‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2630 sur 2791 · ART. 1, — FORMATION, REDRESSEMENT, ÉLARGISSE¬ MENT DES RUES DE PARIS · texte numérisé non relu

ART. 1, — FORMATION, REDRESSEMENT, ÉLARGISSE¬ MENT DES RUES DE PARIS

181. Le nombre des constructions élevées à Paris était, en 1890, d’après les tableaux statistiques dressés par le service de la commission des contributions directes, de 84,083, dont 81,291 maisons à usage d’habitation, 885 usines et 1,907 propriétés mixtes comprenant à la fois maisons et usines. L’importance de ces chiffres démontre l’utilité d’une stricte observation des règlements de voirie de Paris.

Avant l’usage des plans, l’alignement était fixé sur place. Les registres du Parlement de Paris mentionnent une assemblée tenue le 7 juillet 1507, à laquelle assistaient, outre les membres de la cour, ceux de la Chambres des comptes, du chapitre de Notre-Dame et du bureau de la ville « pour raison de l’élargissement de la rue de la Juiverie » (aujourd’hui place de la Cité).

La confection des plans ne remonte guère qu’à la seconde moitié du xvii® siècle. Plusieurs plans furent, en effet, approuvés par des arrêts des 10 novembre 1671 (rue de la Verrerie), 6 juin 1672 (rue Galande), 2 octobre 1672 (rue de la Vieille-Draperie), etc. Le plan général de Paris fut achevé vers la même époque.

La déclaration du roi du 10 avril 1783 portait qu’à dater du jour de son enregistrement, il ne pourrait être, sous quelque prétexte que ce soit, ouvert et formé, en la ville et faubourgs de Paris, aucune rue nouvelle qu’en vertu de lettres patentes accordées à cet effet, et que les rues nouvelles ne pourraient avoir moins de 30 jiicds de largeur. Cette déclaration portait, en outre, que toutes les rues dont la largeur était inférieure à 30 pieds seraient élargies successivement au fur et à mesure de la reconstruction des maisons et bâtiments situés sur ces rues. Cette déclaration, toutefois, n’a fixé ni un maximum, ni même un minimum invariable pour la largeur des rues de Paris. Cette largeur est fixée en raison des besoins de la circulation. L’existence d’une rue nouvelle, ouverte sans que l’autorisation prescrite par la déclaration royale du 10 avril 1783 ait été obtenue, constitue une contravention permanente qui doit être réprimée, quel que soit le temps écoulé, dans l’intérêt toujours subsistant de la grande voirie. [Arr. du C. 1 juin 1851.)

182. Les principes rappelés au chapitre de la voirie urbaine, relativeuicnt à l’ouverture d(“s rues, sont d’ailleurs apiilicables à la ville de Paris. Mais le grand intérêt (jui s'attache à la salubrité et à rembellissement de cette ville a fait établir pour elle, en matière d’ouverture et d’élargisse-

VOIIUE, 183-18G.

ment de rues, un droit spécial qui étend en sa faveur l’application du principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique. D'après le droit commun, l’expropriation, motivée parla nécessité d’ouvrir une voie publique, ne s’applique qu’aux propriétés comprises entre les deux alignements de la voie projetée. L’art. 53 de la loi du 16 septembre 1807, eu vue du cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire qui pourrait recevoir la faculté de s’avancer sur la voie publique, ne veut point acquérir la portion intermédiaire, donne seulement à l’administration le droit de le déposséder de l’ensemble de sa propriété. L’art. 50 de la loi du 3 mai 1841, qui a eu vue l’intérêt du propriétaire, dispose que les bâtiments dont il est nécessaire d’acquérir une portion pour cause d’utilité publique, seront achetés en entier, si le propriétaire le requiert, dans le délai fixé, par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, et qu’il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouverait réduite au quart de sa contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares. Le décret législatif du 26 mars 1852 permet de prononcer l’expropriation directe, dans l’intérêt de la salubrité, d’immeubles situés en dehors de la voie projetée, à droite et à gauche de ses alignements.

183. Aux termes de l’art. 2 de ce décret, dans tout projet d’expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues de la ville de Paris, l’administration a la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu’elle juge que les parties restantes ne sont pas d’une Rendue ou d’une forme qui permette d’y élever des constructions salubres.

184. Cette disposition ne devrait pas être comprise en ce sens que, postérieurement à un décret portant déclaration d’utilité publique de l’ouverture d’une rue, qui ne déterminerait pas le périmètre des terrains à exproprier en dehors des alignements, le préfet pourrait comprendre dans l’expropriation les immeubles qui ne lui paraîtraient pas susceptibles de recevoir des constructions salubres. La détermination de ce périmètre doit être soumise aux formalités de la loi du 3 mai 1841, précédée des enquêtes qu’elle prescrit, et approuvée par l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique de l’ouverture de la rue.

185. Remarquons aussi que cette disposition ne pourrait pas être rétroactivement appliquée au propriétaire d’un immeuble dont la portion principale, comprise dans les alignements de la rue nouvelle, aurait été acquise par la ville en vertu d’une déclaration d’utilité publique antérieure au décret législatif du 26 mars 1852, ou, s’il s’agit d’une ville autre que Paris, au décret qui l’a rendu applicable à cette ville. [Voy. 2^’!. — Avis Sect. Int. 27 juin 1855.)

186. L’administration a également le pouvoir de comprendre dans l’expropriation des immeubles situés en dehors des alignements, lorsque leur acquisition est nécessaire pour la suppression d’anciennes voies publiques jugées inutiles (D. 26 7nars 1852, art. 2) ; mais l’administra-

VOIlllE, 187-192.

tion ne pourrait provoquer l’expropriation d’immeubles semblables, avant que la suppression de la voie publique riveraine jugée inutile eût été régulièrement prononcée. Sect. Int. 21 juin 1855.)

187. Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements, et non susceptibles de recevoir des constructions salubres, sont réunies aux propriétés contiguës, soit à l’amiable, soit par l’expropriation de ces propriétés, conformément à l’art. 53 de la loi du 16 septembre 1807. (D. 26 7nars 1852, art. 2.)

188. La fixation du prix de ces terrains est faite suivant les mêmes formes et devant la même juridiction que celles des expropriations ordinaires. [Id.)

189. Aux termes de l’art. 58 de la loi du 3 mai 1841, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de cette loi, sont visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement ; il n'est perçu aucun droit pour la transcription des actes au bureau des hypothèques, et les droits perçus sur les acquisitions amiables, faites antérieurement aux arrêtés du préfet, sont restitués lorsque, dans le délai de deux ans à partir de la perception, il est justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés. Le décret du 26 mars 1852 déclare les dispositions de cet art. 58 applicables à tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie.

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