ANDORRE
au bornage de rimmeiible et au lever du plan [art. 6j.
Après dépôt à la mairie, pendant 45 jours, du procès-verbal provisoire des opérations, un procès-verbal définitif est dressé et transmis au directeur des domaines qui procède à la délivrance des titres, s’il n’y a pas de réclamation [art. 7 à 9).
En cas de réclamation, le titre ne peut être délivré qu’ après mainlevée amiable ou judiciaire [art. 10).
Les dispositions qui précèdent ne sont appliquées qu’à la région du Tell algérien, délimitée conformément à l’art. 31 de la loi du 2 G juillet 1873, et, en dehors du Tell, aux territoires déterminés par les arrêtés spéciaux du gouverneur général [art. 12).
207. [Enquêtes partielles. Lorsqu’une demande d’enquête partielle a lieu en territoire délimité par application du sénatus-consulte du 22 avril 1863, le plan parcellaire dressé afin de régulariser, d’après la jouissance effective, la situation de l’occupant de la terre, est homologué par arrêté pris par le gouverneur général en conseil de gouvernement.
A dater de cet arrêté, les occupants maintenus en possession sont considérés comme propriétaires, à titre privé, des terres dont ils auront été reconnus possesseurs.
A partir de la publication de l’arrêté d’homologation du gouverneur général dans le Journal officiel de l’Algérie, les contestations relatives à la propriété de ces territoires sont de la compétence des tribunaux judiciaires [art. 13).
208. Caractère définitif des titres. Les titres délivrés par l’administration des domaines, à la suite des procédures édictées parla loi du 16 février 1897, assurent, à l’égard de tous, la propriété entre les mains des bénéficiaires de ces titres : tous les droits réels non légalement maintenus à la suite de ces procédures sont définitivement abolis, quelles que soient la nature et la date de l’acte constatant ces droits {art. 2|.
A compter de la délivrance de ces titres, les immeubles auxquels ils se réfèrent restent, quels que soient leurs propriétaires, soumis à toutes les prescriptions de la loi française, sauf les exceptions prévues aux articles 16, 17 et 18 de la loi relatifs aux transactions entre indigènes qui peuvent avoir lieu par actes du ministère des cadis et aux licitations d'immeubles dont la moitié au moins appartient à des indigènes. .
209. Partages et licitations. Dans les partages ou licitations où tig.irent des indigènes, on continue à suivre les dispositions des art. 1 1 et suiv. de la loi du 28 avril 1887.
Lorsqu’il y a lieu de procéder au partage ou à la licitation d’un immeuble rural dont la moitié au moins appartient à des indigènes musulmans, le partage est fait entre familles, et un ou plusieurs copropriétaires de la part aftectée à la famille dont fait partie le demandeur ont le choix ou d’accepter la licitation ou de lui payer une somme d’argent représentant la valeur de ses droits sur l’immeuble. A défaut d’entente amiable entre les copropriétaires de la part revenant à une même famille, cette somme est arbitrée par
le tribunal, dont le jugement contient condamnation solidaire des défendeurs au paiement de ladite somme avec les intérêts et les frais.
Les jugements rendus en cette matière ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.
Ajouter au w> 213 :
Une loi du 23 mars 1898 porte que nul ne peut s'opposer à l’installation sur un terrain des bornes ou autres signes apparents destinés à marquer les points trigonométriques nécessaires pour l’exécution des cartes et plans en Algérie, sous réserve d’une indemnité à payer ultérieurement.
L’État peut exproprier des terrains privés pour y installer des signaux trigonométriques.
La destruction ou détérioration des bornes ou signaux est punie des peines prévues à l’art. 257 du Code pénal.
ALIÉNÉ. (Dict.)
Remplacer comme suit les deux derniers alinéas du no 133 :
La loi du 15 juillet 1893 a abrogé dans son ensemble le titre V de la loi du 24 vendémiaire an II. Cette dernière ne s'applique donc plus ni au domicile de secours des aliénés ni à celui des malades indigents. Le domicile de secours, qui est au lieu de naissance, se perd donc, pour les aliénés comme pour les malades indigents, par une absence ininterrompue d’une année postérieurement à la majorité ou à l'émancipation. (C. d'É^. \2févr. 1897, coininune de Port-Louis.)
