‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2632 sur 2791 · Saillies. Dans la ville de Paris, les saillies · texte numérisé non relu

Saillies. Dans la ville de Paris, les saillies

sont divisées en deux classes et régies par des principes difl’érents, suivant qu’elles appartiennent à Tune ou à l’autre. Les saillies fixes sont soumises au régime de la grande voirie ; elles sont autorisées par le préfet de la Seine ; en cas de contravention, le conseil de préfecture est compétent ; pour les saillies mobiles, au contraire, qui sont également placées dans les attributions du préfet de la Seine par le décret du 1 0 octobre 18.^9, la répression des contraventions doit être poursuivie devant le tribunal de simple police [Arr. du C. \2 mess, an VJII ; D. 27 oct. 1808 sur les droits de voirie). Une ordonnance royale du 24 décembre 1823, interprétée par une ordonnance de police du 9 juin 1824, avait réglementé pour la ville de Paris tout ce qui concerne la matière des saillies. Elle a été profondément modifiée par un décret du 22 juillet 1882, qui fait connaître les dimensions que les saillies fixes ou mobiles ne doivent pas dépasser, et contient des dispositions particulières pour chaque espèce de saillie, ainsi que l’indication de celles qui sont absolument prohibées,

193. Pour les constructions alignées, les jambes étrières ou boutissées au droit des murs séparatifs doivent toujours être sur l’alignement et ne peuvent recevoir, sur toute la hauteur du rez-de-chaussée, à compter du niveau du trottoir, aucune saillie inhérente au gros œuvre du mur de face. [D. 21 juill. 1882, art. 2.)

194. Toute saillie est comptée à partir de l’alignement pour les constructions alignées, et à partir du nu du mur de face pour les constructions non alignées et joignant la voie publique [art. 3).

195. Les saillies dont les dimensions sont variables suivant la largeur des voies, sont déterminées d’après la largeur légale de la voie pour les constructions alignées ou en retraite de l’alignement, et d’après la largeur effective pour les constructions en saillie sur l’alignement [art. 4) ,

196. Les saillies autorisées ne peuvent excéder les dimensions indiquées ci-après et doivent satisfaire aux conditions qui y sont déterminées, mais il convient de remarquer que ces dimensions peuvent être restreintes pour les constructions en saillie sur l’alignement. Ajoutons que l’administration peut autoriser, après avis du conseil général des bâtiments civils, et avec l'approbation du ministre de l’intérieur, des saillies exceptionnelles pour les constructions d’un caractère monumental [art. S et 6).

197. Saillies autorisées à titre provisoire audevant des constructions. Barrières provisoires , étais, échafauds. La saillie des barrières provisoires, étais, échafauds, engins et appareils servant à monter et à descendre les matériaux, est fixée dans chaque cas particulier, suivant les localités et les circonstances, de manière à ne pas gêner la circulation. Les. constructeurs doivent, en outre, se soumettre, sauf ce qui touche la pose des étais, aux prescriptions du préfet de police

198. Constructions provisoires, échoppes. Il peut être permis de masquer par des constructions provisoires ou des appentis les renfoncements n’ayant pas plus de huit mètres de longueur et ayant au moins un mètre de profondeur, sans

que ces constructions puissent, dans aucun cas, excéder la hauteur du rez-de-chaussée ; elles doivent être supprimées dès qu’une des constructions attenantes subit retranchement. Il peut être aussi permis de masquer, par des constructions provisoires en forme de pan coupé, les angles de toute espèce de renfoncement, mais sous la même condition que ci-dessus, pour leur établissement et leur suppression. Le préfet de police est consulté sur ces demandes [art. 8).

199. Entablements, corniches. Les entablements et corniches existant actuellement et dépassant les saillies fixées par le décret du 22 juillet 1882 ne pourront être réparés, même en partie, et ils devront, dans leurs portions mauvaises, être reconstruits sans excéder la saillie réglementaire [art. 9).

200. Marches, perrons, bancs. Il est interdit d’établir, de remplacer ou de réparer des marches, bancs, pas, perrons, entrées de caves ou tous autres ouvrages en saillie sur les alignements et placés sur le sol de la voie publique. Néanmoins il peut être fait exception à cette règle pour ceux de ces ouvrages qui seraient la conséquence de changements apportés au niveau de la voie. En outre, les marches, pas, perrons et entrées de caves, qui appartiendraient à des immeubles atteints par l’alignement au moment de la promulgation du décret du 22 juillet 1882 (c’est-à-dire à la date du 1®*^ août suivant) , et qui feraient eux-mêmes saillie sur l’alignement, pourront être entretenus et au besoin reconstruits tels qu’ils existaient jusqu’à l’époque où seront réédifiés les bâtiments dont ils dépendent [art. 10).

