ABORDAGE
Remplacer comme suit le renvoi ;
{Voy. Navigation fluviale et Navigation maritime, chap. IV).
ACTES ADMINISIRATIFS (Bulletin des, Recueil des).
Remplacer le renvoi par :
{Voy. Bulletin).
ADMISSIONS TEMPORAIRES. (Dict.)
Modifier comme suit le commencement du tableau
NATURE
des marchandises admises temporairement.
ÉTAT
dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou mises en entrepôt.
Blé tendre (25 août IS'’ 1, 9 juill.
1868, 18oct. 1873, 5juin 1886j 10 déc. 1887, 2 mai 1892,9 fév.
1894, 29 juillet 1896, 21 oct.
1896, 16 fév. et 9 août 1897).
Farine de froment.
Biscuit de mer.
Biscuits sucrés.
Farine de froment.
Semoule.
Seiiiculette.
Blé dur (mêmes décrets et 20 nov. Farine ronde et grossant. 1885 et 9 oct. 1886). ^ Pâtes alimentaires.
/Amidon, f Biscuit de mer,
.Son.
Fils de laine retors (L. H janv. | 1892,art. 1.3etD.2déc.l897).( Girofle (clous et griffes) [D. l<-r) oct. 1898]. J
Lacets d’alpaga.
Essence de girofle.
Intercaler entre les deux alinéas du no 13 :
Les liqueurs et sirops peuvent également être admis k la décharge des comptes d'admission temporaire de sucre : il n'en peut être présenté un poids moindre de 50 kilogr. (Z). 29 juill. 1897 )
AFFICHE
Modifier, au no 17, le renvoi final comme suit:
{Voy. aussi Presse).
AFFOUAGE. (Dict.)
Modifier comme suit la fin du no 32 :
Par suite de cette juri.sprudence, le Conseil d'Etat avait admis que c'était aux tribunaux civils à statuer sur l'aptitude personnelle des prétendants droit à l’aflouage.
Une décision du Tribunal des conflits du 4 juillet 1896 a produit un nouveau revirement. Il résulte de cette décision que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations relatives k l'aptitude personnelle des prétendants droit. Le conseil de préfecture est donc compétent dans tous les cas, en cette matière, même sur les questions de domicile : exception est faite cependant pour les questions préjudicielles d'état ou de droit civil qui restent réservées k l'autorité judiciaire.
AGENT DE CHANGE. (Dict.)
Modifier comme suit les dernières lignes du no 8 :
la loi du 28 mars 1886 sur les marchés k terme; le décret du 7 octobre 1890 ; celui du 29 juin 1898; enfin deux autres décrets des 28 et 29 juin 1898 spéciaux à la Bourse de Paris.
Les dispositions combinées de ces lois, décrets, ordonnances et arrêtés, résument, dans leur ensemble, les règles essentielles auxquelles sont maintenant soumis les agents de change.
Ajouter au no 53 :
Aux termes d'un décret du 29 juin 1898, la chambre syndicale peut être mise en cause par le donneur d'ordre k défaut de livraison ou de paiement par l'agent de change dans les délais réglementaires.
Dans les bourses comportant plus de 40 agents de change, la chambre syndicale ne peut se reiuser à exécuter le marché pour le compte de ragent de change en défaut, dans la limite de la valeur totale des offices de la compagnie, calculée d’après les dernières cessions, du fonds commun et du montant des cautionnements. [D. 7 oct. 1890, luodijié par D. 29 juin 1898.)
Remplacer à V avant-dernière ligne du alinéa du n" 65 les mots « et inférieui' à quatorze » par ceux-ci :
et de quatorze au plus.
Ajouter à la jin de ce alinéa ;
et de soixante au plus ; huit lorsque ce nombre est supérieur à 60.
Ajouter à la fin du 55, à « D. 7 oct. 1890, art. 17 >' : modifié j)ar b 2 d juin 1898.)
Remplacer, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du tableau du n° 85, le chiffre « GO » par :
AGENTS DIPLOMATIQUES. (Dict.)
Remplacer comme suit le n» 21 :
21. L’examen se compose d’épreuves écrites et orales fixées par décrets des 20 novembre 1894 et 24 décembre 1896.
ALGÉRIE. (Dict.)
