ART. 3. - VOITURES A SERVICE RÉGULIER ASSIMILEES
AUX VOITURES d’OCCASION,
45. Sont considérées comme partant d’occasion et à volonté, et ne donnent lieu dès lors qu’à l’application du droit fixe, les voitures qui, dans leur service habituel d’un point fixe à un autre, ne sortent pas d’une même ville ou d’un rayon de 40 kilomètres de ses limites, pourvu qu’il n’y ait pas continuité immédiate de service pour un point plus éloigné, même après changement de voiture. [L. 11 juillet 1879, art. 1®^)
46. Le rayon de 40 kilomètres se détermine à vol d’oiseau, sans égard au parcours réel qui est effectué. Le trajet que font les voitures n’est, d’ailleurs, pas calculé d’après les points précis de départ et d’arrivée. On prend pour base la distance la plus faible qui existe de la limite extrême de la commune où se trouve l’un des points de départ à la limite extrême de l’autre commune. [Jurispr.)
47. Le but des dispositions précitées a été de prévenir une surcharge d’impôt pour des entreprises placées dans des conditions exceptionnelles. Ces dispositions ne peuvent donc être considérées comme impératives. Les entrepreneurs qui préfèrent rester sous le régime général, doivent être admis à payer l’impôt d’après le tarif arrêté pour les voitures à service régulier. [Instr. de la régie.)
48. Les voitures dont il est question sont soumises aux règles de police qui concernent les autres voitures à service régulier. (D. \0 août 1852.)