201. Bornes, Il est interdit d’établir des bornes en saillie sur les murs de face ou de clôture, et celles qui existent devront être enlevées partout où un trottoir sera construit [art. 11).

202. Conduits de fumée. Aucun conduit de fumée ne peut être appliqué sur le parement extérieur des murs de face ni déboucher sur la voie publique [art. 12).

203. Cuvettes. Aucune espèce de cuvette pour l’écoulement des eaux ménagères ou industrielles ne peut être établie en saillie sur la voie publique [art. 13).

204. Constructions en encorbellement. Aucune construction en encorbellement sur la voie publique n’est permise [art. 14), et les conduits de fumée, cuvettes et constructions en encorbellement qui existaient à la promulgation du décret du 22 juillet 1882, ne pourront être réparés et devront être supprimés dès qu’ils seront en mauvais état [art. 15).

205. Contrevents, per siennes. Ceux de ces ouvrages existant en 1882 au rez-de-chaussée et se développant à l’extérieur peuvent être conservés, mais non remplacés [art. IG).

206. Les tableaux annexes du décret du 22 juillet 1882, fixant les dimensions et conditions des saillies sont divisés en deux parties, l’une pour les objets inhérents au gros œuvre des bâtiments, l’autre ^oov les, objets ne faisant pas partie intégrante de la co7istruction. La première partie se subdivise elle-même en deux paragraphes : le premier relatif aux socles et

objets de décoration, le second aux balcons et accessoires.

207. Les saillies pour les socles et objets de décoration sont autorisées aux dimensions et conditions suivantes :

1. Socles ou soubassements des maisons et murs, 0ra,04 jtisqu’k 2“i,60 au-dessus du trottoir. Les socles ou soubassements peuvent faire ressaut avec la même saillie de 0'*‘,04 au droit des pilastres, colonnes, chaînes, chambranles et piedsdroits. La hauteur des socles et soubassements, mesurée au milieu de la façade, ne doit pas excéder lm,20 au-dessus du trottoir.

2. Pilastres, colonnes, chaînes, chambranles, pieds-droits, appuis de croisées et barres d'appui :

Dans les voies ayant moins de 12 mètres de largeur, 0m,04 jusqu’à 2"», 60 au-dessus du trottoir, et 0™,06 à plus de 2“, 60 au-dessus du trottoir;

Dans les voies de 12 mètres de largeur et au-dessus, 0“, 10 jusqu’à 2'", 60 au-dessus du trottoir, 0"‘,15 à plus de 2'«,60 au-dessus du trottoir.

Les bases des pilastres, colonnes, chaînes, chambranles, pieds-droits, etc., ne peuvent dépasser les saillies autorisées ))our les ressauts du socle; par conséquent, les saillies totales ne peuvent excéder :

Dans les voies ayant moins de 12 mètres de

largeur . 0“’,08

Dans les voies de 12 mètres de largeur et

au-dessus . 0«',14

La largeur de chaque pilastre, colonne, chaîne en refend ou bossage, chambranle, pied-droit, ne doit pas excéder l>n,20. Leur largeur cumulée ne peut excéder le tiers de la largeur totale de la façade et, pour chaque trumeau ou partie pleine, le parement doit être aligné sur un quart au moins de sa largeur totale.

L’appareil continu formé par des refends ou bossages ne doit faire aucune saillie sur l’alignement.

Lorsque les pilastres, colonnes, etc., ont une épaisseur plus considérable que les saillies permises, l’excédent doit être en arrière de l’alignement de la propriété et le nu du mur de face doit former arrière-corps à l’égard de cet alignement. Dans ce cas, la retraite du mur formant arrière-corps ne peut être établie à moins de 0ni,80 de hauteur au-dessus du trottoir.

