‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2627 sur 2791 · Sont punis d’une amende de 1 à 5 fr. [C · texte numérisé non relu

Sont punis d’une amende de 1 à 5 fr. [C

P., art. 4 71, 5) et, en cas de récidive, d’un

emprisonnement de trois jours au plus (C. P., art. 474) : 1° les particuliers qui négligent de nettoyer les rues et passages, dans les communes où ce soin est laissé aux habitants ; 2“ ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; 3° ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places publiques; cette contravention ne peut être excusée sous le prétexte que la largeur de la voie publique et la place qu’y occupaient les matériaux déposés devaient prévenir tout accident, ou que ces matériaux n’étaient arrivés qu’après le départ des ouvriers dans le lieu où ils avaient été déposés {Cass. 8 nov. 1849) : l’éclairage des matériaux déposés sur la voie publique est obligatoire toute la nuit et pendant toutes les saisons [Cass. 21 sept. 1849) ; 4® ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ou d’obéir à la sommation émanée de l’autorité administrative de réparer ou de démolir les éditices menaçant ruine ; 5° ceux qui jettent ou exposent au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ; G® ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l’autorité municipale en vertu des art. 3 et 4, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, et de l’art. 4G, titre P’’, de la loi des 19-22 juillet 1791.

171. Quant à la démolition des constructions faites sans autorisation, la Cour de cassation admet, comme le Conseil d’Etat le décide en matière de grande voirie, qu’une construction faite conformément à l’alignement, quoique sans autorisation, ne doit erilraîner qu’une condamnation à l’amende, et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la

démolition; mais si les travaux faits sans autorisation s’appliquent à un mur sujet à reculemeut, cette Cour a jugé que le tribunal de police, saisi de la contravention, devait ordonner la démolition des travaux, qu’ils fussent ou non confortatifs [Cass. 27 aoilt 1853). La Cour de cassation a même admis que des travaux confortatifs faits à un bâtiment en retraite sur l’aliguement, pouvaient être considérés comme préjudiciables à la voie publique sous le rapport de la propreté, de la salubrité, de la sûreté, de l’embellissement, et que la démolition devait en être ordonnée, à titre de dommages -intérêts, conformément à l’art. 161 du Code d’instruction criminelle {Cass. 23 août 1853). Elle a jugé, d’ailleurs, que toute construction faite le long de la voie publique sans alignement préalable déli\Té par l’autorité municipale rend son auteur passible de l’amende prononcée par l’art. 461, n® 5, du Code pénal, encore qu’elle fût élevée en retraite de cette voie, mais à la condition, toutefois, que le public fût en joui-ssance du terrain séparatif. {Cass. 5 nov. 1853.)

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