‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2647 sur 2791 · ART. 5. - VOITURES EN SERVICE ACCIDENTEL · texte numérisé non relu

ART. 5. - VOITURES EN SERVICE ACCIDENTEL

53. A Paris, à Lyon, à Bordeaux et dans presque toutes les grandes villes, des entrepreneurs de déménagement et (autres voituriers utilisent leurs véhicules pour transporter le public aux fêtes patronales, foires, assemblées, etc., qui ont lieu dans les environs. Il n’eût pas été juste que ces voitures demeurassent exemptes de tout impôt ; mais, d’un autre côté, on n’aurait pu équitablement les soumettre aux mêmes droits que les voitures ordinaires dites d’occasion ou à volonté. Le législateur a décidé qu’elles supporteront une taxe de 15 cent, par place et par jour (A. juill. 1837, art. 11). Cette taxe est passible de deux décimes et demi.

54. Les voitures en service accidentel doivent être l’objet d’une déclaration spéciale chaque fois qu’il en est fait usage pour le transport de voyageurs. Elles ne sont point assujetties à la formalité de l’estampille ; elles ne donnent pas lieu non plus à la perception de la licence ; enfin aucune permission préalable de l’autorité administrative n’est prescrite pour leur mise en circulation.

La perception du droit de 15 centimes est basée sur la capacité des voitures et non sur le nombre des places réellement occupées.

La quittance des droits sert de laissez-passer. [Même art.)

55. Il ne peut y avoir des déclarations pour des voitures en service accidentel que dans les localités où il existe des entrepreneurs de voitures publiques. A défaut d’une semblable restriction, les véritables entrepreneurs de voitures publiques se seraient eux-mêmes affranchis du paiement des taxes que comporte leur exploitation. (4/eme ar^.)

56. La circulation et le fonctionnement des automobiles, c’est-à-dire des véhicules à moteur mécanique autres que ceux qui servent à l’exploitation des voies ferrées a fait l’objet, pour Paris et sa banlieue, de deux ordonnances du préfet de police des 3 janvier 1888 et 14 août 1893.

ART. 7. — VOITURES d’EAU.

57. Les voitures d’eau sont imposables dans les mêmes conditions que les voitures de terre.

Elles donnent lieu à l’apposition de Tcstampille

mo VOITURES PUBLIQUES, 58-o4.

et à la perception du même droit de licence (5 fr. en principal) que les voitures de terre à quatre roues. Leur mise en circulation doit être précédée d’une déclaration et de la délivrance d’un laissezpasser énonçant le nombre et le prix des places. [L. 25 mars 1817, art.Wb, 116 et 117.)

Le droit proportionnel quant aux voitures d’eau, est assuré par les trois modes ci-après indiqués :

D’après le nombre des places que contiennent les voitures et d’après le prix déclaré pour le trajet entier, sous la déduction d’un tiers pour places vides ;

Par un abonnement basé sur les recettes présumées ;

Au vu des registres de l’entreprise, d’après les recettes effectives.

Ce dernier mode reçoit surtout son application quant aux bateaux à vapeur.

58. Le produit du transport des marchandises chargées sur les voitures d’eau n’est point passible de l’impôt. [L.bvent. anXII, art. 75 ; Déc. de la régie.)

59. Les voitures d’eau ne sont passibles de l'impôt qu’autant qu’elles mettent en communication immédiate au moins deux points établis, à l’intérieur, sur des fleuves, rivières ou canaux, par exemple Paris et Rouen, ou Rouen et le Havre. Lorsque venant de la mer elles arrivent directement à un point quelconque de l’intérieur, et vice versa, l’impôt n’est pas dû. De même, il n’y a pas ouverture à la perception de l’impôt lorsque, sans point intermédiaire d’arrêt, elles mettent simplement en communication, par la mer, deux ports situés même au-dessus de l’embouchure des fleuves ou rivières, comme, pai* exemple, Rouen et Caen. La navigation est alors considérée comme exclusivement maritime et l’on applique le principe du mare liberum. [Jurispr.)

