‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2637 sur 2791 · ART, 4. POLICE MUNICIPALE DE LA VILLE DE PARIS · texte numérisé non relu

ART, 4. POLICE MUNICIPALE DE LA VILLE DE PARIS

226. Avant le décret du 10 octobre 1859, le préfet de police était chargé, dans la ville de Paris, de tout ce qui a rapport à la petite voirie, sauf le recours au ministre de Pintérieur contre ses décisions. Il avait, à cet effet, sous ses ordres un commissaire chargé de surveiller, permettre ou défendre l’ouverture des boutiques et étaux, rétablissement des auvents ou constructions du même genre qui prennent sur la voie publique, rétablissement des échoppes ou étalages mobiles. Ces attributions sont exercées aujourd’hui par les commissaires voyers des 20 arrondissements de Paris. C’est le préfet de la Seine qui est compétent pour ordonner la démolition ou la réparation des bâtiments qui menacent ruine.

227. C’est également le préfet de la Seine qui doit procurer la liberté et la sûreté de la voie publique ; il est chargé, à cet effet, d’empêcher que personne n’y commette de dégradations ; de la faire éclairer ; de faire surveiller le balayage auquel les habitants sont tenus devant leurs maisons, et de le faire faire aux frais de la ville dans les places et la circonférence des jardins et édifices publics ; de faire sabler, s’il survient du verglas, et de déblayer, au dégel, les ponts et lieux glissants des rues ; d’empêcher qu’on n’expose rien sur les toits ou fenêtres qui puisse blesser les passants en tombant ; il fait observer les règlements sur l’établissement des conduits pour les eaux de pluie et les gouttières. Mais c’est le préfet de police qui empêche qu’on ne laisse vaguer sur la voie publique des furieux, des insensés, des animaux malfaisants ou dangereux ; qu’on ne blesse les citoyens par la marche trop rapide des chevaux ou des voitures ; qu’on n’obstrue la libre circulation en arrêtant ou déchargeant des voitures et marchandises devant les maisons, dans les rues étroites, ou de toute autre manière. De son côté, le préfet de la Seine fait aussi effectuer l’enlèvement des boues, matières malsaines, neiges, glaces, décombres, vases sur les bords de la rivière après les crues des eaux ; il fait faire les arrosements dans les lieux et dans la saison convenables. (.4rr. des Consuls 12 mess, an VIII, art. 22 modifié par le dé~ cret du 10 oct. 1859.)

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