3. Bandeaux, corniches, entablements, attiques, consoles, clefs, chapiteaux et autres objets de décoration analogues, dans les voies ayant moins de 7‘«,80 de largeur, 0"“,04 jusqu’à 2>“,60 au-dessus du trottoir, 0m,25 à plus de 2™, 60 au-dessus du trottoir; dans les voies de 7ni,80 à 12 mètres de largeur, 0'n,04 jusqu’à 2“>,60 au-dessus du trottoir, 0>n,50 à plus de 2“, 60 au-dessus du trottoir ; dans les voies de 12 mètres de largeur et au-dessus, 0“», 10 jusqu’à 2“, 60 au-dessus du trottoir, et 0“>,50 à plus de 2“, 60 au-dessus du trottoir.

Les bandeaux, corniches, clefs, chapiteaux et autres objets de décoration analogues ayant plus de 0“,16 de saillie, ne peuvent être qu’en pierre, en bois ou en métal.

La saillie des corniches ou entablements en maçonnerie de plâtre ne peut eu aucun cas excéder 0“,16.

La saillie des corniches ou entablements en bois, sur pans de bois, ne peut en aucun cas excéder 0”',25.

La saillie des corniches ou entablements en pierre de taille, en bois ou en métal sur façades en pierre, moellons ou briques, ne peut excéder l’épaisseur du mur à son sommet, excepté dans les voies de 20 mètres de largeur et au-dessus, et sous les conditions suivantes : 1° le mur n’aura pas à son sommet moins de 0“,45 d’épaisseur ; 2" la saillie de l’entablement ne dépassera pas 0«»,65; 3o les assises en pierre composant l’eutablemcnt auront, en arrière du parement extérieur du mur, une longueur au moins égale à leur saillie.

4. Les balcons et accessoires, formant le deuxième paragraphe des objets inhérents au gros oeuvre des bâtiments, sont assujettis à dos hauteurs de 2™, 60, 4™, 00, 5'", 75 au moins audessus du trottoir, mesurées pour les balcons jusqu’au )>aremout inférieur de l’aire de ces balcons.

Les grands balcons (aires et garde-corps compris) sont autorisés avec une saillie de 0»n,b0 à b™, 75 au moins au-dessus du trottoir, dans les voies de 7di,80 à 9™, 7b de largeur. Dans les voies de 9m, 75 de largeur ( t au-dessus, ils le sont avec une saillie de O^^bO h 4 mètres au moins au-dessus du trottoir, et avec une saillie de 0m,80 à b^^ys au moins au-dessus du trottoir. Les consoles et autres supports des grands balcons de 0m,80 de saillie peuvent avoir cette même saillie, mais seulement dans une hauteur de 0“',80 en contre-bas du parement inférieur de l’aire.

5. Los petits balcons sont autorisés, dans les voies de toute largeur, avec une saillie de Cm, 22 à 2™, 60 au moins au-dessus du trottoir. Il peut être établi sur les grands ('t les petits balcons des constructions légères qui ne dépassent pas la saillie

de ces balcons, à la condition que ces constructions présentent toutes les garanties désirables de solidité.

6. Les herses, chardons, artichauts et autres objets analogues destinés à servir de défense sur les balcons, corniches et entablements, sont autorisés, en sus de la saillie permise pour lesdits objets, à une saillie de 0m,25 à 4 mètres au moins audessus du trottoir.

Les parties de ces objets excédant la saillie de leurs supports ne peuvent être qu’en fer forgé sans partie pleine.

7. Quant aux objets ne faisant pas partie intégrante de la construction, voici quelles sont les saillies autorisées :

Pour les seuils ou socles de devantures de boutique, 0'“,20 jusqu’à 2™, 60 au-dessus du trottoir.

La hauteur des seuils ou socles de devanture, mesurée, en cas de déclivité de la voie, au point le plus haut du trottoir, ne doit pas excéder 0‘“,22. En cas de suppression de la devanture, le seuil ou socle doit être également enlevé. Lorsque, outre deux devantures consécutives dont la distance n’excède pas 2 mètres, il existe une baie de porte, les seuils ou socles de ces devantures peuvent être prolongés au-devant de l’intervalle, mais à la condition d’être enlevés dans le cas où l’une do ces devantures serait supprimée.

8. Les devantures de boutique entre le socle et le tableau, tous ornements compris, sont autorisées à une saillie uniforme (le 0"’,16. Les devantures de boutique ne peuvent pas s’élever au-dessus de l’entresol.

9. La même saillie de 0™,16 est permise pour les tableaux de devanture sous corniche,

10. Les ornements pouvant être appliqués sur lesdits tableaux et y compris la saillie des tableaux, sont autorisés avec une saillie de 0m,16 jusqu’à 2'", 60 au-dessus du trottoir, avec une saillie de 0m,30, de 2*", 60 à 3 mètres au-dessus du trottoir, et avec une saillie de 0“,50 à plus de 3 mètres au-dessus du trottoir.

