‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2668 sur 2791 · ARMI^E · texte numérisé non relu

ARMI^E

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Ajouter à la fin de ce numéro :

Toutes les nominations aux emplois énumérés dans le tableau 11 annexé à la loi du 18 mars 1889 sur le rengagement des soiis-oflieiers sont immédiatement rendues publiques par insertion au Journal officiel, avec indication du tour auquel la nomination a lieu. {L. 23 juill. 1897.)

11 est établi, pour chacun de ces emplois, une série de deux, trois ou quatre tours de nominations, suivant que la proportion réservée aux sous-olïiciers est d\in demi, d’un tiers, de deux tiers, d’un quart ou de trois quarts du nombre des vacances.

Les premiers tours appartiennent toujours aux sous-ofliciers. {L. 23 juill. 1897.)

Lorsqu’une vacance ne peut être imputée au tour appartenant aux soiis-ofïiciers, faute de candidat classé dans cette catégorie, la vacance est dévolue à un candidat civil, et la cause en est mentionnée à la suite de la nomination. [Même loi.)

Supprimer la note 1 qui part de la fin de ce numéro.

Remplacer comme suit la dernière phrase de l’alinéa 10 du 710 144 :

Il leur est payé, en outre, une gratilication annuelle de 200 fr. (/>. 6 févr. 1897.)

Intercaler entre le dernier et V avomt-dernier alinéa de ce numéro :

La loi du 6 février 1897, qui a élevé à 200 fr. la gratification annuelle des sous-olTiciers rengagés ou commissionnés, a autorisé des rengagements d’un an donnant droit à une première mise d’entretien de 120 fr. et aux hautes payes d’ancienneté.

Cette même loi a rétabli les adjudants de bataillon dans les corps d’infanterie.

Ajouter au chapitre IV une section 4 ainsi conçue:

Sect. 4. — Personnel civil des établissements militaires.

144 Ois. Le personnel civil d’exploitation des établissements militaires comprend, indépendamment du personnel placé sous le régime des lois sur les pensions civiles ou militaires, tous les ouvriers, ouvrières, employés, écrivains, comptables, dessinateurs, garçons de bureau, surveillants et agents de tout ordre, occupés dans les établissements de la guerre et rétribués directement par le service militaire.

Ce personnel, exclusivement de nationalité française, se divise en trois catégories :

Les commissionnés ;

Les auxiliaires ;

Les journaliers.

Les commissionnés et les auxiliaires font des versements à la Caisse nationale des retraites; à ces versements vient s’ajouter une subvention de

BANOUE DE FRANCE

l’Etat, et un minimum de pension de 500 fr. pour les bommes et 3G0 fi‘. pour les femmes est assuré aux employés qui remplissent les conditions fixées par un dércet du 2G février 1897.

ASSISTANCE PUBLIQUE. (Dict.)

Ajouter à la fin dti no 16 :

Il résulte d’un avis du Conseil d’Etat du 25 février 1897 que les communes ne sont pas tenues d’hospitaliser les malades indigents qui n’ont pas la nationalité française.

Modifier comme suit la fin du r alinéa du no 20 :

et dont deux décrets des 15 janvier 1894 et 9 mars 1 898 règlent la composition.

ASSURANCES. (Dict.)

Ajouter au w 58 :

, et une loi du 17 juillet 1897 a autorisé la Caisse d’assurances en cas de décès à faire des assurances mixtes.

Réunir en nn seul les n«t 7 1 et 72, donner le n’' 72 a7i no 73 actuel et créer un no 73 nouveau ainsi conçu :

73. Assurances mixtes. La caisse est autorisée à passer, soit avec les sociétés de secours mutuels, au profit de leurs membres participants, soit avec des contractants individuels, faisant ou non partie des sociétés de secours mutuels, soit avec les chefs d’industrie au profit de leurs ouvriers, des contrats d’assurances mixtes, ayant pour but le payement d’un capital déterminé, soit aux assurés eux-mêmes, s’ils sont vivants à une époque fixée d’avance, soit à leurs ayants droit, et aussitôt après le décès, si les assurés meurent avant cette époque.

Ces assurances ne peuvent se cumuler avec d’autres assurances individuelles, en cas de décès, que jusqu’à concurrence de 3,000 fr.

La durée du contrat doit être fixée de manière à ne pas reporter le terme de l’assurance après l’âge de soixante-cinq ans.

L’assuré peut stipuler que moitié seulement de la somme assurée sera payable à ses ayants droit s’il décède au cours du contrat. [L. 17 juill. 1897, art.

Pour pouvoir être l’objet d’une proposition d'assurance mixte, les intéressés doivent répondre aux questions et se soumettre aux constatations médicales qui seront prescrites par les polices. Eu cas de rejet de la proposition, la décision n’est pas motivée.

L’assurance produit son effet dès la signature de la police [ai't. 2).

AVOUÉ. (Dict.)

Ajouter à ce mot un no 13 ainsi conçu :

13. Une loi du 24 décembre 1897 règle la procédure à suivre par les avoués pour le recouvrement de leurs frais.

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