‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2625 sur 2791 · ART. 4. — DROITS DE VOIRIE · texte numérisé non relu

ART. 4. — DROITS DE VOIRIE

157. Aux termes des anciens règlements sur la voirie [Décl. 16 juin 1693, Édit de nov. 1697, Lettres patentes 31 déc. 1781), les permissions de bâtir ne pouvaient être délivrées que moyennant le paiement de certains droits. La loi des 19- 22 juillet 1791 fut considérée comme ayant maintenu les dispositions de ces règlements. Sous la législation actuelle, la perception de droits semblables a lieu en matière de voirie urbaine ; en effet, la loi du 18 juillet 1837, art. 31, 11° 8, et la loi de finances du 21 avril 1832, art. 3, § 1°'', dont les dispositions sont reproduites dans les lois postérieures, autorisent formellement les communes à percevoir, sous la dénomination de droits de voirie, des contributions pour la délivrance des alignements, et des permissions de bâtir; ces droits varient selon les localités. Avant le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, les tarifs en étaient réglés par des ordonnances ou des décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique [L. X^juill. 1837, arA 43). Ils sontréglés aujourd’hui par arrêté préfectoral. [D. 25 mars 1852, tabl. A, n° 53.)

Il résulte de la loi du 28 juin 1833 que le trésor public ne perçoit aucun droit semblable sur les routes nationales et départementales, et que, dès lors, en ce qui les concerne, les alignements et les permissions de voirie doivent être délivrés sans frais.

158. Les droits de voirie doivent être perçus au profit de la caisse municipale dans l’intérieur des villes ou communes, sans égard à la classification des voies publiques, soit comme rues communales, soit comme portions de routes nationales ou départementales comprises dans la traverse des villes, bourgs et villages ; mais ce droit de perception attribué aux communes ne change rien aux règles de compétence établies quant à l’administration et au régime de la voie publique ellemême. Il résulte de cette observation que, pour les rues qui font partie des routes nationales et départementales, c’est au préfet qu’il appartient de déterminer par un arrêté spécial, et sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, la dimension des ouvrages en saillie qu’il croit pouvoir autoriser sans inconvénient pour la circulation. De son côté, le maire prend, comme règlement permanent, et en exécution de l’ai't. 11 de la loi du 18 juillet 1837, un arrêté semblable pour les rues qui appartiennent à la voirie urbaine. Sur le vu des arrêtés respectivement pris par le préfet et le maire, le conseil municipal, appelé à délibé-

rer sur l’assiette et la quotité des droits, adopte un projet de tarif qu’il soumet à l’approbation du préfet. Le conseil municipal peut emprunter ses propositions à l’ordonnance royale du 24 décembre 1823, concernant les saillies dans la ville de Paris {Cire. Min. Int. 2 avril 1841). Pour ce qui concerne les droits de voirie dans la ville de Paris, voyez n° 221.

159. Le propriétaire qui fait exécuter, sans autorisation, des travaux donnant lieu à la perception des droits de voirie est passible d’une amende, en sus du paiement de ces droits [C. d'Élat, arr. 12 mai 1846, Lâchât et Leuoudier); il peut être en outre, condamné à la démolition de ces travaux, si les constructions ne sont pas édifiées à l’alignement régulièrement ordonnancé.

160. Les droits de voirie ne sont pas exigibles sur les points du territoire de la commune où il n’existe pas de population agglomérée, non plus que pour les constructions élevées dans les voies privées non classées, et pour celles qui sont édifiées en deçà de la ligne qui sépare le fonds privé de la limite de la voie publique. Mais sur les points où les habitations sont agglomérées, les droits sont dus aussi bien par les particuliers que par l’État, les départements, les communes et les grandes administrations. [Conseil d’Etat, avis du Comité de V Intérieur du 1 1 janvier 1848.)

161. Quant aux simples saillies, l’exemption des droits est accordée, à Paris, aux ambassades et aux con.sulats, ainsi qu’aux seuls établissements de l’État ; le même privilège est assuré à ces derniers dans quelques grandes villes, notamment à Lyon.

162. Le recouvrement des droits ne peut s’effectuer, sauf à Paris, dans la même forme que les contributions directes ; il doit être poursuivi sur états dressés par le maire et rendus exécutoires par le visa du sous-préfet, conformément à Part. 63 de la loi du 18 juillet 1837. Les oppositions à ces états ne peuvent être déférées aux tribunaux administratifs, mais aux tribunaux civils qui les jugent comme afl’aires sommaires, et la commune peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture [C. d'État, arr. 16 déc. 1858, ViLLATTE et PÉ^ÉLoN). Le conseil de préfecture ne pourrait accorder un délai pour le paiement de ces droits et ordonner qu'ils ne seraient acquittés qu’au moment de l’exécution des travaux de construction en vue desquels l’alignement avait été demandé. [C. d'État, arr. 26 août 1858.)

ART. 5. — NETTOIEMENT DES RUES. Voij. Balayage, Boues et immondices.

Sect. 4. — Droits de police qui appartiennent à l’administration.

163. L’art. 50 de la loi du 14 décembre 1789 charge les municipalités du soin de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues. D’après l’art. 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1 790, l’art. 10 de la loi du 18 juillet 1837 et l’art. 91 de la loi du 5 avril 1884, les maires sont chargés de la voirie et de la police municipale, et notamment de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais.

places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties de bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles, etc. Nous allons entrer dans quelques explications à ce sujet.

ART. 1. — DÉMOLITION DES BATIMENTS MENAÇANT RUINE ET MESURES d’uRGENCE.

164. Le maire a le droit d’ordonner, en cas de péril, la démolition des bâtiments menaçant ruine qui existeraient le long des rues qui ne font pas partie d’une grande route [voy. n° 69), L’arrêté du maire est adressé au sous-préfet et soumis au préfet {L. iS jtiill. 1837, art. 1 1) . Si le propriétaire ne se conforme pas à la sommation du maire, il commet une contravention. Le tribunal de simple police prononce l’amende encourue, mais sans pouvoir apprécier l’ordre de démolition. [Voy. pour les principes généraux en cette matière, ce qui a été exposé au chapitre de la grande voirie, n'’'*63 etsuiv.) Si le péril est imminent, le maire peut faire exécuter d’office, aux frais du propriétaire, les travaux nécessaires à la sécurité publique.

165. Il est enjoint aux propriétaires de ne faire sur la voie publique aucun dépôt de nature à y gêner la circulation ; l’art. 471 du Code pénal précise à cet égard les prohibitions qui leursont faites. Si les propriétaires contreviennent à ces règles, de manière à compromettre la sûreté publique ou à entraver la circulation, les maires peuvent, par mesure provisoire, ordonner d’urgence la réparation immédiate du délit ; ce pouvoir des maires s’applique d’une manière générale aux contraventions de voirie urbaine ; il faut remarquer toutefois que les attributions des maires à cet égard ne peuvent dépasser celles conférées en pareil cas aux sous-préfets en matière de grande voirie {voy. 71) ; les maires ne peuvent donc statuer d’urgence que lorsqu’il s’agit seulement de dégradations ou de dépôts de fumiers, d’immondices et d’objets encombrants. {L. 16-24 août 1790, lit. XI, art. 3.)

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