Remplacer comme suit le dernier alinéa du n° 1 et les «os 2 à 4, ainsi que la note du n‘> 2 :
Les décrets des 11 mars et 26 août 1881 ont généralisé l’œuvre des rattachements en plaçant sous la direction immédiate des ministres les services qui relevaient encore du gouverneur général.
Ces décrets ont été rapportés par deux nouveaux décrets des 31 décembre 1896 et 23 août 1898 qui ont réglé à nouveau les pouvoirs du gouverneur général.
2. No mi lia iio II et aliributions de gouveriiemenl du gouverneur générât. Le gouverneur général de l’Algérie est nommé par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l’intérieur.
Le gouvernement et la haute administration de l’Algérie sont centralisés à Alger sous son autorité. [D. 23 août 1898, art. l®*^.)
Le gouverneur général représente le gouvernement de la République dans toute l’étendue du territoire algérien. Il a le droit de préséance sur tous les fonctionnaires civils et militaires.
il est consulté sur la nomination de tous les hauts fonctionnaires. [Même décret, art. 2.)
Le gouverneur général correspond directement avec le ministre de France au Maroc, avec le résident général de France à Tunis' et avec le consul général de France à Tripoli. Il ne peut engager d’action politique ou diplomatique en dehors de l’autorisation du Gouvernement.
Il exerce, à l’égard des étrangers et des indigènes musulmans, les pouvoirs de haute police prévus par la loi du 3 décembre 1849 ou par la législation .spéciale de l’Algérie [art. 3).
3. Les généraux de division, en ce qui concerne l’administration des territoires du commandement, sont placés sous la direction immédiate du gouverneur général [art. 4).
4. Tous les services civils de l’Algérie sont placés sous sa direction, à l’exception des services non musulmans de la justice, des cultes, de l’instruction publique et des services de la Iré-
ALGEIUE
sorerie et des douanes, qui demeurent sous l’autorité des ministres compétents [art. o).
Les fonctionnaires et agents des services particuliers à l’Algérie sont placés directement sous son autorité [art. 6).
Les directions générales des contributions directes, des contributions indirectes, de Fenregi.strement, des domaines et du timbre, des postes et des télégraphes, exercent en Algérie les mêmes attributions que dans la métropole, quant à l'as- .siette et à la perception des impôts, taxes et droits dont elles assurent le recouvrement, ainsi que des amendes et contraventions y relatives.
Les directeurs des départements de l'Algérie correspondent directement avec les administrations centrales à Paris, au sujet des questions concernant cette partie du service, de la même manière et dans les mêmes formes que leurs collègues des autres départements [art. 7).
Les attributions du gouverneur général, en ce qui touche le personnel et les services des forêts et ceux de l’agriculture, ont été réglées par décrets des 19 et 23 mars 1898, aux termes desquels le personnel des forêts reste sous l’autorité du ministre de Tagriculture.
Le fonctionnement du service de l’enregistrement en Algérie a été réglementé par décret du 25 mai 1898, celui du service des coiitribulions diverses et des contributions directes par deux décrets en date du 21 août 1898, celui de l’administration pénitentiaire par deux décrets des 4 juin et l®’^ octobre 1898.
Remplacer comme suit les deux derniers alinéas du no 6 :
La création du conseil de gouvernement remonte aux premiers jours de la conquête. Sa composition est actuellement fixée par le décret du 23 août 1898. Il comprend :
1° Seize membres appartenant aux délégations financières [voy. nfi 35) et élus par elles, à raison de six pour chacune des deux premières délégations et de quatre pour la délégation indigène, un de ces derniers étant élu par la section kabyle de cette délégation ; 2“ quinze membres appartenant aux conseils généraux et élus par eux à raison de cinq par conseil général ; 3° vingtdeux membres de droit, siégeant à raison de leurs fonctions, et ci-après énumérés : le gouverneur général, président ; le secrétaire général du gouvernement ,• le premier président de la cour d’appel d’Alger; le procureur général près la cour d’appel d’Alger; l’archevêque d’Alger; l’amiral commandant la marine en Algérie ; le commandant supérieur du génie ; les trois généraux commandant les divisions ; les trois préfets des départements algériens; le recteur de l’Académie d’Alger; l’inspecteur général des ponts et chaussées; l’inspecteur général des mines ; l’inspecteur général des finances ; le conservateur des forêts d’Alger: les quatre conseillers rapporteurs près le conseil de gouvernement ; 4° trois notable.s indigènes désignés par le gouverneur général ; 5^ quatre membres désignés par le gouverneur général parmi les fonctionnaires algériens, à raison de leurs lumières et de leurs services.
