‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2642 sur 2791 · ART. 1. — VOITURES A SERVICE REGULIER · texte numérisé non relu

ART. 1. — VOITURES A SERVICE REGULIER

19. Les voitures à service régulier, c’est-àdire les voitures faisant à jour et heure fixes le trajet d’un point à un autre, ne peuvent être mises en circulation qu’après déclaration au bureau de la régie des contributions indirectes. Cette déclaration doit être faite au siège principal de l’entreprise. Elle doit spécifier le nombre et l’espèce des voitures ; le nombre des places que contient chaque compartiment; le prix des places de chaque compartiment pour le trajet entier, du point de départ au point d’arrivée ; enfin, les jours et heures de départ de chacun des points extrêmes. [L. 25 mars 1817, art. 115 et 116.)

20. Au moment de la déclaration première, la régie délivre pour chaque voiture :

1® Une ampliation portant quittance du prix de la licence {voy. Licence) ;

2° Un laissez-passer constatant la remise et l’apposition d’une estampille [prix, 2 fr.]. {L. 25 mars 1817, art. 115 et 117.)

21. A moins d’une déclaration modificative, la déclaration première lie le redevable vis-à-vis de la régie jusqu’au dernier jour de l’année courante.

Une nouvelle déclaration est indispensable au commencement de chaque année , si l’exploitation continue. Une nouvelle déclaration doit également être faite chaque fois qu’il y a changement, soit dans le nombre ou dans le prix des places, soit dans les jours ou heures de départ. Toute substitution d’une voiture à une autre doit aussi être l’objet d’une déclaration. {B. 14 fnict. an XII, art. 9; L. 2b mars 1817, art. 116, 117 et 118.)

22. Les entrepreneurs de voitures à service régulier doivent tenir des registres cotés et paraphés par le sous-préfet ou tel autre ollicier public commis, à cet effet, par le préfet. Ils doivent y inscrire jour par jour : le nom des voyageurs, le prix des places, la nature, le poids et le prix du port des paquets et marchandises.

Au moment même du départ de chaque point extrême, une feuille de route présentant les mêmes indications quant au voyage qui va commencer, doit être remise au conducteur de la voiture. Tout chargement fait dans le cours

de la route doit être immédiatement inscrit sur cette feuille par les soins du conducteur et reporté ensuite au registre tenu dans le bureau d’arrivée.

Les registres et feuilles dont il s’agit peuvent être établis sur papier libre.

Les registres doivent, à toute réquisition, être représentés aux employés do la régie. 11 en est de même des feuilles de route ; toutefois, le délai pendant lequel la représentation est obligatoire peut être considéré comme limité à un intervalle de dix jours. [D. 14 fruct. an XII, art. S et b ; L. 25 mars 1817, art. 118; L. 2QjmU. 1837.)

23. Les entrepreneurs de voitures publiques à service régulier doivent payer l’impôt : 1® sur le produit des places ; 2® sur le produit du port des paquets et marchandises. [L. 9 vend, an VI ; L. 4 vent, an XII ; L. 25 mars 1817.)

24. Le produit du transport des paquets et marchandises n’est point passible de l’impôt lorsque le transport a lieu au moyen de voitures spéciales qui ne servent pas en même temps au transport des voyageurs. (Avis du C. 1®‘‘ jour complément, an XII.)

25. Le droit, quant au produit des places, s’établit pour chaque voyage, aller ou retour, d’après le nombre des places que les voitures contiennent, et d’après le prix déclaré pour le trajet de l’un à l’autre point extrême.

Il est de 22 fr. 50 c. ou de 12 fr. p. 100 des recettes nettes, suivant que le prix des places est de 50 centimes et au-dessus ou inférieur à 50 centimes.

Une déduction d’un tiers est accordée pour places vides. (L. 25 mars 1817, art. 118; L. 17 juin. 1819, art. 4; L. 11 juill. 1879, art. 3.)

26. Le droit, quant au produit du transport des paquets et marchandises, s’établit au vu des registres tenus par les entrepreneurs et au vu des feuilles de route. Il est le même que poulies prix de transport des yoyageurs. (L. 5 vent, an XII ; D. 14 fruct. an XII ; L. 25 mars 1817 ; L. n juill. 1879.)

27. Relativement aux voitures à service régulier qui effectuent une partie de leur parcours sur un territoire étranger, on établit un calcul proportionnel aux distances parcourues dans l’iiii et dans l’autre pays. (Décis. Min. Fin. 9 frim. an XI.)

28. Les voitures à service régulier qui, dans leur trajet, empruntent des voies de fer, sont considérées, pour le parcours sur ces voies, comme appartenant à l’exploitation des chemins de fer. (Jurispr. de la Cour de cass.)

29. Le montant des droits afférents au transport des voyageurs et des marchandises est exigible tous les dix jours, 11 doit être payé aux comptables de la régie dans la circonscription desquels se trouvent les points extrêmes de la route desservie. Chacun de ces comptables fait la perception pour les voyages dont le point do départ est situé dans sa circonscription. (L. 25 ?nars 1817, art. 118 ; Instr. gén. de la régie.)

En vertu d’une autorisation spéciale de la régie, quelques compagnies sont admises à payer tous les droits à Paris,

2318 VOITURES PURLIQUES, 3o-3g.

30. Des abonnements peuvent être consentis par la régie relativement aux voitures à service régulier!//. 25 mars 1817, art. 119). En fait, ce système ne reçoit qu’une application restreinte, et il n’est adopté que dans des conditions exceptionnelles.