Ajouter au no jsq :
Par un arrêt du 8 juillet 1898, le Conseil d’État, statuant au contentieux, sur divers recours formés par le département de la Seine et tendant à obtenir l'annulation de quatre décisions par lesquelles le miuislre de l’intérieur avait refusé de prendre au compte de l’État les frais d’entretien d'aliénés sans domicile de secours, a rejeté ces recours et décidé que .si, aux termes de l’art. 8 de la loi du 15 juillet 1893, à défaut de domicile de secours communal ou départemental, l'assistance des indigents malades incombe à l’État, cette loi, exclusivement relative à l’assistance médicale, n’est applicable aux aliénés que dans celles de ses dispositions qui concernent l’acquisition et la perle du domicile de secours et n’a pas modifié les lois qui réglaient antérieurement la répartition des dépenses d’entrelicn des aliénés.
AMENDE. (Dict.)
Modifier comme suit le du 3<‘ alinéa du no 7 :
2° les gratifications dues aux agents verbalisateurs, à raison de 1 0 fr. par condamnation prononcée en matière de chasse, de 25 fr. en matière de fraude dans le commerce des beurres, de 2 à 25 fr. en matière de pêche, suivant les distinctions indiquées par l’art. 84, loi 13 avril 1898, et de 1 fr. 25 c. par condamnation recouvrée en toute autre matière donnant lieu à gratification ;
A la troisième ligne de l'alinéa suivant, mime numéro ajouter après les mots: « 3/4 aux communes», ceux-ci :
OU aux bureaux de bienfaisance.
ANDORRE. Le gouvernement français exerce, comme successeur des comtes de Foix dans les vallées d’Andorre, les droits du souverain, qui uipliquent la connaissance en dernier ressort des contestations judiciaires en matière civile.
AMMAUX
Le tribunal supérieur chargé de trancher en dernier i-essort ces litiges est composé de cinq juges. En font partie de droit : le président du tribunal civil de Perpignan, le vice-président du conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales et le viguier de France en Andorre. Les deux autre.s juges sont désignés par décret et choisis : le premier, parmi les membres du barreau de Perpignan et le second, autant que possible, parmi les personnes au courant de la langue et des usages andorrans. [D. X^juill. 1888 et X^janv. 1898.)
ANIMAUX. (Oict.)
Ajouter au n'> 2 :
, et sans pouvoir se les approprier. Si, après un délai de 24 heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi est tenu de les enfouir sur place. (L. 2X juin 1898, art. 15.)
Remplacer à la fip, du n° 6 le renvoi « Épizooties » par le suivant :
Police sanitaire des animaux.
Ajouter au n'> 10 :
La loi du 21 juin 1898, sur la police rurale, art. 65, porte également qu'il est interdit d’exercer abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. La même loi impose certaines obligations aux entrepreneurs de transports en ce qui concerne Palimentatioii des animaux qui leur sont confiés {art. 66) et prescrit diverses mesures hygiéniques pour la désinfection des champs de foire, marchés et locaux où l’on parque les animaux. {Art. 67 à 7r.)
APPAREILS A VAPEUR. (Dict.)
Réunir en un seul les n'^^ 33 et 39 et créer un n'J 39 nouveau ainsi conçu :
39. Récipients à gaz liquéfiés ou comprimés. Les règlements sur le transport par chemins de fer des matières dangereuses on infectes soumettent également à des épreuves ou vérifications les récipients à gaz liquéfiés ou comprimés.
Ajouter au n‘> 44 :
Des droits sont également perçus pour les épreuves ou vérifications des récipients à gaz liquéfiés ou comprimés, exigées par les règlements sur le transport par chemins de fer des matières dangereus-s ou infectes.
11 est perçu en principal, pour chaque opération suivie d’un ou plusieurs poinçonnages, cinq francs (5 fr.j pour les réc'pients d’une capacité de plus de 100 litres et cinquante centimes (0 fr. 50 c.) pour les récipients d’une capacité égale ou inférieure à 100 litres. {L. 13 avril 1898, art. 9.)
ARCHIVES. (Dict.)
Remplacer comme suit le 14 :
Sect. 2. — Organisation intérieure.
14. Les Archives nationales, qui ont porté tour à tour le titre à'Archives de l'Empire et d’^irchives du royaume, comprennent actuellement, avec un secrétariat, trois sections distinctes ainsi composées aux termes d’un décret du 23 février 1897 :
La première comprend les archives législatives et administratives modernes ;
La deuxième, les archives des juridictions et des administrations de l’ancien régime ;
La troisième, le trésor des chartes, les collections de rancienne section historique, les titres domaniaux et les fonds ecclésiastiques antérieurs à 1790.