Ajouter au no 23 ;
Ils sont assistés, comme en France, d’un secrétaire général.
Leurs traitements ainsi que ceux des secrétaires généraux ont été fixés par un décret du 22 février 1898.
Ajouter au n” 24 :
Les traitements des sous-prététs ont été tixés par un décret du 22 féviâer 1898.
Ajouter au W’ 32 :
Les traitements des conseillers de préfecture ont été déterminés par un décret du 22 février
Réunir en un seul les n®* 33 et 34, donner au no 35 actuel le no 34 et créer un no 35 nouveau ainsi conçu : ART. 4. ÜÉLÉGATIONS F INANCIÈIIKS ALGERIENNES.
35. Un décret du 23 août 1898 a créé sous le nom de délégations financières algériennes un corps électif nouveau, dont les attributions sont purement consultatives et qui donne son avis sur les questions relatives aux impôts.
Il existe trois délégations. La première, composée de 24 membres, à raison de 8 par département, est élue au scrutin individuel par les colons âgés de 25 ans au moins ; la seconde, également composée de 24 membres, est élue par tous les contribuables français autres que les colons; la troisième, composée de 21 membres, comprend 21 indigènes musulmans, dont 6 Kabyles.
Modifier comme suit le no 107 :
107. Aux ternies d’une loi du 28 juin 1881, complétée par deux lois des 27 Juin 1888 et 21 décembre 1897, la répression par voie disci- plinaire des infractions spéciales à l’indigénat appartient désormais, dans les communes mixtes du territoire civil, aux administrateurs de ces communes. Ils appliquent les peines de simple police aux faits précisés par les règlements comme constitutifs de ces infractions. (L. 21 déc. 1897, art. 2.) L’amende ou la prison peuvent être remplacées par des prestations en nature. — L’administrateur insère sur un registre coté et parafé la décision qu’il a prise, avec indication sommaire des motifs. Extrait certifié de ce registre est transmis chaque semaine par la voie hiérarchique au gouverneur général [art. 3).
Les décisions des administrateurs peuvent être attaquées par la voie de l’appel devant le souspréfet lorsqu’elles prononcent un emprisonnement de plus de 24 heures ou une amende de plus de 5 fr. {art. 4).
L’art. 3 de la loi de 1881 ne conférait aux administrateurs le droit de répression par voie disciplinaire que pour une durée de sept ans à compter du jour de la promulgation ; la loi du 27 juin 1888 l’a prorogée pour une période de deux années et la loi du 21 décembre 1897 pour une nouvelle période de sept ans. Un tableau annexé à cette dernière loi énumère les infractions spéciales à l’indigénat.
Remplacer comme suit le no 135:
135. Culte Israélite. Les consistoires Israélites établis dans les départements de l’Algérie, en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1845 et du décret du IG septembre 18G7, ont été supprimés par un décret du 23 août 1898, et remplacés par des consistoires d’arrondissement composés du grand rabbin ou rabbin et de six membres laïques.
Le consistoire de l’arrondissement chef-lieu du
département a seul un grand rabbin, les consistoires des autres circonscriptions ne comprenant comme membre ecclésiastique qu’un rabbin. {IJ. 23 août 1898, art. 2.)
Les grands rabbins de l’Algérie sont présentés par le consistoire central des Israélites de France et nommés par décret, sur la proposition du ministre des cultes, après avis du gouverneur général.
Les rabbins sont nommés par le consistoire central des Israélites de France ; leur nomination est soumise à l’approbation du ministre des cultes, après avis du gouverneur général [art. 3).
Le produit net des taxes sur les denrées perçues par les consistoires doit être versé aux bureaux de bienfaisance avec afiéctation spéciale à l’assistance des Israélites indigents [art. 7).