31. La loi du 30 mai 1851 a disposé que des règlements d’administration publique détermineront, pour les voitures de messageries : 1° les conditions relatives à la solidité et à la stabilité des voitures ; 2“ le mode de chargement, de conduite et d’enrayage des voitures ; 3® le nombre de personnes qu’elles peuvent contenir; 4° la police des relais; 5® les autres mesures de police à observer par les conducteurs, les cochers, etc.

32. Conformément à ces dispositions, les entrepreneurs de voitures publiques allant à destination fixe, sauf ceux qui partent des frontières et desservent les routes de pays voisins, ont été soumis à l’obligation de déclarer tout d’abord à l’autorité préfectorale (dans le département de la Seine, au préfet de police), le siège principal de leur établissement, le nombre de leurs voitures, celui des places qu’elles contiennent, le lieu de destination , les jours et heures de départ et d’arrivée, la désignation des relais et le nom des relayeurs. Toute modification aux dispositions primitives entraîne une nouvelle déclaration. [D. 10 août 1852.)

33. Aussitôt après les déclarations premières ou modificatives, le préfet ou le sous-préfet ordonne la visite des voitures et désigne l’expert. L’entrepreneur a la faculté de nommer de son côté un expert appelé à opérer contradictoirement avec celui de l’administration. Le préfet prononce. {D. 10 août 1852.)

34. Aucune voiture à service régulier ne peut être mise en circulation avant la délivrance de l’autorisation du préfet. A défaut de cette autorisation, la régie des coalributions indirectes doit refuser toute déclaration quant à l’impôt. [D. 10 août 1852.)

35. Toute voiture doit porter à l’intérieur des compartiments le numéro de chaque place, le prix de la place depuis le lieu de départ jusqu’à celui d’arrivée.

L’entrepreneur ne peut admettre dans les compartiments un plus grand nombre de voyageurs que celui indiqué dans l’autorisation du préfet.

Indépendamment des inscriptions et transcriptions prescrites par la loi de l’impôt, les entrepreneurs doivent former pour chaque voyageur et lui remettre un bulletin analytique de l’enregistrement. Entres autres indications, ce bulletin doit relater le numéro de la place.

A chaque bureau de départ et d’arrivée, ainsi qu’à chaque relais, il doit y avoir un registre coté et paraphé par le maire pour l’inscription des plaintes que les voyageurs peuvent avoir à former contre les conducteurs, cochers, etc. [D. 10 août 1852.)

36. L’ordonnance générale de police du 31 août 1897 a codifié tous les règlements antérieurs sur la circulation dans Paris et sa banlieue [Bull, municipal des 9, 10, 11, 12 et 13 sept. 1897), notamment en ce qui concerne tous les modes de transport en commun, omnibus, tramways, etc.

ART. 2. - VOITURES d’oCCASION ET A VOLONTÉ.

37. La mise en circulation des voitures d’occasion et à volonté n’est subordonnée à aucune permission préalable de l’autorité administrative. Lorsqu’une autorisation est nécessaire, comme, par exemple, à Paris, c’est par suite de dispositions émanant de l’autorité locale. Mais, bien entendu, les prescriptions générales des règlements sur la police du roulage sont pleinement applicables à CCS voitures.

38. En ce qui concerne l’impôt, une déclaration préalable est de rigueur. La déclaration doit contenir le signalement de la voiture et énoncer le nombre des places.

Les voitures d’occasion et à volonté doivent être estampillées ; elles ne donnent pas lieu à la perception de la licence. [L. 9 vend, an VI ; L. 25 mars 1817.)

39. Les entrepreneurs et les loueurs de voitures peuvent avoir des voitures non déclarées. La mise en circulation donne seule ouverture au paiement de l’impôt.

Ils peuvent, sans paiement d’un nouvel impôt, substituer une voiture à une autre voiture de même contenance ; mais toute substitution de cette nature doit être l’objet d’une déclaration.

Lorsqu’à une voiture déclarée on substitue une voiture de plus grande capacité, il y a perception du droit pour les places en excédent. Il en est de même si la contenance de la voiture déclarée subit un accroissement.

Aucun changement ne peut d’ailleurs être apporté dans le signalement de la voiture, à moins d’une nouvelle déclaration.

Toute déclaration première ou modificative donne lieu à la délivrance d’un laissez-passer. [L. 14 fruct. an XII; L. 25 mars 1817.)

40. Le droit est dû dès qu’il y a transport moyennant rétribution.

L’impôt n’est pas dû par les simples loueurs de voitures. Il n’est pas dû non plus par les simples loueurs de chevaux. Ainsi, il n’y a pas ouverture à perception lorsqu’un voyageur se procure lui-même, d’une part, la voiture, et d’autre part, des chevaux et un conducteur. Mais le droit devient exigible si le transport est pleinement assuré, soit par le loueur de la voiture, soit même par un tiers. {Jurispr.)

41. Les entrepreneurs de voitures publiques ne peuvent prétendre à l’exemption de l’impôt pour celles des voitures qu’ils déclareraient employer uniquement à des transports gratuits. [Cass. 21 avril 1816.)

Page 1