60. Les entrepreneurs de voitures d’eau doivent, comme les entrepreneurs de voitures de terre à service régulier, inscrire sur un registre spécial le nombre des voyageurs transportés ; leurs conducteurs doivent aussi être munis de feuilles de route. [Voy. art. 21; L. 14 fruct. an XHI; L. 25 mars 1817.)

Grande vitesse.

61 . Les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer doivent être toutes déclarées à la régie ; chacune d’elles donne lieu à l’apposition d’une estampille (2 fr.), à la perception d’une licence (5 fr. en principal) et à la délivrance d’un laissez-passer. [L. 2juill. 1838.)

62. Au point de vue spécial de la police, la mise en circulation de ces voitures est subordonnée à la vérification dedélégués duGouvernement(CaA2er des charges de l’adjudication.)

63. L’impôt, quant au transport des voyageurs, est basé sur les recettes effectives.

64. Indépendamment du droit afférent au produit des places, les compagnies de chemins de fer doivent payer à l’État un droit légal sur le produit des marchandises transportées à grande vitesse. Ce droit est calculé comme la taxe sur le produit des places. Rappelons cependant que l’art. 27 de la loi de finances du 26 janvier 1892 a supprimé eu totalité la taxe proportionnelle perçue sur les

prix nets de transport en grande vitesse des messageries, denrées et bestiaux. [Voy. le 12.)

65 . La constatation de l’impôt a lieu au siège principal des entreprises. Les compagnies sont tenues d’y réunir tous les éléments de leur comptabilité, et de communiquer au service de la régie tous les documents nécessaires pour établir le contrôle des bases de la perception des droits. Les droits sont exigibles de dix jours en dix jours. [L. 25 mars 1817; L. juin. 1838 ; L. \k juül. 1855.)

66. Pour tout ce qui se rattache àleur service de contrôle et de surveillance, les employés de la régie ont libre accès dans les gares et stations ainsi que sur les voies de fer. (L. 25 mars 1817 ; Cahier des charges de l'adjudication.)

Les compagnies de chemins de fer sont en outre tenues de communiquer aux agents des contributions indirectes, tant au siège de l’exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d’objets soumis à l’impôt. [L. 26 mars 1878, art. 3.)

67. Les employés des contributions indirectes sont autorisés à arrêter et à vérifier les voitures publiques aux entrées et sorties des villes ainsi qu’aux relais. Ils sont autorisés à les vérifier partout ailleurs s’il y a halte.

Les préposés d’octroi peuvent les arrêter et les vérifier aux entrées et sorties des villes.

A première réquisition, les conducteurs de voitures publiques doivent représenter aux employés de la régie et aux préposés d'octroi agissant dans les limites ci-dessus déterminées, le laissez-passer applicable à leur voiture, et de plus une feuille de route s’il s’agit d’un service régulier.

Cette disposition concerne les voitures publiques de toute espèce. [D. germ. an VIII; O. 9 déc. 1814; L. 25 7nars 1817.)

68. Toute voiture circulant sans estampille ou sans laissez-passer, ou avec un laissez-passer inapplicable, est, par ce seul fait, saisissable. Tout excédent de voyageurs, tout refus, toute opposition en ce qui concerne les vérifications des employés, constitue une contravention punie de l’amende. Enfin, s’il s’agit de voitures à service régulier, toute déclaration inexacte du prix des places , toute omission ou inexactitude quant à l’inscription du port des paquets et marchandises entraîne également l’application d’une amende. {L. b vent, an XII; B. 1 A fruct. an XII; L. 25 mars 1817.)

L’amende est de 100 à 1,000 fr. En cas de récidive, elle est toujours de 500 fr. au moins. [L. 25 mars 1817, art. 122.)

69. Les procès-verbaux que les employés de la régie et les préposés d’octroi rapportent en matière fiscale, sont en outre valables au point de vue spécial de la police du roulage. Les contraventions que ces agents constatent, en dehors des conditions déterminées par la loi fiscale, ne peuvent être poursuivies qu’en matière de police.

Les procès-verbaux dressés en matière de voitures publiques par les autres agents qui sont appelés à constater les contraventions à la législation de police, ne peuvent recevoir aucune suite quant à l’impôt. {Jurispr.)

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