CHAP. IV. — RÈGLES CONCERNANT SPÉCIALEMENT PARIS ET CERTAINES VILLES
Sect. 1. — Ville de Paris.
180. On a vu plus haut que les rues de la ville de Paris sont soumises au régime de la grande voirie. Il en résulte qu’il y a lieu de leur appliquer ce qui a été dit au chapitre 1®*', au sujet des principes et des règles qui sont établies, pour b's voies publiques soumises à ce régime, en ce qui touche l’alignement, les saillies fixes, les droits de police qui appartiennent à l’administration sur ces voies publiques, la compétence administrative ou contentieuse, et les contraventions en général. Mais, d’un autre côté, il convient de rappeler que
1)1 CT, ADM. rUANÇ.
tout ce qui concerne, dans la ville de Paris, la police municipale en matière de petite voirie, ainsi que les contraventions qui s’y rapportent et les obligations des propriétaires riverains , est soumis, en principe général, et sauf les exceptions qui seront indiquées, au régime de la voirie urbaine. iNousnous bornerons donc, dans le présent chapitre, en renvoyant jiour le surplus à ce qui précède, à exposer certaines règles spéciales à la ville de Paris, soit qu’idbîs dérogent aux principes généraux, soit qu’établies par application de ces principes, elles comportent, à raison de l’importance de cette ville, une mention particulière.