Ajouter à la fin du no 138 :
Un décret du 19 mai 1896 a réglé les conditions de traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils, conformément à la loi du 7 juillet 1877 ainsi que les mesures relatives à la cession des hôpitaux militaires aux municipalités ou à leur affectation au service de l’assistance publique.
Rappelons que des corps électifs spéciaux institués sous le nom de délégations financières algériennes par le décret du 23 août 1898 sont appelés, en Algérie, à donner leur avis sur toutes les questions d’impôts. [Vog. n'^ 35 ci-dessus.)
Intercaler eJiire les alinéas 6 et 7 du no 163 ce qui suit :
Des abonnements spéciaux pour le droit de consommation et l’octroi de mer peuvent être consentis aux bouilleurs de cru. {D. 30 déc. 1897 et 31 aoiit 1898: voy. n° 170 infrà.)
Un décret du 29 janvier 1898 a réglé le mode de répartition du produit net des amendes et confiscations prononcées en matière d’octroi de mer et de taxe de consommation.
Le droit de transiger en matière d‘ octroi de mer et de taxes de consommation appartient :
Au directeur des contributions diverses du département, lorsque le montant des condamnations encourues ne s’élève pas à plus de 1 ,000 fr. ;
Au gouverneur général, statuant en conseil de gouvernement, lorsque lesdites condamnations s’élèvent de 1,000 il 3,000 fr. ;
Au ministre des finances, dans tous les autres cas.
Supprimer dans le no 163 les alinéas 7 et suivants jusqu’au dernier alinéa exclusivement et les remplacer comme suit :
L’art. 31 de la loi du 13 avril 1898 a élevé le droit de consommation à 100 fr. par hectolitre d’alcool pur. L’art. 32 de la même loi porte que les eaux-de-vie et esprits ne pourront circuler en Algérie sans être accompagnés d’une expédition indiquant les quantités, espèces et qualités des boissons, les lieux d’enlèvement et de destination, les nom, prénoms, demeures et professions des expéditeurs, voituriers et acheteurs ou destinataires, l’heure de l’enlèvement, le délai et le mode de transport et la route à suivre ; les voituriers ou conducteurs sont tenus d’exhiber cette expédition à toute réquisition des enqiloyés.
Les fûts ou récipients contenant des eaux-de-
ALGKUIK
() AI.GÉIllE
vie ou esprits expédiés des distilleries ou des brûleries fixes ou ambulantes doivent être revêtus d’un bulletin ou d’une étiquette relatant le nom et le domicile de l’expéditeur et du destinataire, l’espèce et la quantité de liquide (volume, degré, alcool pur), l’heure de l’enlèvement et le délai de transport.
Les alcools dénaturés en vue de leur emploi ü des usages industriels sont soumis en Algérie à une taxe spéciale de 18 fr. par hectolitre d’alcool pur. (l. 29 mars 1897, art. 12.)
Les conditions auxquelles sont soumis en Algu'ie les industriels qui veulent profiler de cetle modération de taxe ont été déterminées par un décret du 16 août 1897.
Le bouilleur de cru jouit, pour sa consommation, de l’exemption annuelle des droits pour
30 litres d’alcool pur, obtenus par ses moyens personnels ou par un appareil ambulant. {D.
31 aoit 1898.)
Modifier comme suit le /cr alinéa du no 1G4 :
164. Poudres à feu et tabacs. La fabrication des poudres est interdite en Algérie. [Ord. 4 sep*. 1844, art. l®*".) La vente en est faite par des débitants nommés par l’administration, à des prix réglés par décrets. Les entreposeurs et débitants ne peuvent délivrer de poudre qu'aux personnes munies d’un permis de chasse, d’une autorisation de port d’armes ou d’une autorisation spéciale délivrée par le maire ou par l’autorité qui en tient lieu.
Toute délivrance de poudre, soit en paquet, soit en boîte, soit en cartouches, doit être inscrite, avec sa date, par le débitant ou l’entreposeur sur une feuille annexée au permis ou à l’autorisation.
La quantité de poudre délivrée dans le même mois au porteur d’un permis de chasse, pendant la période de la chasse, ne peut excéder 1 kilogr.
