‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2626 sur 2791 · ART. 2. - TRAVAUX SOUS LES RUES · texte numérisé non relu

ART. 2. - TRAVAUX SOUS LES RUES

166. Le droit de police de l’administration ne s’arrête pas à la surface des rues; il s’étend aussi à la partie soutevraine du sol sur lequel elles sont établies. {Voy. Égouts, etc.)

167. Caves sous les rues. C’est en vertu du principe qui vient d’être rappelé que les anciens règlements, et notamment l’édit de décembre 1607, faisaient défense à toutes personnes de faire ou creuser aucune cave sous les rues; en effet, l’établissement d’excavations semblables pourrait compromettre la solidité de leur sol et la conservation du pavé qui les couvre. Toutefois, l’arrêt du Conseil du 3 août 1685, relatif aux caves des maisons supprimées pour ouvrir de nouvelles rues, portait que les propriétaires des maisons retranchées et à retrancher suivant les arrêts du Conseil, jouiront des caves qu’ils ont sous les rues, conformément aux contrats faits entre eux et les prévôts des marchands et écbevins de la ville; les voûtes desdites caves préalalilcment vues et vi-

sitées par les trésoriers de France commis à cet eflet. Cette faculté ne retire pas au maire le droit de prescrire la suppression des caves lorsqu’il la considère comme indispensable, au point de vue de la sécurité publique, sauf indemnité si la superticie du dessus n’a pas été acquise par la ville ou la commune. [Arr. duTljanv . 1802, Legendre; C. de cass. 27 févr. 1873, Fetit.)

168. Conduites souterraines d'eau et de gaz. L'établissement de conduites d’eau et de gaz sous les rues ne peut avoir lieu qu’avec la permission essentiellement révocable de l’administration municipale. Tout ce qui concerne les conduites d’eau et de gaz appartenant aux particuliers a été réglé, pour la ville de Paris, par l’ordonnance de police du 8 août 1829, dont les dispositions pourraient être appliquées aux autres villes par des arrêtés municipaux.

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