Le secrétariat a pour mission de distribuer, de centraliser les atfaires et d’en suivre l’expédition. Il est de plus chargé de la surveillance intérieure de rétablissement et du service des communications faites au public. De plus, le service des archives départementales, communales et hospitalières y est rattaché.
La première section est ouverte aux versements faits par les assemblées législatives, les ministères et les corps constitués postérieurs à 1790.
La deuxième renferme les papiers relatifs à l’ancien Conseil d'État, à l’ancien contrôle général des finances, à l’ancienne Chambre des comptes, au domaine de la Couronne, aux séquestres et confiscations, et en général tous les documents concernant l’histoire administrative et financière de l’ancienne France. Elle comprend de plus les expéditions et copies authentiques des lois et décrets, Fensemble des documents relatifs aux anciennes juridictions de Paris et de l’Ile-de- France, ainsi que les papiers de nos assemblées délibérantes, depuis les notables jusqu’à la Chambre des pairs. Elle reçoit les versements du ministère de la justice.
Dans la troisième section sont classés les documents historiques qui, par leur importance et leur ancienneté, offrent le plus d’intérêt, et notamment le Trésor des Chartes et son supplément ; de nombreux monuments écrits dont quelques-uns datent du vu® siècle ; un grand nombre de titres relatifs aux affaires ecclésiastiques, aux ordres militaires, aux anciens établissements d’instruction publique, etc. ; une collection riche et précieuse de moules et d’empreintes de sceaux du V® siècle à nos jours.
Réunir en un seul les îios 27 et 28, donner le n‘> 28 au premier alinéa du chap. IV.
Intercaler entre la première et la seconde phrase de cet alinéa :
Un décret du 12 janvier 1898 a réglementé le versement et la conservation aux Archives nationales des papiers provenant des ministères de la justice et des cultes, de l’instruction publique et des beaux-arts, de l’intérieur, des finances, des travaux publics, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, ainsi que des administrations qui en dépendent.
Les ministères et administrations remettent aux Archives nationales les dossiers régulièrement constitués, les registres et pièces régulièrement classés. Les chefs de service en dressent un état en double expédition. Un des exemplaires de cet état leur est rendu, après vérification, avec le récépissé du directeur des Archives.
ARMÉE. (Dict.)
Modifier comme suit le n^ 7 :
7. Aux termes des lois des 24 juillet 1873 et 5 décembre 1897, le territoire de la France et de l’AIgéne est divisé, pour l’organisation de l’armée active, de la réserve de l’armée active, de l’armée territoriale et de sa réserve, en vingt régions et subdivisions de régions. Ces régions et leurs subdivisions, établies d’après les ressources du recrutement et les exigences de la mobilisation.
ont été déterminées par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique (6 août 1874) Les chefs-lieux de chaque région ont été lixés dans les villes suivantes :
i er
corps.
Lille.
corps.
Nantes.
Amiens.
Litnoges.
Rouen.
Clermont-Ferrand.
Le Mans.
Grenoble.
Orléans.
M arseille.
Cliàlons-s. -Marne.
iMontpellicr.
Besançon.
Toulouse.
Bourges.
Bordeaux.
Tours.
Alger.
Rennes.
Nancy
Les départements de la Seine et de Seine-et- Oise...
Ajouter an n» 16 :
11 est, de plus, assisté, pour toutes les questions relatives à la défense et à la mobilisation, par un conseil svpérieur de la guerre [voij. ce mot)^ et par des inspecteurs généraux dont les attributions ont été réglées par un décret du 15 mars 1898.
L’armée est divisée, chaque année, en arrondissements d’inspection générale comprenant plusieurs corps d’armée, dont l’inspection est conüée au vice-président et aux membres du conseil supérieur de la guerre chargés de missions spéciales.
Le chef d’état-major général de l’armée peut être chargé, parle ministre, d’inspections du même ordre se rapportant à son service.
Les lettres de mission des inspecteurs généraux sont renouvelées chaque année de manière à conserver à cette organisation un caractère temporaire et révocable.
Ajouter au 24 :
Le décret du 4 octobre 1891 sur le service des places dispose que les places de guerre comportent, outre le service de garnison, le service de défense {art. 3).
