se joint, pour le propriétaire riverain, un profit personnel et direct. Les trottoirs sont aussi les protecteurs de l’édifice, à l’égard duquel ils remplacent heureusement les bornes placées ordinairement dans un but analogue; au moyen d’une construction solide et imperméable, ils préviennent les infiltrations auxquelles un pavé mal joint et souvent dégradé, si même la rue est pavée, expose les fondations des maisons. Enfin, ils rendent l’accès du rez-dechaussée plus commode, et établissent des rapports plus directs et plus aisés entre la boutique, qui expose et cherche à vendre, et le public qui veut voir et se propose d’acheter.» (Itapp. de U. Vivien sur la loi du 7 juin 1845. Monit. 13 avril A
151. Ce sont là les principes d’après lesquels a été faite la loi du 7 juin 1845 sur la construction des trottoirs. Aux termes de cette loi, dans les rues et places dont les plans d’alignement ont été arrêtés par ordonnances royales, et où, sur la demande des conseils municipaux, l’établissement de trottoirs est reconnu d’utilité publique, la dépense de la construction de ces trottoirs, est répartie entre la commune et les propriétaires riverains, dans les proportions et après l’accomplissement des formalités que cette loi détermine [art. 1®*’). La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d’utilité publique de l’établissement des trottoirs, désigne en même temps les rues et les places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires auront été autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires. La portion à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale. Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo. Une ordonnance royale statue définitivement, tant sur l’utilité publique de l’établissement des trottoirs, que sur les autres objets compris dans la délibération du conseil municipal {art. 2). D’après le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, les préfets sont aujourd’hui compétents pour statuer sur l’établissement des trottoirs dans les villes [tabl. 54). C’est à eux, par coiiséiiuent, qu’il appartient de faire à cet égard la déclaration d’utilité publique, qui ne doit pas être confondue avec celle qui intervient eu matière d’expropriation. [Cire. Min. Int. 5 mm 1852.)
La portion de la dépense à la charge du propriétaire est recouvrée dans la forme déterminée par l’art. 28 de la loi du 25 juin 1841, c’est-àdire comme en matière de contributions directes {art. 3). Il n’est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction de trottoirs seraient à la charge des propriétaires riverains,
soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale {art. 4).
152. « Dans la plupart des villes, les propriétaires font les frais du premier pavage du revers qui longe leur immeuble 5 à Marseille, où les trottoirs existent depuis un temp-s immémorial, rétablissement s’en fait entièrement à leurs frais. Dans beaucoup de villes, à Lyon, à Soissons, à Paris entre autres, où les usages n’ont pas pu encore s’établir, la plupart des propriétaires ont volontairement consenti à payer les deux tiers de la dépense. » [Rapport de M. Vivien.)
153. La ville de Paris est donc régie par Part. 2 de la loi du 7 juin 1845, aux termes duquel, en l’absence d’usage plus rigoureux pour les propriétaires, la portion des frais à la charge de la ville ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale. Mais depuis un certain nombre d’années, des conventions amiables interviennent entre les propriétaires et l’administration, d’après lesquelles la ville de Paris concourt pour un sixième à la construction des trottoirs en bitume, pour un quart à la construction des trottoirs en pavés, et pour un tiers à la construction des trottoirs en granit; rien ne démontre, toutefois, qu’à aucune époque les propriétaires aient été contraints de supporter les cinq sixièmes ou les deux tiers de cette dépense. Remarquons que l’établissement des trottoirs dans la ville de Paris continue à être réglé par décret. Part. 1®*' du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative ne s’appliquant pas à cette ville.
Mais le Conseil d’État admet à cette règle un tempérament, c’est que lorsqu’une ville, au lieu d’appliquer la loi du 7 juin 1845 pour l’établissement d’un trottoir, invoque les anciens usages qui mettent le premier pavage à la charge des riverains, elle peut choisir les matériaux qui lui conviennent, à la condition de ne pas réclamer aux riverains une somme supérieure à celle dont ils seraient tenus, si le travail consistait en un simple pavage. [Arr. 14 nov. 1879 ; 15 nov. 1889 et 25 avril 1891, ce dernier rendu ponr la ville de Paris.)
La superficie occupée par des arbres et par les grilles de fonte qui les entourent ne doit pas être déduite de la superficie du trottoir dont la construction est à la charge des riverains dans la limite indiquée ci-dessus. [Arr. 25 avril 1891, d'Erceville.)
154. La loi du 7 juin 1845 ne mentionne que la construction des trottoirs, comment doit-il être pourvu à leur entretien? Les trottoirs doivent être considérés comme un pavage perfectionné ; ils sont donc soumis aux règles qui s’appliquent aux pavages dont ils prennent la place; il suit de là que, si d’après les usages de la commune l’entretien des pavés est à la charge des propriétaires, l’entretien des trottoirs devra avoir lieu dans les mêmes conditions.
155. Il appartient au préfet de statuer sur les demandes en autorisation de reconstruire les trottoirs établis sur le sol des grandes routes dans la traverse des villes. Le préfet peut également, en accordant.ces autorisations, prescrire le mode de reconstruction qui devra être suivi. (/Irr. du C. 2 févr. 1854.)
Quant aux rues formant le prolongement des chemins vicinaux, s’il appartient au conseil général ou à la commission départementale, d’après la loi du 10 août 1871, de fixer leur direction et leurs limites, cette attribution n’infirme pas les pouvoirs que tient le préfet du décret du 25 mars 1852, d’autoriser la construction des trottoirs. [fnst. min. 5 févr. 1874.)
156. Les dépenses relatives à l’entretien des trottoirs compris entre les maisons bâties sur un port de commerce et le ruisseau de la rue latérale sont réglées conformément aux prescriptions de la loi du 7 juin 1845. [P. b janv. 1853.)