11. Les corniches de devanture de boutiques en bois ou en métal, sont autorisées avec des saillies : de Û‘“,16 jusqu’à 2'>',60 au-dessus du trottoir; de 0“,30, de 2“,60 à 3 mètres au-dessus du trottoir; et de Û“,b0 à plus de 3 mètres du trottoir.

12. Une saillie uniforme de 0'n,16 est permise pour les grilles de boutique, mais celles-ci ne peuvent pas s’élever au-dessus du rez-de-chaussée.

13-14. La même saillie de 0m,16 est autorisée pour les volets ou contrevents pour fermeture de boutique, ainsi que pour les pilastres, colonnes, chambranles, caissons isolée en applique. Ces objets ne sont permis qu’au rez-de-chaussée et à l’étage immédiatement au-dessus.

15. Les parements de décoration ne sont également autorisés, avec une saillie uniforme de 0‘*‘,06, qu’au rez-de-chaussée et à l’étage immédiatement au-dessus.

16. C’est aussi avec une saillie uniforme de O™, 06 que les moulures formant cadre sont piermises.

17. Pour les enseignes, tableaux-enseignes, attributs, écussons, grands tableaux (frises courantes portant enseignes), les saillies sont autorisées à 0“>,16 jusqu’à 2‘",60 au-dessus du trottoir, à 0’«,30, de 2'», 60 à 3 mètres au-dessus du trottoir, et à O"*, 50 à plus de 3 mètres au-dessus du trottoir. Les enseignes et les tableaux-enseignes et grands tableaux ne doivent, eu aucun cas, être suspendus ni appliqués soit aux balcons, soit aux marquises. Il peut néanmoins être appliqué sur les garde-corps des balcons, sans pouvoir en dépasser la hauteur, des attributs et des lettres dont l’éjiaisseur n’excède pas 0»“,10.

18. Les montres et vitrines sont permises aux mêmes saillies que les enseignes, tableaux-enseignes, attributs, etc., et seulement dans la hauteur du rez-de-chaussée et de l’entresol. Pour ceux de ces objets qui seraient appliqués sur une devanture de boutique, leur saillie, cumulée avec celle de la devanture, peut, dans la hauteur de 2“*, 60, atteindre 0“,20.

19. La saillie des horloges est autorisée à 1 mètre, à plus de 3 mètres au-dessus du trottoir, à la condition que ces horloges donnent l’heure; elles ne peuvent être accompagnées d’aucune espèce d’enseigne.

20. Une saillie uniforme de 0''',16 est permise pour étalages sur les façades. Aucun étalage n’est permis au-dessus de l’entresol. Tous étalages de viande, volaille, abats ou autres objets de nature à salir ou à incommoder les passants, sont formellement interdits.

21. A plus de 3 mètres au-dessus du trottoir, les baldaquins, marquises et transparents (supports compris) sont autorisés avec une saillie de 0»“,80. La hauteur de ces objets, non compris les supports, ne doit pas excéder 1 mètre. Aucune partie des supports, consoles ou accessoires ne doit être établie à moins de 3 mètres au-dessus du trottoir. Aucun de ces objets n’est autorisé sur les façades au droit desquelles il n’y a pas (le trottoir; ils un peuvent recevoir de garde-corps ni être utilisés comme balcons. Leur saillie doit, dans tous les cas, être limitée à ûn'.hO en arrière de l’arête de la bordure du trottoir. L’administration peut autoriser l’établissement de grandes marquises ( xcédant la saillie de 0>“,80, au-devant des

édiliccs publics, théâtres, salles de réunion, de concert, de bal, ainsi qu’au-devant d(‘s établissements particuliers, hôtels, maisons d’habitation. Elle reste libre d’apprécier, dans chaque cas, la saillie qui pourra être permise suivant la largeur des voies et des trottoirs et les besoins de la circulation,

