‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2631 sur 2791 · ART. 2. — NIVELLEMENT ET SAILLIES · texte numérisé non relu

ART. 2. — NIVELLEMENT ET SAILLIES

190. nivellement. Aux termes d’un arrêt du Conseil du 22 mai 1725, sur les formalités à observer pour obtenir le règlement des pentes du pavé, « défense est faite à tous propriétaires de maisons de la ville et des faubourgs de Paris, aux architectes et aux maçons, de poser aucun seuil de porte plus bas ni plus haut que le niveau de pente du pavé des rues ; il est ordonné à ceux qui bâtissent des maisons dans les rues nouvelles qui ne sont point encore pavées, de se retirer par-devant les officiers que Sa Majesté a commis pour régler les pentes du pavé des rues, lesquels leur marqueront le niveau de pente qu’ils doivent observer » : les propriétaires de maisons, architectes et maçons qui, sans avoir pris le niveau de pente desdits officiers, auraient posé des seuils plus haut ou plus bas que le niveau de pente du pavé des rues où les maisons sont situées, ou qui auraient posé des seuils à des maisons bâties dans les rues nouvelles qui ne seraient point pavées, sont passibles, aux termes de cet arrêt, chacun de 50 livres d’amende, et obligés de rétablir les seuils conformément aux instructions du bureau des finances.

191. Depuis le décret du 26 mars 1852, l’étude de tout plan d’alignement de rue dans la ville de Paris doit nécessairement comprendre le nivellement, qui est soumis à toutes les formalités qui régissent l’alignement [art. 3), et tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l’œuvre, doit demander le nivellement de la voie publique au-devant de son terrain, et s’y conformer. [Id.)

Page 1