Les places sont réunies, dès le temps de paix, en groupes de défense à la tête desquels est placé un oiïicier général ou, par exception, un colonel. Cet officier prend le titre de commandant supérieur de la défense. Il est pourvu d’un état-major {arl. 5).
Le commandant supérieur de la défense d’un groupe de places fortes est, en principe, le gouverneur de la place principale du groupe ; les excei)tions à cette règle sont fixées par le ministre de la guerre.
11 réside dans cette place et prend, dès le temps de paix, le titre de gouverneur de la place.
Il y exerce le commandement du territoire et, s’il y a lieu, les fonctions de commandant d’armes. (/>. 22 avril 1898, arl. 1®^.)
Remplacer comme suit la dernière phrase du no 25 :
Les portiers-consignes sont chargés, sous les ordres des officiers et adjoints du génie :
1° De la garde des fortifications, du matériel de défense du génie ;
2° De la surveillance des zones de servitude et du domaine militaire ;
3° De la surveillance des travaux d’entretien ou autres ;
4" De la tenue des écritures et de la comptabilité ;
1. Pour la composition des 6® et 20' corps d’armée, V07j. Note au Journal officiel du 18 février 1898.
5° De l’entretien et éventuellement de la manipulation d’appareils de télégraphie ;
6*^ (A défaut de casernier), de la garde et de la conservation des bâtiments militaires et de certains objets d’ameublement. [D. 4 juin 1898.)
Le décret du 4 juin 1898 détermine leur mode d’admission, d’avancement et leur solde.
Ajouter au l<->' alinéa du no 26 :
Dn décret du 3 juillet 1897 a refondu dans plusieurs de ses parties le décret constitutif du l®*" mars 1854 en tenant compte des modifications subies par celui-ci dans l’intervalle.
Intercaler entre le dernier et l’avant-dernier alinéa du no 35 :
Une loi du 4 mars 1897 a autorisé le ministre de la guerre, suivant les exigences du service, les ressources du recrutement et ses disponibilités militaires, à constituer progressivement un 4® bataillon dans les régiments subdivisionnaires, sans que les unités des trois premiers bataillons puissent descendre au-dessous des effectifs prévus au budget de 1896. La loi précitée porte qu’un chef de bataillon, cinq capitaines et les quatre lieutenants du cadre complémentaire seront affectés à ce bataillon et qu’il sera créé de plus, au fur et à mesure des besoins, dans chaque régiment subdivisionnaire, quatre lieutenants ou sous-lieutenants et le cadre nécessaire de sous-officiers et caporaux.
Supprimer dans le no 49 actuel à l’alinéa 7o les mots « avec uii colonel inspecteur ».
Réunir en un seul les nos 49 et 50 et créer un no 50 nouveau ainsi conçu :
50. Un décret du 16 décembre 1897 a créé une inspection permanente des fabrications de l’artillerie.
Cette inspection est confiée à un officier général provenant du corps de l’artillerie.
L’inspecteur permanent des fabrications de l'artillerie est secondé par le personnel nécessaire d’officiers et d’employés de cette arme. Un officier supérieur remplit auprès de lui les fonctions de sous-inspecteur (aH. 1®®).
Le service des forges ressortit à l’inspection permanente des fabrications de l’artillerie {art. 2).
Remplacer comme siiit la 2<- phrase du no 55 :
Chaque région fournit ; un nombre d’unités d’artillerie variable d’après les ressources du recrutement ; un bataillon du génie comprenant des compagnies de sapeurs-mineurs et de sapeursconducteurs ; un escadron du train des équipages militaires. (Z. 8 avril 1897.)
Remplacer comme suit le no 69 :
69. Le cadre du service de santé a été fixé par les tableaux annexés à la loi du 15 avril 1898.
Remplacer comme suit les trois premières lignes dn no 133 :
133. iV ordonnance du 16 mars 1838, complétée par différentes dispositions ultérieures et notamment par trois décrets des 13 janvier 1895, 22 mars 1898 et 4 août 1898, a .
Ajouter cm no 135 :
Un décret du 9 août 1897 détermine les règles de recrutement et d’avancement des médecins et pharmaciens de réserve et de l’armée territoriale.
Remplacer comme suit la mention finale du no 143 :
{Vog. n® 135 ci-dessus.)
Ajouter dans le dernier alinéa du no 144, après les mots « un décret du 28 janvier 1892 », ceux-ci :
complété par un second décret du 17 août 1897.