22. Les bannes ne sont permises qu’au rez-de-chaussée, avec les saillies suivantes : quand le trottoir a moins de 5 mètres de largeur, avec une saillie de ln>,bO, au delà de 2™, 60 au minimum au-dessus du trottoir; quand le trottoir a de 5 à 8 mètres de largeur, avec une saillie de 2 mètres au delà de 2'“, 60 au minimum au-dessus du trottoir; quand le trottoir a 8 mètres de largeur et au-dessus, avec une saillie de 3 mètres, au delà de 2'", 60 au minimum au-dessus du trottoir. Les branches, supports, coulisseaux , en un mot toutes les parties accessoires de bannes ne peuvent descendre à moins de 2"', 50 au-dessus du niveau du trottoir; la saillie des bannes est limitée, dans tous les cas, à 0'n,50 eu arrière de l’arête de la bordure du trottoir. Les bannes ne peuvent pas être garnies de joues, à moins d’une permission spéciale qui n’est accordée qu’autaut qu’il n’en peut résulter aucun inconvénient pour la circulation ou pour les voisins et qui est d’ailleurs toujours révocable. Les bannes doivent être essentiellement mobiles et ne peuvent, en aucun cas, être établies à demeure.

23. A plus de 3 mètres au-dessus du trottoir, les stores développés sont autorisés, avec une saillie de l'«,50, à l’étage immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, et avec une saillie de 0'",80 aux étages supérieurs. La saillie n’est permise qu’à Om.lO pour les pavillons des stores. Les stores ne peuvent régner au droit de plusieurs baies que dans le cas où ils sont posés au-dessus de grands balcons et à la condition de ne pas dépasser la longueur desdits grands balcons. Il peut être posé des stores au-devant de l’étage d’attique, à la condition que leur saillie n’excède pas celle du grand balcon d’entablement, et que les appareils sur lesquels ils sont établis ne soient pas construits et fixés de manière à constituer une sorte d’étage dépassant la hauteur légale.

24. Dans les voies ayant moins de 12 mètres de largeur, les grilles de croisées sont permises javec une saillie de 0>«,04 jusqu’à 3 mètres au-dessus du ti’ottoir ; elles sont autorisées avec une saillie de 0n»,10 à plus de 3 mètres au-dessus du trottoir. La saillie permise est uniformément de 0i«,10 pour les grilles de croisées dans les voies ayant 12 mètres de largeur et au-dessus.

25. A plus de 3 mètres au-dessus du trottoir, une saillie do 0in,10 est autorisée pour les persiennes, volets ou contrevents de croisées. Dans la hauteur de 3 mètres au-dessus du trottoir, les persiennes, volets ou contrevents doivent être placés sans saillie dans l’épaisseur des tableaux des baies et ouvrir à l’iutériour. Tout développement à l’extérieur est interdit. Dans la hauteur des étages, tous châssis vitrés, toutes croisées simples ou doubles doivent, de même, ouvrir à l’intérieur; il est interdit de les développer extérieurement, hormis le cas où ils se trouveraient au-dessus d’un grand balcon.

26. La saillie de 0in,16 est autorisée à 2“,60 au mioiinum au-dessus du trottoir pour les jalousies.

27. Pour les abat-jour et réflecteurs, la saillie est portée de O»", 50 à 2™, 60 au minimum au-dessus du trottoir.

28. Les lanternes fixes à bras ou à consoles ne sont autorisées, avec une saillie de 1“>,50, qu’à plus de 3 mètres au-dessus du trottoir.

29. La saillie permise est de 0m,b0 à 2m, 60 au minimum au-dessus du trottoir, pour les lanternes mobiles, transparents en forme d’appliques, vitrines lumineuses.

30. Les rampes d’illumination ne sont autorisées, avec une saillie de 0m,16, qu’à plus de 3 mètres au-dessus du trottoir. Les lanternes ou tous autres appareils d’éclairage ou d’illumination autorisés à n’importe quelle saillie doivent toujours être placés à 0m,50 au moins en arrière de l’arête de la bordure du trottoir. Dans les rues de 12 mètres de largeur et au-dessus, les lanternes mobiles, dites réflecteurs, servant à l’éclairage des devantures de boutiques, peuvent descendre jusqu’à 2m, 20 au-dessus du trottoir, mais à la condition qu’elles ne soient posées qu’au moment de leur allumage, et retirées au moment de leur extinction.

31. Une saillie uniforme de 0m,16 jusqu’à 2m, 60 au minimum au-dessus du trottoir, est permise pour les tuyaux de descente.

32. Enfin, à plus de 3 mètres au-dessus du trottoir, une saillie de 0m,35 est autorisée pour les cuvettes de dégorgement des eaux pluviales sous l’enlablement.

Page 1