Toute délivrance de poudre aux porteurs d’un permis, en dehors de cette période ou dépassant cette quantité, doit être autorisée par le maire ou l’autorité locale. (Z). 17 uoû^, 1897.)
La vente de la dynamite est réglementée par un décret du 4 octobre 1873.
Ajouter à la fin du, même numéro :
L’art. 9 de la loi du 29 mars 1897 a fixé le droit d’importation en Algérie des tabacs en feuilles et fabriqués autres que ceux d’origine fj-ançaise ou expédiés de France parles manufactures nationales.
Remplacer comme suit le no 166 :
Vérification des poids et mesures. Un décret du 30 décembre 1897 a rendu exécutoire en Algérie la législation métropolitaine sur les poids et mesures sous certaines modifications portées audit décret. ( Voij. Poids et mesures.) La vérification périodique des poids et mesurer s’effectue tous les ans au bureau permanent des vérificateurs pour les villes où résident ces agents, dans les autres communes, au siège des mairies.
Le personnel du service de vérification des poids et mesures, en Algérie, se compose d’un vérificateur en chef, placé auprès du gouverneur général, et de vérificateurs de tous gi-ades, répartis dans les trois départements d’Alger, d’Oran te de Constahtine. {D. 18/et’;-. 1898.)
Ajouter à la fin du no 167 :
(Ko//. Douanes, n'’ lôl).
Intercaler l’alinéa qui suit entre les 2'- et 3<- alinéas du no 170 :
Sur la demande faite par les intéressés quinze jours au moins avant le commencement des opérations de distillation, des abonnements spéciaux, portant sui- le droit de consommation et sur la taxe d’octroi de mn-, peuvent être consentis, pour une durée déterminée, aux bouilleurs de cru de l’Algérie n’exi)loitant pas plus de 59 hectares de vignes et munis d’alambics à feu nu d’une contenance totale n’excédant pas 5 hectolitres ou d’appareils à marche continue ne pouvant distiller, par vingt-quatre heures, plus de 200 litres de liquide fermenté. Ces abonnements ont pour base l’importance présumée de la fabrication calculée sur la force productive des appareils, le nombre d’heures de travail déclaré, la nature et la quantifé des matières emplovées. {D. 30 déc. 1897 et 23 août 1893.)
Ajouter à la fin dn no 171 :
Pour le partage des amendes et le droit de transaction en matière d’octroi de mer, voyez le n'’ 163 ci -dessus, in fine.
Un décret du 3 .septembre 18 >7 a réduit à 12 fr. par hectolitre d’alcool pur l’octroi de mer sur les alcools dénaturés.
Remplacer comme suit le no 189 :
189. Un décret du 2.j mars 1898 a réglementé la recherche et l’exploitation des gisements de phosphate de chaux situés en Algérie dans les terrains domaniaux, départementaux, communaux, communaux de douars et dans les terrains collectifs de culture.
Les recherches peuvent être autorisées pour un an par arrêté du gouverneur général.
Lorsque l’explorateur découvre un gîte, il a seulement droit à une partie de la redevance à recouvrer ultérieurement par TElat.
L’exploitation est amodiée par voie d’adjudication publique pour une durée ne pouvant dépasser 50 ans.
Il est perçu un droit de 50 centimes par tonne de phosphate exportée.
Remplacer comme suit les nos 205 à 20 J :
205. Les formes de procédure prescrites par la loi de 1873 ont d’abord été modifiées par la loi du 28 avril 1887, puis réglementées à nouveau par celle du 16 février 1897.
206. Région du Tell. Les intéressés qui désirent obtenir les titres délivrés par l’administration des domaines doivent adresser au préfet du département, en territoire civil, ou au général commandant la division, en territoire militaire, une requête en délivrance de ce titre.
Cette requête doit contenir une désignation, aussi précise que possible, de l’immeuble, ses tenants et aboutissants, sa contenance approximative, ainsi qu’une élection de domicile faite par le requérant. Mlle est non avenue si elle n’est accompagnée de la consignation des frais d’après le tarif fixé par un décret du 15 novembre 1897. La réception de la requête est consignée sur un registre ad hoc et récépis.sé en est donné à l’intéressé. {L. \^^févr. 1897, art. 5.)
Un agent des domaines procède, aprè> publicité et mise eu demeure de tous les intéressés.