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ART. 2. — CONSTATATION, POURSUITE, COMPÉTENCE ET PRESCRIPTION

172. Constatation. Les contraventions commises en matière de voirie urbaine sont constatées par des procès-verbaux dressés par les commissaires de police, les maires et adjoints et la gendarmerie. A la différence de ce qui est prescrit en matière de grande voirie, ces procèsverbaux ne sont pas soumis, pour faire foi en justice, à la nécessité de l’affirmation.

173. Poursuite. La poursuite a lieu par les soins du commissaire de police, du maire ou de l’adjoint chargé de remplir les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police ; la citation des contrevenants s’effectue dans les formes prescrites par le titre I®'’ du livre II du Gode d’instruction criminelle.

174. Compétence. La connaissance des contraventions commises sur les lieux dépendant de la voirie urbaine est du ressort des tribunaux de simple police {C. P., art. 471), qui prononcent la condamnation à l’amende et ordonnent la démolition. {Avis du Com. Int. 14 nov. 1833.)

175. Aux termes de l’art. 172 du Code d’instruction criminelle, le jugement du tribunal de simple police peut être attaqué par voie d’appel devant le tribunal de police correctionnelle, lorsqu’il prononce un emprisonnement, ou lorsque les amendes, les restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr. outre les dépens. Il résulte de là qu’un jugement qui ne prononcerait que la condamnation à une amende inférieure à 5 fr., ne pourrait être attaqué que devant la Cour de cassation ; mais il faut remarquer que la voie de l’appel est toujours ouverte lorsque la démolition est ordonnée. La démolition, en effet, doit être considérée comme ayant le caractère des restitutions et réparations civiles dont parle l’art. 172 du Gode d’instructiou criminelle.

176. Bien qu’il semble résulter de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les travaux faits sans antorisation aux bâtiments sujets à reculement doivent être démolis, qu’ils aient ou non le caractère de travaux confortatifs, on peut se demander quelle serait, en matière de voirie

urbaine, Tautorité compétente pour décider si les travaux exécutés ainsi en contravention ont ou ifont pas ce caractère. Il faut reconnaître, conformément aux principes, que cette question ne pourrait être tranchée par le tribunal de simple police, et qu’il n’appartiendrait qu’à l’autorité administrative d’apprécier la nature et les effets de travaux motivant les poursuites [Cass. 17 déc. 184 7) . Ajoutons que les déclarations par lesquelles le ministre de l’intérieur, sur la demande qiuï l’autorité judiciaire a faite à l’administration avant de statuer sur une contravention de voirie urbaine, confirme ou infirme un arrêté préfectoral déterminant la nature confortative ou non confortative de travaux exécutés dans une rue, ne sont pas susceptibles d’être déférées au Conseil d’Etat par la voie contentieuse. [Arr. du C. 6 juUt. 1850.)

177. Mais si l’administration a seule le droit de trancher la question préjudicielle relative au caractère des travaux exécutés, elle est sans pouvoir pour statuer. L’arrêté préfectoral et la décision ministérielle qui ordonneraient la démolition, comme confortatifs, de travaux exécutés à la façade d’une maison sujette à reculement existant le long d’une voie publique dépendant de la voirie urbaine, seraient annulés pour excès de pouvoir, par le motif qu’il n’appartient qu’au tribunal do simple police de statuer sur les contraventions commises en matière de voirie urbaine. [Arr. du C. 7 déc. 1850.)

178. La question de savoir si les travaux exécutés sont ou ne sont pas confortatifs n’est pas la seule devant laquelle le tribunal de simple police doive s’arrêter et en référer à l’administration. Au cas où il s’agirait d’examiner si la construction faite sans autorisation est ou non élevée à l’alignement, ou si la construction autorisée a eu lieu conformément à ralignement délivré, le tribunal devrait aussi surseoir à statuer et renvoyer la solution de cette question préjudicielle à l’autorité administrative.

179. Prescription. L’action publique, pour une contravention commise en matière de voirie urbaine, se prescrit par un an à compter du jour où elle a été commise, si, dans l’intervalle, il n’est pas intervenu de condamnation [C. d'I. C., art. 640 5 Cass. 2 juin 1854); la peine prononcée se prescrit par deux ans [C. d’I. C., art. 639) ; mais, eu cette matière, comme lorsqu’il s’agit de grande voirie, la prescription ne peut pas s’appliquer à la démolition des constructions indûment faites.

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